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TRIBUNAL CANTONAL
QC16.024650-170154
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 398, 400, 401, 445 CC ; 40 al. 1 et 4
LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Blonay, contre la
décision rendue le 22 décembre 2016 par la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre
2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 12 janvier 2017,
la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ouvert une
enquête en modification de la curatelle instituée en faveur d'P.,
respectivement en levée de celle-ci (I), a institué une curatelle provisoire
de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur
d'P., née le [...] 1993, à Blonay, tout en la privant de l'exercice de
ses droits civils (II et III), a nommé S., assistant social à l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP), en qualité de
curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné
personnellement, l'office assurera son remplacement en attendant son
retour ou désignera un nouveau curateur (IV), a dit que le curateur
provisoire devrait apporter une assistance personnelle à P., la
représenter et gérer ses biens avec diligence (V), a invité le curateur à
soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
d'P.________ (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivraient le sort de la cause (VII) et a déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, la juge de paix a considéré qu'P.________ se trouvait
dans une situation socio-financière extrêmement précaire dont elle ne
semblait pas avoir conscience, qu'à plusieurs reprises, elle avait pris des
engagements financiers au détriment des intérêts de son fils et des siens
propres, qu'elle n'était pas collaborante, que sa situation était dès lors en
péril et qu'une curatelle de portée générale devait donc être
provisoirement instaurée en sa faveur afin de préserver ses intérêts dans
l'attente des résultats de l'enquête.
B.Par acte du 20 janvier 2017, P.________, par son conseil, a
recouru contre cette décision, concluant à ce que la curatelle de portée
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générale provisoirement instituée soit restreinte à une curatelle provisoire
de représentation et à ce qu'un autre curateur soit nommé.
Par courrier du 24 janvier 2017, P.________ a requis l'assistance
judiciaire.
Après avoir fourni le complément d'informations demandé par
le juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué),
P.________ a renouvelé sa requête le 6 février 2017.
Par lettre du 10 février 2017, le juge délégué a dispensé
P.________ du paiement d'une avance de frais et a réservé sa décision sur
la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressée.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.Le 19 janvier 2016, P.________ a écrit à la Justice de paix du
district de la Broye – Vully qu'après un entretien avec la Dresse D.________
et l'assistante sociale N.________ du Centre social régional (ci-après : CSR)
à Moudon, elle demandait à bénéficier d'une mesure de protection,
expliquant qu'elle rencontrait des problèmes dans la gestion de ses
affaires administratives et qu'elle souhaitait les exposer de vive voix.
Le 7 mars 2016, sur interpellation de l'autorité de protection,
les Drs R.________ et D., médecin adjoint et cheffe de clinique
adjointe au Secteur psychiatrique Nord du Département de psychiatrie du
CHUV à Payerne, ont indiqué qu'ils avaient demandé à P. de
déposer une demande de curatelle, exposant que la patiente était suivie à
l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire de l'établissement (ci-après : UPA)
depuis le 9 septembre 2015, qu'elle présentait un retard mental qui
l'empêchait de gérer correctement ses affaires administratives, ce qui
l'avait conduite à accumuler des dettes, notamment des amendes qui
avaient été converties depuis lors en peines privatives de liberté, que
depuis plusieurs mois, elle rencontrait de grandes difficultés de lecture et
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d'écriture, qu'elle peinait à comprendre le fonctionnement des institutions
administratives de la Suisse, que l'assistante sociale N.________ avait repris
la gestion de ses affaires et que P.________ semblait influençable et
facilement manipulable, ce qui la mettait en danger.
Le 26 avril 2016, l'autorité de protection a procédé à l'audition
d'P.. Bien que régulièrement citée à comparaître, N. ne
s'est pas présentée.
