Full text
252
TRIBUNAL CANTONAL
OD15.046987-171606
185
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 450 CC et 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la
décision rendue le
27 juillet 2017 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 27 juillet 2017, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 7 septembre 2017, la Justice de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment relevé
Z.________ de son mandat de curateur (I), a nommé X.________ en qualité
de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de
représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à
certains biens qui avait été instituée en faveur de K., né le 17
février 1966 (II), a fixé les tâches du curateur (III et V) et a rappelé que
K. était privé de sa faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune
et d'en disposer (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
libérer Z.________ de son mandat de curateur dans la mesure où ce dernier
allait quitter la Suisse et de nommer un nouveau curateur en faveur de
K..
2.Par acte du 13 septembre 2017, K. a recouru contre
cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
mesure de curatelle le concernant soit levée. À l'appui de sa requête, il a
expliqué ne plus avoir de dette, avoir compris la manière de gérer ses
affaires et avoir discuté de cela avec son ancien curateur qui était
d'accord avec la suppression de la curatelle.
Le 15 septembre 2017, la juge de paix a indiqué qu'au vu du
contenu du recours, elle envisageait d'ouvrir une enquête en levée de la
curatelle.
3.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant un curateur de son mandat et en désignant un nouveau.
3.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
- 3 -
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le
justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi d’application du
droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012;
RSV 211.25] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC).
L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une
condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office
(art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a
d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de
l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être
déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF
118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; CCUR
16 février 2016/35 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).
3.2En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le dispositif de
la décision entreprise, soit la libération de l’ancien curateur de son mandat
et la désignation d’un nouveau curateur, mais demande la levée de la
mesure le concernant. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision
attaquée, étant précisé que la juge de paix a indiqué à la chambre de
-
4 -
céans qu'elle allait ouvrir une enquête en levée de la curatelle. Le recours
est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-M. X.,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
6 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Keywords
adult protectioncuratorshipadmissibilityprotected interestdispositive partappealcosts