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TRIBUNAL CANTONAL
QC14.008097-142012
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 398, 425, 445 et 450 ss CC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre
2014, adressée pour notification aux parties le 6 octobre 2014, par
laquelle le Juge de paix du district de la Broye – Vully (ci-après : juge de
paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de
B.L., né le [...] 1954 (I), délégué au Centre de psychiatrie du Nord
vaudois (ci-après : CPNVD) sa compétence pour statuer sur une demande
de levée de placement à des fins d'assistance qui serait requise en faveur
de B.L. (II), confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de
portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de
B.L.________ (III), maintenu en qualité de curateur provisoire [...], assistant
social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
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après : OCTP) (IV), dit que le curateur exercera les tâches d'apporter
l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne
concernée avec diligence (V), invité le curateur à remettre au juge un
nouvel inventaire des biens de la personne concernée et à soumettre ses
comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec
un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.L.________
(VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de
la personne concernée (VII), dit que les frais de l'ordonnance suivent le
sort de la cause (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (IX),
vu le recours interjeté le 16 octobre 2014 par A.L., à
[...], laquelle a, en substance, requis que les conditions de la prise en
charge de son frère B.L. soient améliorées,
vu le courrier du 31 octobre 2014 de A.L.________ confirmant
que son courrier du 16 octobre 2014 devait être considéré comme un acte
de recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles rendue par le juge de paix,
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
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l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours formé contre une décision prise dans le
domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art.
450e al. 1 CC),
qu'il suffit en effet que le recourant manifeste par écrit son
désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,
que la recourante ne conteste ni le placement provisoire, ni
l'institution d'une curatelle provisoire,
que ses griefs portent sur les conditions de prise en charge de
son frère, que la recourante souhaite voir améliorées,
qu'en particulier, elle semble contester l'établissement choisi,
soit le CPNVD, ainsi que le traitement entrepris,
que les griefs de la recourante ne concernent pas l'objet de
l'ordonnance du 23 septembre 2014,
qu'ils doivent être déclarés irrecevables,
qu'au demeurant, il résulte de l'ordonnance de première
instance que le curateur a fait part d'un éventuel projet d'intégrer la
personne concernée dans un appartement protégé,
que le juge de paix a relevé qu'il convenait encore de
déterminer le lieu de vie le plus approprié pour la personne concernée,
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qu'une expertise psychiatrique doit notamment se prononcer
sur cette question,
qu'enfin, s'agissant des modalités de prise en charge, la
recourante doit s'adresser directement à l'institution qui héberge la
personne concernée, cas échéant saisir l'autorité de protection de l'adulte
si le traitement administré (art. 434 al. 2 CC) ou des mesures limitant la
liberté de mouvement (art. 438 CC) sont inappropriés (art. 439 al. 1 ch. 4
et 5 CC), la chambre des curatelles n'étant pas compétente pour en
connaître dans le cadre d'un recours contre une décision de placement à
des fins d'assistance, faute d'épuisement des voies de droit;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.L.,
-Mme A.L.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de M. [...],
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye – Vully,
-Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :