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TRIBUNAL CANTONAL
QC13.051941-132533
319
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 décembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 450, 445 al. 3 CC
Vu la décision d’emblée motivée du 27 novembre 2013, par
laquelle la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après :
juge de paix) a institué une mesure de curatelle provisoire de portée
générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur d’P., née le [...] 1970 (I),
nommé en qualité de curatrice provi-soire R., curatrice
professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, cet office assurera
son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un
nouveau curateur (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter
l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens d’P.________
avec diligence (III), invité R.________ à remettre à la juge de paix dans un
délai de 8 semaines dès notification de la décision un inventaire des biens
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d’P., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’P.
(IV), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance
d’P.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (V),
désigné la Fondation [...] en qualité d’expert, en l’invitant à répondre au
questionnaire d’expertise joint (VI), statué sur les frais (VII) et déclaré la
décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII),
vu l’écriture du 3 décembre 2013, par laquelle P.________ a en
substance contesté la décision de la juge de paix,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la juge
de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale à forme des
art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en
faveur d’P.________,
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
qu’en outre, les dispositions du Code de procédure civile
relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, sous réserve des
art. 450 à 450e CC (art. 20 LVPAE),
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qu’au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, le dies a quo du recours
correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252),
qu'une décision peut être attaquée au plus tôt après la
notification de sa motivation (Staehelin, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2e éd. 2013, n. 31 ad
art. 239 CPC p. 1558 et réf. citées),
qu'un recours qui a été formé prématurément ne vaut pas
comme acte valablement déposé contre la décision motivée (ibidem) ;
attendu, en l’espèce, que selon l’avis de « suivi des envois »
de la Poste figurant au dossier, la décision motivée de la juge de paix
du 27 novem-bre 2013 a été adressée à la recourante le 2 décembre
2013 et lui a été notifiée le 11 décembre 2013,
que dans la mesure où l’écriture de la recourante du 3
décembre 2013 peut être considérée comme un recours, elle est par
conséquent, au sens des dispositions qui précèdent, prématurée et,
partant, irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-R.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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