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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 avril 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 18 al. 1 LP, 28 al. 3 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu 29 janvier 2010 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, à la suite de l'audience du 21 janvier 2010, rejetant la plainte
déposée par U.________, à Lausanne, contre l'avis de saisie adressé le 23
novembre 2009 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST à
la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud;
vu l'acte de recours déposé le 17 février 2010 par la
plaignante, qui déclare recourir "ni pour raison pécuniaire à l'O.P., ni pour
la saisie mais sur ce qui a été débattu à l'Audience";
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attendu que le prononcé a été notifié le 8 février 2010 à la
recourante,
que dès lors, l'acte de recours du 17 février 2010 a été déposé
en temps utile (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1);
attendu qu'en deuxième instance, l'art. 28 al. 3 LVLP (loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) impose aux parties
de préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est
demandée et d'indiquer brièvement les moyens invoqués,
qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) applicable par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, l'acte de recours doit énoncer les conclusions
du recourant et indiquer en particulier si elles tendent à la nullité ou à la
réforme,
qu'il ne s'agit pas d'une simple règle d'ordre, mais des
conditions de la recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, n. 2 ad art.
461 CPC),
que l'acte du 17 février 2010 comporte de nombreuses
explications et en ce sens contient formellement des moyens au sens de
l'art. 28 al. 3 LVLP,
qu'il ne mentionne en revanche aucune conclusion,
que, par avis du 23 février 2010, le président de la cour de
céans a renvoyé cet acte à la recourante en lui impartissant un délai de
cinq jours pour le refaire avec des conclusions claires,
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que, sur demande de la recourante, ce délai a été prolongé au
17 mars 2010,
que la recourante a déposé le 17 mars 2010 une nouvelle
écriture dans
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laquelle elle semble réclamer la restitution de divers objets déplacés lors
d'une procédure d'expulsion,
que ces réclamations sont totalement étrangères à la décision
de l'office du 23 novembre 2009 et semblent concerner la créance en
poursuite,
que l'écriture antérieure du 17 février 2010 ne contient aussi
que des explications qui ne concernent pas la décision attaquée et qui ne
permettent donc pas de cerner quelles conclusions a souhaité prendre la
recourante,
que, faute de toute conclusion, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 15 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme U.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
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