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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.015840-140995
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 juillet 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400, 450 ss CC ; 40 al. 1 et 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à St-Légier-Chiésaz,
contre la décision rendue le 7 mai 2014 par la Justice de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant P., à Clarens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 mai 2014, envoyée pour notification aux
parties le 16 mai 2014, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a notamment nommé K.________ en
qualité de curatrice, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la
curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en
faveur d’P., née le [...] 1980 et domiciliée à Clarens (III), dit que la
curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera la
personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires
juridiques et sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et,
dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses
revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira
les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et
représentera, si nécessaire, P. pour ses besoins ordinaires (art.
395 al. 1 CC) (IV), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un
délai de vingt jours dès notifi-cation de la décision, un inventaire des biens
de la personne concernée, accompa-gné d’un budget annuel, puis à
soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
de l’intéressée (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
K.________ était apte à gérer la fortune ainsi que les affaires
administratives et financiè-res d’P..
B.Par courrier du 27 mai 2014, posté le lendemain, K. a
recouru contre sa nomination en qualité de curatrice et conclu à la
libération du mandat confié.
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Le 5 juin 2014, la justice de paix a renoncé à prendre position
sur le recours interjeté.
Interpellé, l’OCTP ne s’est pas déterminé sur le recours et a
indiqué le 10 juillet 2014 que le dossier serait confié à [...], curatrice
professionnelle.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 9 octobre 2013, la Dresse T., médecin spécialiste en
médecine générale FMH, à Vevey, a signalé la situation préoccupante
d’P. à la justice de paix. Agée de 33 ans, l’intéressée souffrait de
difficultés psychiatriques qui ne lui permettaient pas de s’occuper adé-
quatement de son quotidien ni de celui de ses trois enfants. En particulier,
elle ne parvenait pas à gérer ses affaires administratives, n’ouvrant
souvent plus son courrier ni ne payant ses factures, manquait ses rendez-
vous, ne pouvant quitter son appartement quand elle se sentait trop mal,
rapportait des idées suicidaires et, par moment, s’enfermait avec ses trois
enfants dans le logement, ou ne les emmenait pas à l’école, s’isolant de
plus en plus. En outre, son manque de compliance rendait difficile
l’organisation d’une prise en charge médicale efficace.
Le 5 février 2014, la justice de paix a procédé aux auditions
respectives du médecin précité, d’P.________ et de l’assistante sociale du
Centre social intercommunal de Montreux en charge de son dossier.
Lors de sa comparution, la Dresse T.________ a confirmé pour
l’essentiel ses précédentes observations et ajouté que la patiente avait
manifeste-ment besoin de l’aide d’un psychiatre, relevant cependant
qu’elle se rendait à présent à tous les rendez-vous. L’assistante sociale a
expliqué, pour sa part, qu’elle-même n’avait pu gérer toutes les affaires
administratives et financières de l’inté-ressée, celle-ci ayant fait défaut à
tous les rendez-vous qui lui avaient été fixés. En outre, P.________ ne
payait pas ses factures et avait ainsi accumulé pour environ 100'000 fr. de
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dettes, ce qui ne facilitait pas la mise en place d’un encadrement médical.
Quant à P., elle a admis avoir des difficultés et a consenti à
l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur, indiquant au
demeurant vivre séparément du père de ses trois enfants, percevoir
essentiellement un montant de 2'440 fr. des services sociaux, lesquels
prenaient également en charge son loyer, et percevoir des subsides pour
l’assurance-maladie.
Le 12 février 2014, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en
faveur d’P. et nommé un curateur pour assister l’intéressée.
Le 7 mai 2014, elle a K.________ en qualité de curatrice
d’P..
Par courrier du 2 juillet 2014, la Dresse T. a préconisé,
au vu de la complexité de la situation familiale et sociale de la personne
concernée, que le mandat soit confié à un curateur professionnel.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant K.________ en qualité de curatrice d’P.________ au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
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juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice
désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice,
invoquant ne pas disposer du temps nécessaire pour exercer le mandat
qui lui a été confié. En particulier, elle fait valoir être la mère de deux
adolescentes et les aider jusque tard, le soir, dans leurs études ; elle rend
aussi régulièrement de menus services à sa belle-mère, qui est âgée de
quatre-vingt cinq ans ; outre des activités sportives, elle s’occupe de son
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propre ménage, prépare les repas et pourvoit à l’organisation du
quotidien. Sur le plan professionnel, elle vient d’être nommée à un poste
de cheffe de projets, au sein du département des ressources humaines de
la multinationale où elle travaille, nomination qui requiert de sa part
beaucoup d’investissement. Enfin, elle gère les baux de quatre
appartements d’une maison villageoise dont son époux et elle-même sont
propriétaires et supervise la construction d’une villa dont le couple vient
de se porter acquéreur.
2.1Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte.
Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf.
art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de
justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la
révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683;
Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit
d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété
uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les
cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation
d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH,
in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263
ss, spéc. p. 268).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser,
Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
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cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus
en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n.14/15 ad art. 400 CC, pp. 283 et 284; Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, CommFam, Protection de
l’adulte, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes
643/644, p. 246).
Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes
catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions
étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1, 421
ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé
pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme
l’observe le Conseil fédéral, «la complexité de certaines tâches limite le
recours à des non-professionnels» (loc. cit.); aussi est-il admis qu’un
curateur privé ne devrait pas être chargé d’une curatelle en faveur de
personnes qui, en particulier, souffrent de problèmes de dépendance
(Guide pratique COPMA, n. 6.34, p. 191; dans ce sens : Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 400 CC, p. 284; Flückiger, op. cit., p.
280; Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n. 21.09, p.
162). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2013 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
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«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande de la personne
concernée (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un
notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les
compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier
(let. b); les mandats de protection qui concernent les personnes placées
dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les
mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour
complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des
biens de la personne concernée (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas
de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
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al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
2.2En l’espèce, selon le courrier de la Dresse T.________ du 9
octobre 2013, P.________ souffre de difficultés psychiatriques qui ne lui
permettent pas de s’occuper de son quotidien ni de celui de ses trois
enfants. Omettant souvent d’ouvrir son courrier et de payer des factures,
elle a accumulé pour environ 100'000 fr. de dettes. L’intéressée reconnaît
elle-même souffrir de problèmes psychiques et avoir besoin d’assistance.
Elle a des idées suicidaires, manque des rendez-vous, se retranche chez
elle lorsqu’elle ne se sent pas bien et pourrait involontairement porter
préjudice à ses enfants qui ont encore besoin de soins et d’encadrement si
aucune mesure de protection n’était prise en sa faveur. Par ailleurs, son
manque de compliance empêche une prise en charge médicale adéquate
et de l’avis du médecin précité, les troubles dont elle souffre relèvent des
compétences d’un médecin psychiatre. Lors de sa comparution,
l’assistante sociale qui s’occupe de la recourante a également indiqué ne
pouvoir s’occuper efficacement de sa situation administrative et
financière, l’intéressée faisant défaut aux rendez-vous qui lui sont fixés, et
ne pouvoir organiser sa prise en charge médicale, en raison notamment
de son fort endettement. Enfin, la Dresse T.________ a préconisé, dans son
courrier du 2 juillet 2014, qu’au vu de la complexité de la situation
familiale et sociale de la personne concernée, le mandat soit confié à un
curateur professionnel.
Il résulte des éléments rapportés que la situation d’P.________
constitue objectivement un cas lourd qui ne peut être confié à un curateur
privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE. L’intérêt de la personne
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concernée commande donc de confier ses intérêts à un curateur
professionnel, lequel présentera des compétences plus en adéquation
avec les exigences de la curatelle instaurée. Au demeurant, il est
manifeste que la curatrice nommée ne pourrait de toute façon assumer la
curatelle en cause, tant ses obligations familiales et professionnelles lui
prennent déjà beaucoup de temps.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que [...],
assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, est
nommée en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre
de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux
biens) instituée au sens de l’art. 394 al.1 et 395 al. 1 CC en faveur
d’P.________ (III) et qu’elle est invitée à remettre au Juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la présente décision, un inventaire des biens
de la personne concernée, accompagné d’un budget annuel, et à
soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
d’P.________ (V), la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
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la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III et V de son dispositif
comme suit :
III.- Nomme [...], assistante sociale de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles, en qualité de curatrice pour exercer
ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et
gestion (droits civils, accès aux biens) au sens de l’art. 394 al.1
et 395 al. 1 CC qui a été instituée en faveur d’P., née le
[...] 1980, originaire [...], séparée, domici-liée à [...], rue [...].
V.- Invite [...] à remettre au Juge, dans un délai de vingt jours
dès notification de la présente décision, un inventaire des
biens d’P. accompagné d’un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l’approbation de
l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation d’P.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 15 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.,
-Mme P.,
-
Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :