Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondiNantermod
Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E.N., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2016 par
la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant
A.N..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre
2016, adressée pour notification le 23 septembre 2016, la Justice de paix
du district de Morges (ci-après : justice de paix) a dit que E.N.________
exercera son droit de visite sur A.N.________ par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à
l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture
et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de
Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que
Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des
visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités
compétentes (Ibis), dit que chacun des parents est tenu de prendre
contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la
mise en place des visites (Iter), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (II) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
prévoir un droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre
deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur
des locaux exclusivement. Ils ont retenu en substance que le droit de
visite convenu lors de l’audience du 13 juillet 2016 n’était pas respecté
par la mère, que la grand-mère maternelle, qui travaillait, n’était pas
toujours disponible pour assister à l’exercice de ce droit, que B.________
affirmait que E.N.________ avait de la drogue chez lui et avait eu des accès
de colère, qu’en raison de ses craintes, elle refusait qu’il exerce son droit
de visite s’il n’était pas accompagné d’une personne de confiance et que,
dans ce contexte, un droit de visite par le biais de Point Rencontre
permettrait au père d’exercer régulièrement son droit de visite sur sa fille,
sans la présence de la grand-mère maternelle, tout en préservant les
intérêts de l’enfant.
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3 -
B.Par acte du 6 octobre 2016, E.N.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il
exercera son droit de visite sur sa fille A.N.________ une fois par semaine
de manière libre à raison de cinq heures d’affilée, le passage de l’enfant
se faisant avec l’aide d’un tiers, soit un membre de sa famille, père, mère
ou sœur (I), que l’exercice de son droit de visite se déroulera en plus deux
fois par mois au minimum par un passage de l’enfant entre les parents par
l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux heures au minimum, y
compris hors des locaux de Point Rencontre (Ibis), que Point Rencontre
reçoit une copie de la décision, détermine le lieu et les horaires de
passage de l’enfant entre les parents et en informe ces derniers par
courrier, avec copies aux autorités compétentes (Iter), que chacun des
parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour
un entretien préalable à la mise en place du droit de visite (Iquater) et que
B.________ déposera le passeport de l’enfant auprès de la justice de paix
(Iquinquies). Il a produit un bordereau de dix pièces à l’appui de son
écriture.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 8
novembre 2016, renoncé à se déterminer, se référant à sa décision.
B.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai de dix jours
imparti à cet effet par avis du 4 novembre 2016.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2016, le Service de
protection de la jeunesse a conclu au rejet du recours.
Le 28 novembre 2016, E.N.________ a transmis à la Chambre de
céans un document établi le 26 octobre 2015 par le conseil de B.________.
Il a en outre indiqué qu’il était prêt à se soumettre à des analyses de sang
et d’urine pour démontrer qu’il ne se droguait pas et n’était sous
l’influence d’aucune substance toxique et interdite.
C.La Chambre retient les faits suivants :
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A.N., née hors mariage le [...] 2015, est la fille de
B. et de E.N., qui l’a reconnue le 5 octobre 2015. Le même
jour, les parents ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe
sur leur fille.
Le 15 avril 2015, la gérance [...], à Lausanne, a adressé à
E.N. son exemplaire du contrat de bail relatif à la location d’un
appartement de trois pièces et demi à [...] pour B., ainsi que les
bulletins de versement pour les loyers des mois de mai et juin 2015.
Le 26 octobre 2015, le conseil de B. a établi un
document dont il ressort que cette dernière a une fragilité psychique, des
problèmes de santé, des troubles alimentaires, des problèmes cardiaques
ainsi qu’une humeur fluctuante, voire dépressive.
Par lettre du 31 mai 2016, E.N.________ a informé la justice de
paix que cela faisait un mois que B.________ ne le laissait plus voir
A.N., même en sa présence.
Le 13 juillet 2016, le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de B. et de
E.N.. Ce dernier a alors exposé qu’il avait revu sa fille le vendredi
précédent, que son droit de visite était aléatoire et qu’il souhaitait
bénéficier d’un droit de visite d’un week-end sur deux, avec des jours fixes
et non à la demande de la mère. Il a ajouté qu’il avait une activité
professionnelle et travaillait du lundi au vendredi. B. a quant à elle
déclaré qu’avant l’altercation, le père voyait sa fille une fois par semaine.
