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TRIBUNAL CANTONAL
E116.021573-170469
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermodAdministrateur Bernard
Art. 426, 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, sans domicile fixe,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2017
par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2017,
envoyée pour notification aux parties le 10 mars 2017, la Justice de paix
du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en
placement à des fins d’assistance en faveur de M.________ (I) ; a ordonné
un complément d’expertise et a commis à cette fin les experts de l’Institut
de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du CHUV selon questionnaire
séparé (II) ; a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de
M., à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié
(III) ; a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la
Police cantonale de conduire M., au besoin par la contrainte, à
l’Hôpital de [...] dès que possible (IV) ; a invité les médecins de l’Hôpital de
l’institution précitée à faire rapport sur l’évolution de la situation de
M.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge,
dans un délai de deux mois dès réception de la présente ordonnance (V) ;
a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VI) et a
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la cause d’un
placement était donnée, au vu des pathologies psychiatriques sévères
(dépendance à de multiples substances psycho-actives et trouble de la
personnalité) et somatique (infection HIV et hépatite C) présentées par
M.________ et que ses actes auto et hétéro-agressifs nécessitaient le
placement provisoire à des fins d’assistance de l’intéressé, le besoin
immédiat de protection étant rendu suffisamment vraisemblable. En outre,
la perte de son logement par la personne concernée et les actes de
violence perpétrés à l’égard de tiers, survenus après la reddition du
rapport d’expertise du 22 août 2016, constituaient autant de faits
nouveaux qui rendaient nécessaire un complément, respectivement une
réactualisation, de l’expertise.
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B.Par acte motivé mis à la poste le 14 mars 2017, M.________ a
recouru contre cette ordonnance en concluant à la levée de son placement
à des fins d’assistance dont il conteste le bien-fondé et la proportionnalité.
Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 20 mars
2017, qu'elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au
contenu de sa décision du 28 février 2017.
Le 21 mars 2017, la Chambre des curatelles (ci-après : la
Chambre) a procédé à l’audition de M..
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.M., né le [...] 1977, célibataire, est au bénéfice d’une
curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 4 novembre 2003. Sa situation,
précaire depuis des années, n’a cessé de se détériorer depuis fin 2015.
2.Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2016,
[...], assistante sociale auprès de l’OCTP et ancienne curatrice de
l’intéressé, estimant que M.________ aurait besoin d’un cadre plus
approprié et d’un suivi psychiatrique plus astreignant, a sollicité le
placement à des fins d’assistance du prénommé. Elle joignait à sa requête
une ordonnance pénale rendue le 23 février 2016 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, laquelle condamnait l’intéressé pour
dommages à la propriété, incendie par négligence, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’un courrier des locataires de son
immeuble, lesquels avaient été menacés et sollicitaient à l’unanimité son
expulsion. D.________ exposait par ailleurs que l’hygiène corporelle de
M.________ ainsi que l’état de son appartement démontraient une certaine
mise à l’abandon de sa personne et observait chez la personne concernée
un manque de prise de conscience de la réalité de sa situation et de son
environnement. Elle relevait enfin que l’intéressé était auparavant suivi
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4 -
par le Centre [...], mais qu’il avait été interdit de cette structure de soins
après avoir séquestré son assistante sociale et son médecin, et que l’ [...]
avait également refusé de continuer à lui donner ses médicaments en
raison des menaces et violences commises sur les référents.
Dans un rapport du 15 mai 2016, complété le 23 du même
mois, la Dresse [...], médecin déléguée pour le district de Lausanne et
chargée par la justice de paix de procéder à une évaluation de M.,
a relevé que celui-ci était connu pour un trouble de la personnalité, une
consommation de substances psychoactives ainsi que pour une infection
HIV et une hépatite C. Observant toutefois une personne collaborante et
calme, présentant un discours cohérent et sans signes de décompensation
psychotiques florides, telles que des idées délirantes de type paranoïaque
ou de perte de contact avec la réalité, la praticienne estimait, après en
avoir référé au médecin traitant du prénommé, le Dr [...], que ni
placement à des fins d’assistance ni une expertise ne se justifiaient en
l’état, mais qu’il était nécessaire de poursuivre le suivi psychiatrique déjà
mis en place.
Le 22 juin 2016, D. a écrit à la justice de paix que la
[...] avait officiellement résilié le contrat de bail de M., que
O., mère du prénommé, ne voyait plus comment aider son fils,
mais que le Dr [...] lui avait déclaré lors d’un entretien téléphonique que
son patient, avec lequel il n’avait qu’une relation épisodique, avait
simplement une personnalité asociale d’ordre délinquante qui ne
nécessitait pas forcément un placement.
Par lettre du 12 juillet 2016, la curatrice a réitéré sa requête
de placement du 11 mai 2016, précisant que M.________ refusait d’intégrer
un appartement protégé avec prise en charge à domicile.
Par lettre du 20 juillet 2016, l’autorité de protection a informé
la curatrice qu’elle refusait d’ordonner le placement de M.________ eu
égard à la position du médecin délégué, le fait que l’intéressé se retrouve
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5 -
prochainement sans logement n’étant pas un motif justifiant pareille
mesure.
3.Par lettre à la justice de paix du 4 août 2016, O.________ a fait
part de ses inquiétudes s’agissant de la situation de son fils.
Le 15 août 2016, D.________ a réitéré sa demande de
placement de M., qui avait menacé l’un des agents de sécurité de
l’OCTP avec un couteau après qu’elle avait refusé de lui fournir une
somme d’argent importante pour s’acheter des habits d’hiver. Cet
événement avait nécessité l’utilisation d’un spray au poivre par un agent
de sécurité et M. avait dû être emmené de force par la police,
avec son chien.
Dans son rapport du 22 août 2016, le Dr [...] a sollicité la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique de M., estimant
cependant inopportun d’ordonner son placement.
Par lettre du 24 août 2016, l’autorité de protection a écrit à
D. qu’elle rejetait sa requête du 15 août 2016, eu égard au rapport
du médecin traitant, mais qu’elle mettait en œuvre une expertise
psychiatrique de M.________.
Par courrier du 29 août 2016, la curatrice a fait remarquer que
toutes les solutions qu’elle avait proposées, notamment une admission en
foyer ou en appartement protégé, avaient été refusées en bloc par
l’intéressé.
4.Aux termes de leur rapport d’expertise du 12 janvier 2017, les
Drs [...] et [...], médecin agréé et chef de clinique adjoint auprès de l’IPL,
ont affirmé que l’expertisé présentait plusieurs pathologies psychiatriques
sévères, notamment une dépendance à de multiples substances ainsi
qu’un trouble de la personnalité, dont il n’avait pas conscience, et qu’il
souffrait, d’un point de vue somatique, d’une infection HIV. Répondant à la
question de l’évolution probable de ces atteintes, les experts ont exposé
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que le fait que l’intéressé ait décidé de stopper son traitement par
antirétro-viraux au printemps 2016 pouvait faire craindre l’apparition d’un
trouble de l’humeur de type dépressif ainsi que l’apparition et la péjoration
des troubles cognitifs, neurologiques ou psychiatriques, précisant que
durant ses périodes de consommation de toxiques ou de frustration
importante, l’expertisé ne semblait plus capable de comprendre sa
situation sociale et médicale ni d’agir raisonnablement, mettant en danger
sa vie et celle de tiers. S’agissant de la capacité de coopération de la
personne concernée, les médecins ont répondu qu’une prise en charge a
minima avec une substitution d’opiacés par Méthadone et un contrôle
somatique occasionnel semblait le maximum auquel M.________ pouvait
souscrire, qu’une prise en charge de type médecin généraliste semblait
l’unique possibilité réaliste permettant un maintien de la substitution
d’opiacés et la surveillance somatique et au niveau thymique, la prise en
charge de son trouble de la personnalité, qui nécessiterait une prise en
charge de type psychothérapeutique, n’étant pas envisageable au vu du
manque de compliance et du peu d’effet de ce genre de prise en charge,
notamment au vu des traits dyssociaux, et qu’un soutien socio-éducatif,
prodigué par une structure d’accueil de type communautaire, pourrait
permettre de palier une dégradation sociale marquée et diminuer les
risques de comportement. Selon les experts, l’internement,
respectivement la rétention, serait plutôt contre-productif au vu du
caractère interprétatif et dyssocial de l’intéressé, des mesures
ambulatoires de type suivi médical mensuel ou bimensuel par son
médecin de famille ainsi qu’un soutien social par sa curatrice et une
structure socio-éducative avec rencontres mensuelles ou à quinzaine
semblant plus indiquées, d’autant que M.________ disait vouloir adhérer à
toute proposition visant à lui garantir une certaine indépendance dans son
mode de vie.
5.Par lettre du 19 février 2017, O.________ a écrit à l’OCTP que
son fils avait été expulsé de son appartement le 15 du même mois et que
sa situation n’était plus vivable, pour lui et pour la société, faisant part
d’épisodes alarmants survenus depuis son expulsion.
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7 -
Par courrier à l’autorité de protection du 21 février 2017, la
curatrice S.________ a réitéré ses demandes de placement des 11 mai, 12
juillet et 15 août 2016, faisant valoir que M.________ était sans domicile
fixe depuis le 15 février 2017 et vivait dans la rue avec son chien (ndlr : il
s’agit d’un chien de combat), qu’il avait été refusé dans tous les hôtels
malgré l’assurance de sa curatrice que les nuitées seraient payées, qu’il
avait mis en échec, le 13 février 2017, une rencontre avec M. [...],
assistant social chez [...], responsable des structures de foyers et
d’appartements protégés, qu’elle lui avait encore proposé, la veille,
d’entreprendre des démarches auprès du foyer [...], à la [...] – qui
admettait les animaux – ou de reprendre contact avec M. [...], et que la
personne concernée n’était pas fermée à la seconde possibilité, à
condition que son chien, placé le 16 février à la SPA, soit autorisé à vivre
avec lui.
Le 27 février 2017, O.________ a confirmé à l’autorité de
protection que la santé physique et psychique de son fils devenait de plus
en plus précaire et qu’elle n’était plus en mesure de l’aider.
Lors de son audition par la justice de paix, le 28 février 2017,
M., tenant des propos injurieux, a indiqué qu’il n’était pas en
forme, ayant passé la nuit dernière dans une cage d’escalier et vivant
dans la rue depuis six mois, qu’il n’avait pas vu de médecin et refusait de
prendre sa médication, qu’il souhaitait bénéficier rapidement d’un
appartement protégé et qu’il refusait d’intégrer un foyer dont il refusait le
cadre.
Après avoir mentionné que l’intéressé avait pu récupérer son
chien le 17 février 2017, S., accompagnée de D., a déclaré
à la justice de paix que le projet d’intégrer un appartement protégé par
l’entremise du responsable de l’attribution de telles structures ne pouvait
plus se concrétiser, M. [...] refusant d’entrer en matière compte tenu
de l’attitude et des troubles de M. qui ne parviendrait pas à
respecter le cadre qui était imposé pour en bénéficier. Dans de telles
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8 -
circonstances, elle ne voyait pas de solution et renvoyait à la teneur de
son courrier du 21 février 2017.
Immédiatement après l’audience, dès sa sortie des locaux de
la justice de paix, M.________ a sorti un couteau, lame ouverte, en direction
de D.________ et S.________ qu’il a suivies. Les représentantes de l’OCTP
ont pu se réfugier à temps dans le parking du [...] après avoir traversé la
[...], afin de se mettre en sécurité. Sur requête des prénommées, la Police
municipale de Lausanne a interpellé l’intéressé, qui portait un couteau à
cran d’arrêt que l’on pouvait ouvrir d’une seule main, d’une taille totale de
25 cm et comportant une lame de 11 cm, et l’a placé en cellule à police-
secours. Alors qu’il était en box au [...],M.________ a menacé les policiers
en leur disant qu’il les retrouverait et les tuerait volontiers. La police a
enfin amené le chien de M.________ au Refuge de [...].M.________ fait dès
lors l’objet d’une enquête pénale pour violences ou menaces contre les
fonctionnaires.
Par lettre à l’OCTP du 1
er
mars 2017, transmise à l’autorité de
protection par son auteur, O.________ a souligné sa fatigue et son
impuissance à aider son fils, dont l’épuisement physique et psychique
pouvait lui faire commettre des actes violents et dangereux. Agée et en
mobilité réduite, elle a fait valoir qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour
collaborer avec les professionnels, mais qu’elle ne pouvait désormais plus
rien garantir et se trouvait totalement impuissante.
6.Lors de son audition par la Chambre de céans, le 22 mars
2017, M.________ a déclaré qu’il était à [...] depuis fin février 2017, qu’il
était à la fois d’accord et pas d’accord d’y demeurer. Il souhaitait
idéalement retourner dans un appartement indépendant et
s’accommoderait des visites d’un infirmier au maximum trois par semaine
pour contrôler que tout aille bien ; même s’il avait des difficultés à vivre en
communauté, il accepterait d’intégrer un appartement de type protégé à
la condition que son chien, qui était toujours à la SPA (« prison pour
chiens ») y soit admis avec lui. Il rappelait enfin qu’avant d’aller à [...], il
avait un suivi médical à la Pharmacie 24 et se rendait régulièrement chez
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9 -
le Dr [...], qu’il pouvait concevoir consulter à quinzaine, se disant
conscient qu’il devait prendre des médicaments.
Entendue à son tour, la curatrice S.________ a confirmé que la
décision d’intégrer un appartement protégé revenait à M. [...], rappelant
que lors de la rencontre avec celui-ci, M.________ ne voulait pas en
entendre parler, mais que depuis son expulsion, il paraissait accepter une
telle structure. A cet égard, elle rappelait qu’un appartement protégé avait
des règles et un cadre que l’intéressé aurait de la peine à respecter et
qu’il n’était pas certain qu’un chien y soit accepté. La seule possibilité
concevable était d’intégrer un foyer qui admette le chien. Une entrée dans
l’Etablissement socio-éducatif [...] (disposant d’appartements protégés,
ndlr) n’était pas envisageable sans un passage préalable par un foyer et il
était à craindre que l’on soit arrivé au bout des solutions. Pour sa part,
l’ancienne curatrice D.________ a relevé que M.________ avait été aidé
durant des années par nombre de personnes (voisins, CMS etc), ce qui
avait permis qu’il puisse vivre en appartement, mais qu’il refusait
d’intégrer un foyer qui n’acceptait pas les chiens
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le
placement à des fins d'assistance provisoire de M.________ en application
des art. 426 et 445 CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
- 10 -
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
5
e
éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3Interjeté en temps utile par l’intéressé, le présent recours est
recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de
protection a renoncé à reconsidérer sa décision.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
2.2
2.2.1En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.
450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état
de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; 140 III 105 consid.
2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a
retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de
l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l’autorité de protection
a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de
recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin
2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après :
Message], FF 2006, pp. 6635 ss., spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid.
4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien
droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474
; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad
art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,
loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
- 12 -
circonstances, d’entendre l’intéressé et de se fonder sur un simple rapport
médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
2.2.2En l’espèce, l’autorité de protection, qui dispose d’un large
pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), a ordonné le placement provisoire à des
fins d’assistance du recourant. Cette décision est fondée sur un rapport
d’expertise médico-légale du 12 janvier 2017 des Drs [...] et [...], médecin
agréée et chef de clinique adjoint auprès de l’IPL, dont l’avis, d’autant qu’il
s’agit de mesures provisionnelles, est suffisant pour le prononcé d’un
placement à des fins d’assistance.
3.L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a auditionné le recourant le 22 mars
2017, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.1Le recourant conteste son placement. Il souhaite quitter
l’hôpital pour vivre dans un appartement, quitte à ce qu’il soit protégé.
Vivant seul avec son chien depuis onze ans, il exclut pouvoir vivre dans un
foyer, ne supportant pas le contact avec les gens, et estime que la mesure
prononcée est exagérée.
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
L’art. 426 CC s’inscrit dans le cadre général de l’art. § 1 lit. E CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
13 -
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui admet le principe de
la privation de liberté d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou
d’un vagabond, pour autant que cette détention soit « régulière » (Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1188 p. 575). La loi exige la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause placement
(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un
besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis
autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire.
La notion de « trouble psychique » englobe toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi
que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la
pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015
consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la
référence au Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la
révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des
personnes, et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006, p. 6676
ad art. 390 CC). S’agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les
déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers
(Message, Feuille Fédérale 2006, p. 6677). Il y a grave état d’abandon
lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa
dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter
l’assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de
troubles psychiques ou d’une dépendance (Message FF 2006, p.
6695).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si,
en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art.
426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit
assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ;
-
14 -
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection
nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ;
Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p.
596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance
ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre
façon que par un internement ou une rétention dans un établissement
constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment
être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son
besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016, consid.
2.3 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être
nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès
que s’il est assuré sans interruption. Le cas échéant, aussi longtemps que
les mesures de sécurité envisagées dans l’établissement n’étaient pas
mises en œuvre et que le danger existait que l’intéressé interrompe la
thérapie en s’enfuyant à nouveau, une institution fermée telle qu’un
établissement pénitentiaire, pour autant que le traitement thérapeutique
par des spécialistes soit également garanti, pouvait être considérée
comme une institution appropriée, à titre transitoire, au placement à des
fins d’assistance (TF 5A_652/2016 du 15 décembre 2016).
Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit
également prendre en compte la charge que représente la personne pour
ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426
al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les
intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres
de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus
éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le
médecin traitant, ou encore des voisins La personne en cause ne doit pas
être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit
pas constituer un danger pour lui (Message FF 2006, pp. 6695-6696).
-
15 -
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte paraît un peu plus restrictif que l’ancienne réglementation (art.
397a al. 3 aCC) : la libération ne se fonde plus sur l’état du patient, mais
sur les conditions du placement (cf. Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en
effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge
ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas
encore suffisamment stabilisé. La règle devrait permettre d’éviter une
libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(« Drehtürpsychiatrie » ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n.
2079 pp. 603-604 et les réf. cit.).
La notion d'institution doit être interprétée de manière large
(Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p.
2435 ; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p.
- et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les
institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des
personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de
surveillance prévues. L'institution est jugée appropriée si, par son
organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée, appropriée » ne signifiant pas
« idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1
er
avril 2014 consid. 2.3.1
et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584 ;
Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p.
2436).
4.2.2Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
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16 -
4.3En l’espèce, le recourant souffre d'un problème psychiatrique
sévère, notamment une dépendance à de multiples substances ainsi qu’un
trouble de la personnalité, doublées de souffrances somatiques (infection
HIV et hépatite C), relevant de soins réguliers. Il n'a pas le discernement
suffisant pour évaluer les soins et l'assistance médicale et sociale dont il a
besoin et sa décision d’interrompre son traitement par antirétro-viraux a
fait apparaître ou péjorer ses troubles cognitifs, neurologiques et
psychiatriques. En refusant l’aide médicale qui lui était proposée et en ne
collaborant pas aux démarches entreprises pour intégrer un appartement
protégé, respectivement en les mettant en échec en raison de son
caractère violent, l’intéressé s’est retrouvé seul et à la rue, dans un grave
état d’abandon, alors que son état de santé nécessite un traitement
psychiatrique et somatique adapté (entretiens médicaux et infirmiers
réguliers, traitement médicamenteux régulier et encadrement adapté).
Compte tenu des antécédents de la personne concernée, en particulier du
non-respect de son traitement, de sa situation psychosociale et de sa
violence, ainsi que l’épuisement de sa mère (âgée de surcroît) et des
voisins, il serait vain d’envisager des mesures ambulatoires ou
l’intégration d’un foyer. Une prise en charge institutionnelle constitue en
l’état la seule solution pour apporter au recourant l’accompagnement
thérapeutique dont il a besoin, d’autant qu'en cas de retour à la rue et
dans un accès de colère ou de décompensation, il a démontré qu’il
représentait un danger concret et important pour les autres et lui-même.
L’Hôpital de [...] est une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d’assistance actuels du recourant et de lui apporter
le traitement qui lui est nécessaire. On précisera qu’au vu de l’état de
décompensation qui a conduit le recourant à menacer sa curatrice et son
ancienne curatrice à l’issue de l’audience du juge de paix du 28 février
2017, des mesures doivent être assurées par l’établissement
psychiatrique afin que M.________ ne sorte pas de l’institution aussi
longtemps que son état psychiatrique n’apparaît pas stabilisé et, en
particulier, en cas de suspicion de consommation de substances
psychotropes. En cas de nécessité, notamment si l’intéressé met en échec
sa prise en charge psychiatrique en se soustrayant au traitement ou en
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17 -
s’enfuyant, une délégation de la prise en charge à un établissement
pénitentiaire assurant des possibilités concrètes de prise en charge
médicale et psychiatrique devrait être transitoirement envisagée.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a ordonné le
placement à des fins d’assistance provisoire du recourant et mis en œuvre
un complément d’expertise. Si les réponses aux questions posées à cet
égard devaient aboutir à une autre solution que celle du placement, il
conviendrait de lever la mesure.
Il en découle que le grief de violation de proportionnalité doit
être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée, respectivement complétée d’office en ce sens que le
placement de l’intéressé doit être assuré en milieu fermé aussi longtemps
que son état psychique ne sera pas stabilisé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
18 -
III.Le chiffre III de l’ordonnance est complété d’office en
ce sens que le placement interviendra en milieu fermé aussi
longtemps que l’état psychique de M.________ ne sera pas
stabilisé, à charge pour l’Hôpital de [...], respectivement pour
tout autre établissement approprié, de prendre les mesures
nécessaires.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
-
Mme S.________ et D., Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-Mme O.,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
-CHUV, Hôpital de [...], (par télécopie),
-
Police cantonale, (par télécopie),
-Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (Mme [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :