Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.050109-132537
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 janvier 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeRodondi
Art. 400, 450, 450d al. 2 CC; 242 CPC
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.,
à [...], contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par la Justice de paix
du district de Lausanne dans la cause concernant F..
Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 14 janvier 2014, la Justice de paix du district
de Lausanne, reconsidérant sa décision du 5 novembre 2013 en
application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210), a notamment relevé L.________ de son mandat de curatrice de
F., purement et simplement (I), et nommé P. en qualité de
curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
instituée en faveur de F.________ (II).
- Le recours interjeté le 18 novembre (recte : décembre) 2013
par L.________ contre la décision du 5 novembre 2013, dans lequel elle
déclarait s’opposer à sa désignation en qualité de curatrice de F.________,
est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui
relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles
(art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.,
-M. F.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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