Elle a affirmé que E.N.________ avait fait preuve d’une attitude violente à
son égard, notamment en la mettant dehors alors qu’elle était enceinte,
criait devant leur fille et avait fait pleurer celle-ci. Elle a accepté que le
père exerce son droit de visite uniquement sous sa surveillance.
E.N.________ a admis avoir mis la mère dehors, mais a contesté avoir eu
une attitude violente. Dans l’attente d’une décision finale judiciaire, il a
consenti à exercer son droit de visite chez la mère de B.________. Il ressort
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du procès-verbal de cette audience que le juge de paix a tenté la
conciliation et que celle-ci a abouti comme suit :
« I.E.N.________ exercera son droit de visite sur sa fille A.N., née
le [...] 2015, une fois par semaine, en présence de la grand-mère
maternelle ; B. organisera le droit de visite avec le père et la
grand-mère et en informera E.N.________ le lundi soir au plus tard.
II.Parties requièrent qu’une nouvelle audience soit appointée à fin
septembre 2016 pour faire le point de la situation et clôturer
l’enquête ».
Le 27 juillet 2016, le Centre social régional [...] a établi une
demande d’aide exceptionnelle pour B.________ concernant le paiement
des frais de garde hors réseau AJEMA (réseau d’accueil de jour des enfants
de la région Morges-Aubonne). Il ressort de ce document que B.________
est inscrite sur la liste d’attente de l’AJEMA depuis juin 2015, qu’elle n’a
pas encore de place pour sa fille A.N., que dès le 1
er
septembre
2016, elle a trouvé une place dans une garderie privée pour deux après-
midi par semaine et que le père de l’enfant accepte de payer la somme
qui dépasse le montant de l’AJEMA, soit environ 30 fr. de plus par après-
midi.
Le 14 septembre 2016, E.N. a transmis au juge de paix
un rapport sur le déroulement de son droit de visite rédigé par ses soins. Il
a joint une copie des discussions whatsapp qu’il a eues avec B.________ de
juin à septembre 2016.
Le 21 septembre 2016, la justice de paix a procédé à l’audition
de E.N.________ et de B.. Cette dernière a alors indiqué que sa
mère ne pouvait pas toujours prendre congé pour le droit de visite et
qu’elle refusait que le père exerce ce droit seul. Elle a affirmé qu’il avait
de la drogue chez lui, avait eu des accès de colère et avait peur de ce qui
pouvait arriver. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas trouvé de travail en
Suisse, mais avait une proposition au [...] comme administratrice, emploi
qui lui était proposé par son père. E.N. a quant à lui déclaré que
les visites avec sa fille et la grand-mère maternelle se déroulaient bien,
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mais qu’il désirait un droit de visite usuel. Il a informé qu’il avait trouvé un
appartement pour B., dont il était caution. Il a contesté avoir eu
des accès de violence à l’encontre de cette dernière.
Le 3 octobre 2016, la société [...], à [...], a établi un certificat
de travail intermédiaire concernant E.N.. Il ressort de ce document
que l’intéressé travaille dans cette entreprise depuis 2006, qu’il est
enthousiaste et très efficace, qu’il fait preuve de rigueur, ponctualité et
fiabilité, que la précision dans son travail et ses excellents contacts tant
avec la clientèle qu’avec ses collègues sont appréciés et qu’il est prévu
qu’il dirige l’entreprise conjointement avec trois autres personnes.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur
sa fille mineure (art. 273 ss CC).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
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L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents de l’enfant lors de son audience du 21 septembre 2016, de sorte
que leur droit d’être entendu a été respecté.
A.N.________ était trop jeune pour être entendue.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
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3.Le recourant conteste la fréquence et la durée de son droit de
visite ainsi que l’exercice de celui-ci par l’intermédiaire de Point
Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement. Il considère que cette
mesure est disproportionnée. Il soutient en substance qu’il a démontré
être un bon père, qu’aucun reproche ne peut lui être fait s’agissant de son
comportement et qu’aucun élément ne démontre une mise en danger de
l’enfant.
3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement
reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité
de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
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droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid.
4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
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des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521
ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le
retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec
placement de l’enfant (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ;
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Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre
2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la
cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la
preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que lors de l’audience du 13
juillet 2016, les parties ont convenu que le droit de visite du recourant
s’exercerait une fois par semaine en présence de la grand-mère
maternelle, à charge pour l’intimée de l’organiser avec la grand-mère et le
père et d’en informer ce dernier le lundi soir au plus tard. Or, B.________
n’a pas respecté ce droit. Elle a déclaré que sa mère, qui travaillait, n’était
pas toujours disponible pour assister à l’exercice de ce droit. Elle a en
outre affirmé que le père détenait de la drogue chez lui et avait des accès
de colère, raisons pour lesquelles elle refusait qu’il exerce de son droit de
visite sans la présence d’une personne de confiance. Se fondant sur ces
allégations, les premiers juges ont restreint le droit de visite du père.
Le recourant conteste toute attitude violente et toute
consommation de drogue. S’agissant des allégations de violence, on ne
voit pas au dossier que le père aurait été dénoncé par l’intimée pour de
tels actes à son encontre ou à l’encontre de leur enfant, ni qu’il aurait un
casier judiciaire. En outre, il résulte des pièces produites qu’il se
préoccupe des besoins de sa fille et de la mère de celle-ci. En effet, il a
aidé B.________ à trouver un appartement et paie des pensions
alimentaires pour A.N.________. Il a également un travail et une situation
financière et professionnelle stable. Au surplus, au regard notamment de
ses conclusions et du contenu de ses écritures, il ne paraît pas virulent,
mais plutôt soucieux de pouvoir trouver une solution afin de conserver et
approfondir ses liens avec sa fille, ce qui est tout à fait légitime. Quant aux
allégations relatives à une éventuelle consommation de drogue, le
recourant s’est déclaré prêt à se soumettre à des analyses de sang et
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d’urine pour démontrer qu’il ne se drogue pas et n’est sous l’influence
d’aucune substance toxique et interdite. Les allégations de la mère ne
sont donc étayées par aucun élément au dossier. Par ailleurs, il sied de
relever que cette dernière n’a pas respecté le droit de visite du père tel
que convenu lors de l’audience du 13 juillet 2016 alors même qu’il était
prévu avec un accompagnant. De plus, il ressort d’un document du 26
octobre 2016 qu’elle présente une fragilité psychique ainsi qu’une humeur
fluctuante, voire dépressive.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état et sur la base des
seules allégations de la mère, il n’est pas établi de manière vraisemblable
que A.N.________ pourrait être en danger lors de l’exercice du droit de
visite par son père. Le recours doit par conséquent être admis.
Les conclusions du recourant n’étant pas très précises quant
aux modalités de son droit de visite, celui-ci n’indiquant en particulier
aucun jour pour l’exercice de ce droit, il convient d'annuler l’ordonnance
attaquée et de renvoyer la cause au juge de paix, au demeurant seul
compétent pour rendre des mesures provisionnelles (art. 4 al. 1 et 5 let. j
LVPAE), pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
4.Le recourant requiert encore que la mère dépose les pièces
d’identité de l’enfant auprès de la justice de paix, l’intimée ayant évoqué
la possibilité de quitter la Suisse pour s’installer au [...]. Il relève
également que la question d’une curatelle éducative n’a pas été discutée
par les premiers juges.
Ces questions ne sont pas l'objet de la décision attaquée. Les
critiques y relatives sortent par conséquent de l'objet du litige et sont dans
cette mesure irrecevables.
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14 -
5.En conclusion, le recours de E.N.________ doit être admis et
l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix
n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid.
4.1 et 4.28 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p.
426). L’intimée pour sa part ne s’est pas déterminée et ne peut donc être
considérée comme une partie qui aurait succombé au litige.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à
la Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction
et nouvelle décision.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié à :
-Me Martine Gardiol (pour E.N.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.)
-Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :