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TRIBUNAL CANTONAL
LN16.023722-161680
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Renens, contre le
prononcé rendu le 5 septembre 2016 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
1.Par prononcé du 5 septembre 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a accordé à W.________ dans la
cause en limitation, voire en retrait, de l’autorité parentale concernant son
enfant [...] le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 août 2016
(I) ; dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la
mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. assistance
d’office d’un conseil en la personne de Me [...] (II) et dit que W.________
paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y
compris le 1
er
octobre 2016, à verser auprès du bureau compétent (III).
Considérant que W.________ remplissait les deux conditions
cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), le premier juge a accordé le bénéfice de l’assistance
judiciaire au requérant, qu’il a astreint à une franchise mensuelle de 50 fr.,
sa situation financière le lui permettant.
2.Par acte du 16 septembre 2016, accompagné de cinq pièces
dont une de forme, W.________ a recouru contre ce prononcé en concluant
à sa réforme en ce sens qu’il est exonéré également des frais judiciaires.
Par lettre du 7 octobre 2016, la juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à la juge de paix un
délai de dix jours pour communiquer à la Chambre une prise de position
ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), en particulier au vu du fait que la décision
attaquée ne refusait ni n’accordait expressément l’exonération des frais
judiciaires prévue par l’art. 118 al. 1 lett. b CPC.
Le 12 octobre 2016, la juge de paix a rendu une décision
annulant et remplaçant le prononcé du 5 septembre 2016, disant que le
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bénéfice de l’assistance judiciaire accordée à W.________ comprenait
l’exonération des frais judiciaires.
Par lettre du 18 octobre 2016, la juge déléguée a constaté
qu’à la suite de la reconsidération de la décision attaquée par la juge de
paix, le recours avait perdu tout objet et que la cause paraissait pouvoir
être rayée du rôle, sans frais. Elle a fait savoir au recourant que sans
opposition motivée de sa part dans un délai au 28 octobre 2016, la
Chambre agirait dans ce sens.
Par courrier de son conseil du 19 octobre 2016, le recourant a
considéré que le recours n’avait plus d’objet et que la cause pouvait être
rayée du rôle. Il a demandé par ailleurs qu’il lui soit confirmé que les
opérations effectuées dans la présente cause étaient couvertes par le
prononcé d’assistance judiciaire rendu le 5 septembre 2016, faute de quoi
il sollicitait le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
Le 7 novembre 2016, dans le délai imparti par le greffe, Me
Franck-Olivier Karlen a produit la liste de [ses] opérations pour la période
du 12 mai au 7 novembre 2016.
Le 9 novembre 2016, Me Franck-Olivier Karlen a été invité à
produire par retour de courrier, en vue de la fixation de son indemnité de
conseil d’office, la liste des opérations effectuées dans le cadre de la
procédure de recours uniquement, la liste communiquée le 7 courant ne
faisant aucune distinction à cet égard.
Le 15 novembre 2016, Me Franck-Olivier Karlen a produit la
liste de ses opérations pour la période du 6 septembre au 7 novembre
3.Vu la décision de reconsidération rendue le 12 octobre 2016
par la Juge de paix du district de Lausanne, le recours interjeté n’a plus
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d’objet. La cause est par conséquent rayée du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3
CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).
La requête d’assistance judiciaire du recourant peut être
admise et Me Franck-Olivier Karlen désigné conseil d’office de celui-ci.
Le conseil du recourant a indiqué, dans sa liste d’opérations du
15 novembre 2016, avoir consacré 4h50 au dossier. On ne peut cependant
retenir les opérations mentionnant 5 minutes pour la prise de
connaissance de chaque courrier reçu. En l’espèce, une lecture cursive et
brève de quelques minutes aurait suffi à prendre connaissance de chacun
des cinq courriers reçus si bien que le temps consacré à leur réception doit
être ramenée à 10 minutes au total (au lieu des 25 annoncées). Quant aux
« opérations de clôture », s’il s’agit d’archiver le dossier et mettre un
terme à la comptabilisation du temps consacré aux opérations, elles font
partie des frais généraux de l’étude couverts par le tarif horaire applicable
en matière d’assistance judiciaire ; s’il s’agit des opérations
d’acheminement, commentaire à destination du client, examen des
opportunités du recours etc..., elles n’ont pas lieu d’être dans la présente
cause qui consacre l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure
requise. Le total déployé par l’avocat s’élève par conséquent à 3h50. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3),
l’indemnité de l’avocat est arrêtée à 630 fr. (3.5 x 180), plus 50 fr. 40 de
TVA au taux de 8%. S’agissant des débours, l’avocat indique un montant
de 17 francs. Les photocopies (en l’espèce au nombre de 30 et facturées
30 centimes pièce) sont comprises dans les frais généraux et doivent en
être exclues (CREC 14 novembre 2013/377). On s’en tiendra dès lors à un
montant de 8 fr., TVA en sus par 65 centimes. L’indemnité d’office est
ainsi fixée à 689 fr. 05 (680.40 + 8.65), arrondie au montant de 690
francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La requête d’assistance judiciaire de W.________ est admise,
Me Franck-Olivier Karlen étant désigné avocat d’office du
recourant pour la présente procédure de recours.
III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil du
recourant W.________, est arrêté à 690 fr. (six cent nonante
francs), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour W.________),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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