Lors de sa comparution, P.________ a déclaré qu'elle avait
demandé à être placée sous curatelle sur suggestion de N.________ qui lui
avait dit ne pouvoir gérer seule le volume des affaires administratives qui
la concernaient. P.________ a précisé également qu'elle était la mère
célibataire d'un enfant de cinq ans dont elle partageait la garde avec le
père, que celui-ci lui versait une contribution d'entretien de 230 fr. par
mois, qu'elle percevait le revenu d'insertion (ci-après : RI), qu'elle payait
ses factures d'électricité et d'Internet, que son loyer et ses primes
d'assurances étaient réglés par le CSR et que, par ailleurs, elle était
détentrice d'un permis B et qu'elle se rendait une fois par mois à l'UPA. En
outre, elle a indiqué se livrer parfois à des dépenses excessives,
s'inquiéter de l'importance de ses dettes, se disputer souvent à ce propos
avec le père de son fils, n'avoir personne pour l'aider et craindre de devoir
aller en prison, se déclarant favorable à l'instauration d'une curatelle de
représentation et de gestion en sa faveurP.________ a ajouté qu'avec
l'appui de son médecin, N.________ avait déposé en son nom une demande
AI qui était en cours d'examen.
Par courrier adressé à l'autorité de protection le lendemain,
N.________ a déclaré qu'elle n'avait pas pu être présente à l'audience
du 26 avril 2016 mais qu'elle soutenait la requête d'P., préconisant
la mise en place d'un suivi par un curateur professionnel. Elle a confirmé
les difficultés d'P., ajoutant notamment que l'intéressée avait
contracté au moins quatre baux à loyer différents en son nom alors qu'elle
avait des poursuites et percevait l'aide sociale et que des personnes
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hébergées à son domicile, en possession de grosses sommes d'argent,
avaient été interpellées par la police.
Par jugement du 26 avril 2016, l'autorité de protection a mis
fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'P.________
(I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II) et a nommé
F., assistante sociale à l'OCTP, en qualité de curatrice (III).
Par courrier du 30 juin 2016, l'OCTP a avisé la Justice de paix
du district de la Broye-Vully qu'à partir du 1
er
juillet 2016, P. serait
domiciliée dans la commune de Blonay.
Le 8 juillet 2016, la Justice de paix du district de la Broye-Vully
a transmis le dossier de curatelle d'P.________ à la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut comme objet de sa compétence.
Par jugement du 18 août 2016, la Justice de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a accepté en son
for le transfert de la curatelle d'P.________ (I), a confirmé F.________ dans
son mandat de curatrice (II) et a défini les tâches de celle-ci (III).
Le 17 octobre 2016, la justice de paix a nommé S.________ de
l'OCTP en remplacement de la curatrice prénommée.
Par courrier du 30 novembre 2016, le remplaçant du chef de
secteur de l'OCTP [...] et S.________ ont avisé la justice de paix que, selon
des informations récentes, P.________ n'avait pas révélé des éléments
importants de sa situation au CSR à Vevey. Ainsi, un mois auparavant,
l'intéressée avait pris un deuxième appartement en location à Lucens et le
sous-louait à une tierce personne. Alors qu'elle s'était engagée à résilier le
bail de cet appartement et à adresser aux prénommés l'original de la
résiliation opérée, elle avait transmis deux actes de résiliation différents.
Par ailleurs, requise de transmettre l'original du bail à loyer de son
logement à Blonay, elle avait adressé cinq copies différentes de ce bail. De
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même, P.________ sous-louait son appartement à une mère et ses deux
enfants, ainsi qu'à un homme qui était censé être le père de son fils. Du
fait de la sur-occupation de son logement, l'OCTP craignait qu'après une
première pénalisation du RI, P.________ fasse à nouveau l'objet d'une
nouvelle pénalisation. Il avait demandé qu'une enquête soit menée au
SPAS et s'inquiétait pour l'enfant d'P.________ dont la situation risquait de
devenir compliquée.
Par courrier du 12 décembre 2016, le chef de région de l'OCTP
[...] et S.________ ont déclaré à l'autorité de protection qu'au vu de la
situation, le RI perçu par P.________ serait réduit, que l'intéressée devrait
effectuer une peine de prison, qu'elle risquait de perdre son logement,
qu'elle n'avait pas de perspectives d'avenir et que, ne connaissant pas le
père de l'enfant, il leur était difficile de compter sur lui pour aider la mère
et le jeune garçon.
Le 21 décembre 2016, l'OCTP a signalé à l'autorité de
protection que, commeP.________ vivait dans un appartement hors-norme
RI et qu'elle ferait prochainement huitante-quatre jours de prison pour des
amendes impayées, son ménage devait être débarrassé et le bail de son
appartement à Blonay résilié.
Le lendemain, l'autorité de protection a procédé aux auditions
d'P., assistée de son conseil, et de S..
S.________ a confirmé le courrier de l'OCTP du 30 novembre
- Il a précisé que lorsqu'il avait repris le dossier d'P.________ deux
mois auparavant, la décision relative au RI était basée sur un adulte et un
enfant. Ensuite, les services sociaux avaient découvert que six personnes
vivaient dans l'appartement à Blonay et qu'P.________ était locataire d'un
autre logement à Lucens. Elle était également soupçonnée d'avoir falsifié
des documents, notamment d'avoir établi de fausses déclarations de
revenus pour contracter d'autres baux à loyer. Les services sociaux
avaient ouvert une enquête et avaient réduit le RI octroyé. Par ailleurs,
P.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 5'920 fr. pour
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des loyers impayés relatifs au deuxième appartement à Lucens dont le
bail avait été résilié pour la fin janvier 2017. Interrogé par l'autorité de
protection sur la nature de la mesure de protection à mettre en place en
faveur d'P., S. avait répondu qu'une curatelle provisoire de
portée générale lui paraissait être la mesure la plus adéquate pour
répondre aux besoins de l'intéressée.
Pour sa part, lors de son audition, P.________ a contesté
héberger six personnes dans l'appartement à Blonay et a demandé la
levée de la curatelle de représentation et de gestion instaurée
provisoirement en sa faveur.
En cours d'audience, les comparants ont été informés que
l'expertise psychiatrique de la comparante serait ordonnée. Ils ont produit
plusieurs pièces.
Parmi les pièces déposées par le comparant figure un courrier
de l'OCTP daté du jour de l'audience, rédigé à l'attention de l'autorité de
protection. Dans ce courrier, l'OCTP indique qu'P.________ lui a remis les
photocopies de cinq baux différents qui, d'après les renseignements
fournis par le propriétaire des lieux concernés, ont été modifiés. Par
ailleurs, l'intéressée est dépeinte comme agressive, menaçante, violente
verbalement avec les tiers au point d'avoir été plusieurs fois expulsée des
locaux de l'OCTP avec l'aide de la police. Elle se serait également montrée
si insistante avec les propriétaires d'un appartement de quatre pièces et
demi à Blonay qu'elle voulait prendre en location que les intéressés lui
auraient opposé un refus, lui proposant un logement de trois pièces à la
place qu'elle aurait estimé trop petit pour le père de son enfant, son fils et
elle-même. L'OCTP a indiqué que c'est à cette occasion qu'il aurait compris
que l'intéressée vivait avec le père de son fils et que ce point pénaliserait
encore davantage P.________ sur le plan des prestations servies. Par
ailleurs, l'OCTP a relevé qu'à chaque fois qu'P.________ avait un entretien
téléphonique avec son curateur ou le rencontrait, elle s'emportait, pensait
qu'il lui en voulait et prétendait même qu'il la draguait ce dont elle s'était
plainte à son avocat. En outre, P.________ avait refusé de signer des
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comptes établis par l'OCTP, les qualifiant d'inexacts, et avait affirmé
qu'avant la curatelle, elle n'avait pas de problème financier.
Dans son courrier, l'OCTP indiquait aussi qu'il lui était difficile
d'avoir une vision claire de la situation financière d'P.________ du fait de
ses agissements. Il a expliqué qu'il devenait compliqué de représenter
l'intéressée, P.________ ayant une vision confuse de sa situation financière
; ainsi, pour elle, l'OCTP représentait l'Etat et devait payer ses dettes au
plus vite afin de lui éviter la prison, la participation à son entretien qui lui
était fournie tous les quinze jours ne lui permettait pas de payer ses
dettes, l'allocation qui lui était octroyée devait être versée plus
régulièrement et, enfin, elle ne comprenait pas les raisons des différentes
sanctions qui lui étaient imposées, y compris son séjour en prison. Par
ailleurs, selon l'OCTP, P.________ entretenait une relation particulière avec
le père de son enfant, lequel était censé exercer avec elle une garde
partagée mais faisait ménage commun avec elle, apparaissant plutôt
comme un locataire ou un sous-locataire des lieux qu'elle-même avait en
location. En outre, le fonctionnement du père de l'enfant ressemblait
étrangement à celui de la mère et inquiétait l'OCTP.
2.Diverses pièces attestant des éléments d'information
communiqués par l'OCTP à l'autorité de protection figurent au dossier.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles par laquelle le juge de paix, notamment, ordonne
l'instauration d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des
art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
et procède à la désignation d'un curateur au sens des art. 400 CC et 40
LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection
de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255).
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1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures
provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours
dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties
à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui
ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et intenté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
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l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité
de protection (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, p. 2640).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. En particulier, selon l'art. 447 CC, la personne
concernée doit être entendue personnellement à moins que son audition
paraisse disproportionnée.
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En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition d'P.________
le 22 décembre 2016 de sorte que le droit d'être entendu de la personne
concernée a été respecté.
La décision ayant été rendue conformément aux règles de
procédure applicables, elle peut être examinée sur le fond.
3.1La recourante conteste la nécessité de devoir remplacer la
curatelle de représentation et de gestion instituée provisoirement en sa
faveur par une curatelle de portée générale, estimant disposer d'une
capacité de discernement suffisamment importante pour ne pas avoir
besoin d'une mesure de protection aussi restrictive.
3.2Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection
de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de
protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
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qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366).
Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n.
722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de «
tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans
souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont
néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de
la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non
résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier
pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la
définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans
l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la
faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-
17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne
concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne
peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un
trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390
CC, p. 2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence
l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la
condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires
essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés
constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne
le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
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Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49
consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être
apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la
famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou
publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure
(art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte
en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin
d’aide n’est pas suffisante ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une
mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée
(art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre
le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et
intervention étatique aussi rare que possible » (mêmes arrêts).
L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario ; Meier, Droit de la
protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer
l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue
par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection
de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
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réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'inté-ressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431).
L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre
d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte
d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique
COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé
par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse
perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-
même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans
que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations
ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12
ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex
lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).
3.3Quant à la curatelle de représentation, conformément à
l’art. 394 al. 1 CC, elle est instaurée lorsque la personne qui a besoin
d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte
institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du
patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
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15 -
curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de
la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une
forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de
protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn.
813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 ss., p.
411). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in
fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils
de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne
concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine
(art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes
bancaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 845, p. 414;
CCUR 17 février 2014/48).
3.4Enfin, l’art. 445 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection
prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure,
toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en
règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF
5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
3.5
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16 -
3.5.1En l'espèce, contrairement à l'avis de la recourante, il ressort
du dossier de la cause que depuis le 19 janvier 2016, date à laquelle elle a
requis l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa
faveur sur les conseils du CSR, sa situation ne s'est pas améliorée.
Souffrant d'un retard mental qui affecte sa capacité à lire, à écrire et à
comprendre le fonctionnement des institutions administratives, la
recourante a multiplié les retards administratifs et a accumulé de
nombreuses dettes, notamment des amendes impayées, au point de
devoir exécuter une peine privative de liberté de substitution. Dépendante
des services sociaux, elle dispose de revenus modestes et, par ailleurs, a
la charge d'un enfant né en 2011. En outre, une demande AI est en cours
d'examen. Vu l'importance des difficultés rencontrées par la recourante,
l'autorité de protection a instauré une curatelle de représentation et de
gestion en sa faveur par décision du 26 avril 2016.
3.5.2Depuis lors et alors même qu'elle bénéficie du soutien d'un
curateur, la recourante a caché certains éléments aux services sociaux,
s'exposant à une nouvelle réduction du RI. En particulier, elle a falsifié des
documents pour pouvoir signer des baux à loyer et sous-louer des
appartements de manière occulte ce qui a provoqué l'ouverture d'une
enquête par le CSR, à laquelle elle ne collabore pas, selon les propos de
son curateur à l'audience du 22 décembre 2016. De fait, selon les pièces
remises par ce dernier, la situation de la recourante est hautement
problématique dès lors qu'elle met son fils et elle-même en danger en
multipliant des démarches qui vont non seulement la priver des
ressources étatiques d'aide sociale dont la perception obéit à des règles
précises qu'elle ne comprend pas, mais qui pourraient également la
conduire à devoir rendre des comptes à la justice pénale ; elle risque
également de devoir exécuter une peine de prison de substitution, ce qui
aura un impact sur sa situation tant familiale que financière.
Quant au père de l'enfant, qui semble vivre avec la recourante,
il ne s'est pas manifesté auprès de l'OCTP qui souhaitait le rencontrer,
rendant la situation de l'enfant encore plus préoccupante.
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17 -
Dès lors, même si la question de l'instauration d'une mesure
de protection moins incisive pourra, le cas échéant, être examinée
ultérieurement au vu du résultat de l'enquête, particulièrement de
l'expertise psychiatrique en cours, la protection de la recourante
n'apparaît pas pouvoir, dans les circonstances présentes, être
adéquatement assurée autrement que par une curatelle de portée
générale provisoire.
La mesure de protection critiquée étant en l'état en
adéquation avec les besoins de la recourante, elle doit être confirmée.
4.1La recourante requiert également la nomination d'un autre
curateur de l'OCTP.
4.2
4.2.1Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400
al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une
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18 -
disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière
doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la
personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140
III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction
de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être
investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle
supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner
Kommen-tar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 s., point de vue qui
demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le
curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les
multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une
compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions,
une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des
compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la
personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s.).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de
l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre
part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF
140 III 1 consid. 4.3.2).
4.2.2.L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
-
19 -
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d)
; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à
h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop
lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
4.3En l’espèce, il n'est pas contesté que la curatelle de la
recourante relève d'un cas "lourd" au sens de la LVPAE. C'est donc à juste
titre que l’autorité de protection a nommé un collaborateur de l’OCTP pour
veiller aux intérêts de la personne concernée, sur proposition de cet office
(art. 41 al. 2 LVPAE).
-
20 -
Le conseil de la recourante indique que sa cliente ne s'entend
pas avec son curateur et estime plus adéquat de procéder à son
remplacement.
La désignation du curateur relève de la compétence de l'OCTP.
Il appartiendrait donc à cet office de procéder au changement demandé
s'il l'estimerait opportun. Un tel changement ne semble toutefois pas
nécessaire. En effet, les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice
du mandat de curatelle résultent vraisemblablement du manque de
collaboration de la recourante qui n'informe pas le curateur des
démarches qu'elle entreprend et qui se montre agressive avec lui lorsqu'il
tente d'obtenir des explications. Par conséquent, en l’absence d’éléments
probants qui mettraient en cause les compétences et l'impartialité du
collaborateur désigné, le choix opéré par l'OCTP n'apparaît pas devoir être
contesté (cf. CCUR 26 août 2014/194 consid. 5).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès de
sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
-
21 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
st atuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour P.),
-S., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
- 22 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :