Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 83 al. 1 LP, art. 39 CL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________ SA, à
Luxembourg, contre la décision rendue le 8 mai 2009 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre le refus
de l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST de saisir
provisoirement, au préjudice du poursuivi L.________, à Lausanne, des
comptes bancaires ouverts au nom de tiers.
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
A. Par ordonnance de référé du 27 juin 2008, le Premier Juge du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a condamné par provision
la société C.________ Sàrl et L.________ solidairement à payer à la société
P.________ SA les montants de 20'500'000 USD, 1'420'468 USD, 5 %
d'intérêts sur 1'500'000 USD dès le 18 janvier 2003, 5 % d'intérêts sur
7'500'000 USD dès le 31 mars 2003, 50'000 USD au titre d'honoraires
d'avocat et 750 euros pour les frais de procédure. Cette décision précisait
qu'elle était immédiatement exécutoire.
L'ordonnance du 27 juin 2008 a été confirmée par arrêt référé
rendu par la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg à
la suite d'une audience qui s'est tenue le 14 janvier 2009.
B.Le 10 septembre 2008, la créancière a déposé contre
L.________ une requête d'exequatur avec mesures conservatoires auprès
du Tribunal de première instance de Genève. Par ordonnance du 12
septembre 2008, cette autorité a prononcé l'exequatur provisoire de la
décision luxembourgeoise et ordonné la saisie provisoire des biens du
débiteur.
Sur la base de cette ordonnance, l'Office des poursuites de
Genève a procédé à la saisie provisoire d'immeubles appartenant au
poursuivi ainsi que de diverses créances auprès de plusieurs banques. Il
apparaît à la lecture du procès-verbal de saisie établi le 14 janvier 2009
par cet office que la saisie a porté en particulier sur six comptes dont
L.________ est titulaire ou détenteur économique auprès de l'établissement
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bancaire Clariden Leu SA, soit le compte n° 109962, compte à 0, le
compte n° 273081-43, présentant un solde débiteur de 807 fr., le compte
n° 367440-51 présentant un solde débiteur de 1'812 fr. 17, le compte
n° 367440-52-2, présentant un solde créditeur de 1'335.02 livres sterling,
le compte n° 367440-52-1 présentant un solde créditeur de 6'851.69
euros et le compte n° 367440-52 présentant un solde débiteur de
48'094.44 dollars américains. Il est également mentionné dans le procès-
verbal de saisie ce qui suit :
"Le relevé des placement de V.________ & Cie présente une valeur brut au
18 septembre 2008 de Frs 6'917'705.-, à l'échéance des placement les
soldes débiteur ci-dessus seront remboursés.
Clariden Leu SA a octroyé à la société une avance à terme de Frs
1'084'833 et fait valoir un droit de gage sur les actifs ci-dessus à due
concurrence. En conséquence la saisie provisoire porte sur un actif net de
Frs 5'832'872."
C.A la requête de P.________ SA, qui invoquait l'ordonnance
luxembourgeoise du 27 juin 2008, l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Est (ci-après : l'office) a notifié le 10 octobre
2008 à L.________, dans la poursuite n° 5'001'836, un commandement de
payer la somme de 31'114'248 fr. 91 en capital, plus intérêts à 5,75 % dès
le 27 juin 2008 sur 24'176'390 fr. 91. Le poursuivi a formé opposition
totale.
La poursuivante a adressé le 27 novembre 2008 au Juge de
paix du district de Lausanne une requête d'exequatur, de mesures
conservatoires et de mainlevée définitive.
A la suite d'une audience qui s'est tenue le 27 janvier 2009, le
Juge de paix du district de Lausanne a rendu, le 3 février 2009, le
prononcé suivant :
I.prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
de :
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22'557'175 fr. avec intérêt à 5,75 % dès le 27 juin 2008
-
4 -
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1'563'012 fr. avec intérêt à 5,75 % dès le 27 juin 2008
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55'017 fr. 50 avec intérêt à 5,75 % dès le 27 juin 2008
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4'530'879 fr. 60 sans intérêt
-
2'183'309 fr. sans intérêt
-
1'186 fr. 40 avec intérêt à 5,75 % dès le 27 juin 2008
II.ordonne la saisie provisoire des biens de L.________ à
concurrence des montants énumérés au chiffre I ci-dessus, avec les
aménagements suivants : la saisie provisoire est ordonnée au sens de
l'art. 83 LP, cette mesure étant soumise aux art. 89 ss LP, à l'exclusion des
art. 90 et 56 à 63 LP;
III.communique le présent dispositif à l'Office des poursuites de
Lausanne-Est pour exécution immédiate du chiffre II ci-dessus;
IV.dit que la partie poursuivie doit verser à la partie poursuivante,
à titre de dépens, la somme de 3'980 fr. (trois mille neuf cent huitante
francs), soit 1'980 francs (mille neuf cent huitante francs) en
remboursement de ses frais de justice et 2'000 francs (deux mille francs) à
titre de participation aux honoraires de son mandataire.
Ce prononcé fait l'objet d'un recours pendant devant la cour de
céans.
Le 4 février 2009, l'office a avisé le juge de paix qu'il refusait
de donner suite à son ordre d'exécution de la saisie provisoire. Pour
justifier sa décision, il a fait valoir qu'une saisie provisoire ne pouvait être
autorisée que si le créancier avait obtenu la mainlevée provisoire et qu'au
surplus, L.________ était soumis à la procédure de faillite en sa qualité
d'associé indéfiniment responsable de la société en commandite Hirsch et
Cie, à Lausanne.
Le 6 février 2009, P.________ SA a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, d'une plainte contre la décision de l'office du 4 février 2009.
Par décision rendue sans frais ni dépens le 2 mars 2009, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la plainte et
dit que l'office devait procéder à la saisie provisoire des biens de
L.________.
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Ce prononcé a été confirmé par la cour de céans dans un arrêt
du 17 juin 2009.
D.Les 3 et 10 mars 2009, l'office a adressé à UBS SA, Union
Bancaire privée, Clariden Leu SA, Credit Suisse et Banque Cantonale
Vaudoise un avis intitulé "Avis concernant la saisie PROVISOIRE d'une
créance au sens de l'article 39 alinéa 2 de la Convention de Lugano sur
ordre du Juge de Paix du District de Lausanne (Juge de l'exequatur) (Art.
99 et 275 LP)" indiquant qu'étaient saisis provisoirement au sens de l'art.
39 al. 2 CL "tous avoirs, espèces, créances, droits, etc... ouverts dans vos
livres au nom de Monsieur L.".
Le 10 mars 2009 également, l'office a adressé à l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle et à l'Office des poursuites de Genève une
demande d'entraide au sens de l'art. 4 LP requérant la saisie d'immeubles
situés dans leur arrondissement et propriété du poursuivi.
Par courrier du 13 mars 2009, l'office a écrit à Clariden Leu SA
ce qui suit :
" Par ces quelques lignes, je vous confirme que mon avis vaut uniquement
pour les comptes dont Monsieur L. [adresse] est le titulaire.
Pour le surplus, j'accuse réception de votre fax de ce matin 13 mars et
prends acte du fait que la saisie provisoire requise n'a porté que sur un
compte ouvert au nom de Monsieur L.________ (...) dont le solde est de Fr.
0.00 au 10 mars 2009.
J'adresse copie de la présente pour information au conseil de la
poursuivante."
Le 17 mars 2009, l'office a encore adressé deux avis de saisie,
le premier à Z.________ SA portant sur "tous dividendes, tantièmes, jetons
de présence, honoraires, salaires, créance d'actionnaire ou autres
créances dont votre société est ou sera débitrices envers Monsieur
L.", le second à V. & Cie portant sur "les intérêts, les
bénéfices ainsi que la part revenant à Monsieur L.________ dans la
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6 -
liquidation de la société en commandite V.________ & Cie, ainsi que les
honoraires qui lui sont attribués".
Par lettre du 17 mars 2009, l'office a fait savoir au conseil de
P.________ SA qu'il refusait de porter la saisie provisoire sur le patrimoine
de Z.________ SA et de V.________ & Cie, indiquant que seuls les droits du
poursuivi L.________ contre ces sociétés sont concernés par l'ordre donné
par le Juge de paix dans son prononcé du 3 février 2009.
E.Le 19 mars 2009, P.________ SA a déposé une plainte au sens
de l'art. 17 LP contre ce refus de l'office devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
concluant, avec dépens, principalement à l'annulation de la décision, à la
saisie provisoire de tous les biens dont L.________ est propriétaire ou
ayant-droit économique et à la saisie provisoire des comptes bancaires
ouverts auprès de la banque Clariden Leu SA, soit :
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compte No 109962, titulaire Monsieur L., compte à 0
compte No 273081-43, au nom de Z. SA, détenteur économique
Monsieur L., débiteur de Fr. 807.-
compte courant No 367440-51, au nom de V. & Cie, détenteur
économique Monsieur L.________ , débiteur de Frs 1'812, 17
compte courant No 367440-52-2, au nom de V.________ & Cie, détenteur
économique Monsieur L., créditeur de livres sterling 1'335,02
compte courant No 367440-52-1, au nom de V. & Cie, détenteur
économique Monsieur L., créditeur Euro 6'851,69
compte courant No 367440-52, au nom de V. & Cie, détenteur
économique Monsieur L., débiteur de USD 48'094,44
Le relevé des placements de V. & Cie présente une valeur brut au
18 septembre 2008 de Frs 6'917'705.-, à l'échéance des placement les
soldes débiteur ci-dessus seront remboursés.
Clariden Leu SA a octroyé à la société une avance à terme de Frs
1'084'833 et fait valoir un droit de gage sur les actifs ci-dessus à due
concurrence. En conséquence la saisie provisoire porte sur un actif net de
Frs 5'832'872.
La plaignante a également conclu, à titre de mesures
d'extrême urgence, à l'octroi de l'effet suspensif à la plainte et à ce que
les saisies soient ordonnées immédiatement, la décision étant
communiquée sans délai à la Banque Clariden Leu SA.
Par prononcé du 23 mars 2009, l'autorité inférieure de
surveillance, statuant sur la réquisition d'effet suspensif et de mesures
"d'extrême urgence" contenue dans la plainte a ordonné la saisie
provisoire de tous les biens dont L.________ est propriétaire ou ayant droit
économique, en particulier des comptes bancaires ouverts auprès de la
Banque Clariden Leu SA, tels que désignés dans la conclusion III de la
plainte et dit que cette mesure conservatoire resterait en vigueur jusqu'à
droit connu sur le sort de la plainte.
Dans ses déterminations du 23 mars 2009, L.________ a pris
"par voie d'exception" la conclusion suivante :
Suspendre la présente procédure de plainte jusqu'à droit connu sur la
procédure N° C/20578/2008 actuellement pendante devant la Cour de
justice du canton de Genève, puis, selon le résultat de cette procédure,
-
8 -
reprendre l'instruction de la présente plainte ou invalider la procédure de
la présente plainte.
Sur le fond, L.________ a conclu au rejet de la plainte.
L.________ a produit avec ses déterminations le jugement rendu
le 3 février 2009 par le Tribunal de première instance de Genève
(C/20578/2008) rejetant la requête en exequatur déposée le 10 septembre
2008 par P.________ SA, ainsi que le recours avec demande d'effet
suspensif déposé le 13 mars 2009 par cette dernière contre ce jugement.
Le 24 mars 2009, l'office a adressé à Clariden Leu SA un avis
de saisie provisoire, complétant celui du 10 mars indiquant que la saisie
portait en particulier sur les comptes tels que cités dans les conclusions de
la plainte.
Par courrier du 25 mars 2009, Clariden Leu SA a informé
l'office que L.________ était l'ayant droit économique d'un compte CIF
0071-273081-4 au nom de Z.________ SA, dont le solde s'élevait à 0 fr. le
24 mars 2009 et d'un compte 0160-367440-5, au nom de V.________ & Cie,
qui présentait, à la même époque un solde négatif de 412'990 fr.; Clariden
Leu SA a en outre apporté la précision suivante :
"L'entreprise a effectué deux paiements avec date de valeur 16 mars 2009
de USD 6 millions et de EUR 300'000. Comme ce compte n'était pas
concerné par la saisie du 10 mars 2009 – comme vous nous l'avez
expressément confirmé par lettre du 13 mars 2009 - la banque n'avait pas
de fondement juridique pour refuser d'effectuer ces transferts."
La plaignante et l'office intimé ont été invités à se déterminer
sur la conclusion prise par voie d'exception de L.________ par avis du 25
mars 2009 de l'autorité inférieure de surveillance.
Le 26 mars 2009, l'office s'est déclaré favorable à une
suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit connu sur le recours
devant la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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9 -
La plaignante a conclu, par écriture du 3 avril 2009, au rejet de
la conclusion en suspension de la procédure et à l'admission de la plainte.
L'office intimé s'est déterminé le 16 avril 2009, concluant au
rejet de la plainte et à l'annulation auprès des tiers désignés des avis de
saisie provisoire portant sur les actifs inscrits au nom de V.________ & Cie
et Z.________ SA.
F.Par prononcé rendu le 8 mai 2009, à la suite de l'audience du
30 avril 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de
poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la plainte (I), invité l'Office des
poursuites de Lausanne-Est à annuler les avis de saisie provisoire portant
sur les actifs inscrits au nom de V.________ & Cie et de Z.________ SA (II) et
rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
En bref, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucun
élément ou indice établissant que l'entier du capital-actions de la société
Z.________ SA fût entre les mains de L., ni que ce dernier disposât
seul de la société V. & Cie, de sorte que les comptes dont sont
titulaires ces deux sociétés ne pouvaient pas être saisis dans le cadre de
la présente procédure de poursuite.
La plaignante a recouru par acte du 20 mai 2009 prenant, avec
suite de frais et dépens les conclusions suivantes :
I. Le recours est admis.
Principalement :
II. Le prononcé rendu le 8 mai 2009 par l'Autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuites et de faillites de l'arrondissement de
Lausanne est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :
I. La plainte déposée le 19 mars 2009 par
P.________ SA est admise.
II. La décision du 17 mars 2009 rendue par l'Office
des
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poursuites de Lausanne-Est est annulée.
III. nouveauLa saisie provisoire de tous les biens dont
L.________
est propriétaire ou ayant droit économique est ordonnée.
IV. nouveauL'Office des poursuites de Lausanne-Est doit
procéder
à la saisie provisoire des comptes bancaires désignés ci-
dessous,
ouverts auprès de la banque Clariden Leu SA, quai du Mont-
Blanc 1,
1201 Genève:
compte No 109962, titulaire Monsieur L., compte à 0
compte No 273081-43, au nom de Z. SA, détenteur économique
Monsieur L.________ , débiteur de Fr. 807.-
compte courant No 367440-51, au nom de V.________ & Cie, détenteur
économique Monsieur L., débiteur de Frs 1'812, 17
compte courant No 367440-52-2, au nom de V. & Cie, détenteur
économique Monsieur L.________ créditeur de livres sterling 1'335,02
compte courant No 367440-52-1, au nom de V.________ & Cie, détenteur
économique Monsieur L., créditeur Euro 6'851,69
compte courant No 367440-52, au nom de V. & Cie, détenteur
économique Monsieur L., débiteur de USD 48'094,44
Le relevé des placements de V. & Cie présente une valeur brut au
18 septembre 2008 de Frs 6'917'705.-, à l'échéance des placement les
soldes débiteur ci-dessus seront remboursés.
Clariden Leu SA a octroyé à la société une avance à terme de Frs
1'084'833 et fait valoir un droit de gage sur les actifs ci-dessus à due
concurrence. En conséquence la saisie provisoire porte sur un actif net de
Frs 5'832'872.
V. nouveau L'Office des poursuites de Lausanne-Est
communiquera
la saisie provisoire indiquée sous chiffre III nouveau ci-dessus à
la
banque Clariden Leu SA, quai du Mont-Blanc 1, 1201 Genève,
avec
l'indication que désormais elle ne pourra plus s'acquitter qu'en
mains
de l'Office des poursuites de Lausanne-Est en application de
l'art. 99 LP.
Subsidiairement :
III. Le prononcé rendu le 8 mai 2009 par l'Autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuites et de faillites de l'arrondissement de
Lausanne est annulé.
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11 -
Par lettre du 2 juin 2009, l'office a conclu au rejet du recours et
à l'annulation des avis de saisie aux tiers.
Dans son mémoire du 26 juin 2009, L.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un courrier
adressé le 4 mai 2009 à la Cour de Justice de Genève par lequel il retirait
le recours qu'il avait formé le 13 mars 2009 dans la cause C/20578/2008
ainsi qu'un recours déposé le 18 mai 2009 devant la cour de céans contre
le prononcé du 3 février 2009 du Juge de paix du district de Lausanne,
dont les motifs ont été notifiés aux parties le 1
er
avril 2009.
G.Le 17 août 2009, l'office a informé la cour de céans que la
faillite de L.________ avait été prononcée le 14 juillet 2009 en vertu d'un
jugement aujourd'hui définitif et exécutoire.
Par avis du 27 août 2009, les parties ont été invitées à signaler
si le recours conservait un objet.
Par courrier du 3 septembre 2009, P.________ SA a conclu au
maintien de la présente procédure de recours, estimant que la question de
la saisissabilité des biens dont le failli est l'ayant droit économique pouvait
avoir des effets directs dans le cadre du traitement de la faillite.
L'intimé et l'office n'ont pas déposé de déterminations.
E n d r o i t :
I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28
III.Lorsque la décision étrangère portant condamnation à payer
une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) est rendue dans un Etat lié
à la Confédération par une convention internationale sur l'exécution
réciproque des jugements ou des sentences arbitrales, il appartient au
juge de la mainlevée de statuer sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP). Si la
décision en cause est soumise à la CL (Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11), le créancier
dispose alors de deux possibilités. La première permet au créancier
d'introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale selon
-
13 -
les art. 31 ss CL, devant le juge de la mainlevée, qui déclarera exécutoire
en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire,
sans entendre le débiteur (art. 34 CL). La seconde possibilité offerte au
créancier consiste à introduire une poursuite (réquisition de poursuite,
commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir
la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la
mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le
caractère exécutoire de la décision étrangère (décision d'exequatur
prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP). En cas de reconnaissance du
caractère exécutoire, le magistrat lève l'opposition au commandement de
payer (TF 5A_162/2009 du 15 mai 2009, c. 6.1; TF 5A_634/2008 précité,
c. 3.3).
En l'espèce, la recourante a fait notifier un commandement de
payer à l'intimé qui a formé opposition. Par décision du 3 février 2009, le
Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de différents montants et ordonné la saisie
provisoire de biens du poursuivi à concurrence desdits montants. Ce
prononcé fait l'objet d'un recours pendant devant la cour de céans.
Au vu de la procédure choisie par la recourante, on se trouve
dans la seconde hypothèse évoquée par la jurisprudence précitée. C'est
par conséquent en vain que l'intimé invoque l'absence de décision
d'exequatur, la mainlevée définitive prononcée impliquant la
reconnaissance du droit d'exécution.
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14 -
Le juge de paix a prononcé la saisie provisoire à titre de
mesure conservatoire urgente selon l'art. 39 CL. Cette mesure relevait de
sa compétence dans le cadre des aménagements nécessaires à la CL (ATF
131 III 660 c. 4.1 et 4.5, SJ 2006 I 109). A l'instar d'un séquestre, cette
mesure doit être immédiatement exécutoire pour répondre aux exigences
de protection voulues par l'art. 39 CL. Il s'ensuit que dans le cadre de la
présente procédure, l'intimé n'est pas habilité à s'en prendre au principe
de la saisie provisoire. Il faut certes réserver le sort du recours contre le
prononcé du juge de paix du 3 février 2009, dans le cadre duquel le
principe de la saisie provisoire pourrait être revu. Il n'en reste pas moins
que le recours pendant devant la cour de céans contre ce prononcé ne
remet pas en cause, en l'état, le caractère exécutoire de la saisie
provisoire ordonnée.
IV.Le principe même de la saisie provisoire n'étant pas
critiquable, il convient d'examiner sur quels biens elle peut être exercée.
La saisie ne doit pas porter uniquement sur les biens dont le
débiteur est sans l'ombre d'un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux
pour lesquels il existe, sur la base des indications du créancier ou de
l'examen effectué par l'office des poursuites, des indices de leur
appartenance au patrimoine du poursuivi (ATF 129 III 239 c. 1, JT 2003 II
100 et les références citées). Les règles de la saisie obligent ainsi l'office à
mettre sous main de justice tous les biens que la créancier déclare
propriété de son débiteur, à moins qu les droits préférables d'un tiers ne
puissent d'emblée être établis de manière indiscutable. Lorsque le
poursuivant requiert la saisie de valeurs qui sont déposées au nom d'un
tiers ou d'avoirs au nom d'un tiers, il faut comprendre qu'il prétend que
ces valeurs appartiennent en réalité au poursuivi. Pour éclaircir la
situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets
de la procédure de poursuite, la loi a instauré la procédure de
revendication, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis
sous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans
la procédure en cours (art. 106 ss LP; ATF 132 III 281 c. 2.2). Seule la
-
15 -
saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de
nullité (art. 22 al. 1 LP, TF 5A_618/2007 du 10 janvier 2008 c. 2.1).
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16 -
En l'espèce, le premier juge a relevé qu'aucun élément ou
indice n'établissait que l'intimé était l'unique actionnaire de Z.________ SA.
Quant à V.________ & Cie, l'intimé était certes l'associé indéfiniment
responsable de cette société en commandite mais il n'est pas le seul à
pouvoir l'engager par sa signature individuelle. Le premier juge a
considéré qu'en l'absence d'éléments suffisants pour admettre que
l'intimé était l'ayant droit économique des avoirs de ces sociétés auprès
de la banque Clariden Leu SA, il n'y avait pas lieu de faire porter la saisie
provisoire sur ces droits.
La recourante voit toutefois un indice suffisant dans le procès-
verbal de saisie provisoire établi par l'Offices des poursuites de Genève.
L'office intimé admet en avoir eu connaissance, mais observe que l'office
genevois était incompétent à raison du lieu.
On ignore sur la base de quelles indications l'office genevois a
établi ce procès-verbal de saisie. On peut cependant supposer qu'il a
invité la banque Clariden Leu SA à fournir des renseignements comme il
est en droit de le faire. L'office peut en effet exiger d'une banque la
communication de valeurs dont le poursuivi est l'ayant droit économique
(ATF 130 III 579 c. 2.2.3, JT 2005 II 100; Bovey, L'obligation des tiers de
renseigner l'office des poursuites et des faillites, in JT 2009 II 62 ss, spéc.
En tout état de cause, l'office intimé ne pouvait se contenter
de considérer que le procès-verbal de l'office genevois était sans portée.
Tout du moins devait-il chercher à obtenir des renseignements auprès de
la banque Clariden Leu SA, pour savoir si l'intimé était l'ayant droit
d'autres valeur économiques que celles dont il était nominalement le
titulaire.
Or, il ressort du dossier que le 25 mars 2009, Clariden Leu SA a
indiqué à l'office que l'intimé était l'ayant droit économique de deux
comptes, l'un au nom de Z.________ SA dont le solde s'élève à zéro franc
(compte n° 273081-4), l'autre au nom de V.________ & Cie qui présentait
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus
en application de la LP; RS 281.35).