118
TRIBUNAL CANTONAL
FA11.002063-111871
36
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 août 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 et 3 Cst
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, contre la décision rendue le 30 septembre 2011, par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure
de surveillance, rendue dans le cadre d'une cause de plainte 17 LP contre
l'E., fixant à 976 fr. l'indemnité allouée au conseil d'office du
recourant pour la période du 15 mars au 13 avril 2011, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire étant tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au
remboursement de cette indemnité mise à la charge de l'Etat.
- 2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Il ressort d'un arrêt rendu par la cour de céans le 31 mai 2012
dans le cadre d'une plainte opposant les parties (CPF, 31 mai 2012/17) les
faits suivants:
a) Dans le cadre de poursuites exercées à l'encontre de
X., trois avis de saisies ont été adressés à ce dernier par
l'E. (ci-après: l'office).
Le 10 janvier 2011, l'office a adressé au poursuivi une
convocation à se présenter.
b) Le 17 janvier 2011, X.________ a déposé une plainte au sens
de l'art. 17 LP contre cette convocation en concluant notamment à son
annulation.
Le 15 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a convoqué les parties à son audience du 3 mars 2011.
Le plaignant a déposé des écritures complémentaires les 21 et
28 février 2011. Dans ce dernier écrit, reçu au greffe du tribunal
d'arrondissement le 1
er
mars 2011, il a requis la désignation d'un avocat
d'office.
Le plaignant et des représentants de l'office ont été entendus
à l'audience du 3 mars 2011.
c) Par décision du 8 mars 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a accordé au plaignant, avec effet au 7
mars 2011, le bénéfice de l'assistance judiciaire couvrant l'exonération
- 3 -
des avances et frais judiciaires ainsi que l'assistance d'office d'un conseil
en la personne de l'avocat Stéphane Ducret, le plaignant devant payer une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2011. Cette
décision mentionne qu'elle vaut pour la procédure de première instance et
non pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
L'avocat Stéphane Ducret a accepté sa mission le 15 mars
- Par télécopie du 16 mars 2011, il a demandé à pouvoir consulter le
dossier avant que la décision sur plainte ne soit rendue, annonçant qu'il
serait absent pour une période de deux semaines et précisant en
particulier :
"Par téléphone de ce jour, votre greffe m'a indiqué que la consultation du dossier
ne serait pas possible avant la rédaction de la décision sur plainte".
d) Par décision du 6 avril 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure
de surveillance, a rejeté la plainte.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, le prononcé
contient le passage suivant :
"Enfin le plaignant a conclu à la désignation d'un avocat aux frais de l'assistance
judiciaire. Cette conclusion n'a pas sa place dans une procédure de plainte, qui
traite uniquement de la légalité et de l'opportunité des mesures et décisions
prises par l'office. A l'audience, le plaignant a été invité à s'adresser directement
au bureau compétent".
La décision a été adressée pour notification à Me Stéphane
Ducret le 6 avril 2011.
2.Le 13 avril 2011, Me Ducret a établi une liste des opérations
pour la période du 15 mars au 13 avril 2011, qu'il a adressée au premier
juge par courrier du même jour. Cette liste contient les postes suivants:
"15.03.2011 Ouverture du dossier
15.03.2011 Lettre adressée au Président du Tribunal
15.03.2011 Lettre au client
- 4 -
16.03.2011 Fax au Président du Tribunal
16.03.2011 Envoi sous pli simple avis de transmission au client
08.04.2011 E-mail au client
11.04.2011 Examen du dossier et du prononcé plus recherches
12.04.2011 Conférence avec le client
13.04.2011 Lettre adressée au Président du Tribunal"
Dans cet écrit, Me Stephane Ducret a exposé qu'après examen
du dossier et du prononcé, une rencontre avait pu être fixée à son étude
avec son client d'office. Il y a également indiqué qu'à l'issue de cette
rencontre, X.________ avait pris la décision de ne pas contester le prononcé
rendu, de sorte que le mandat d'office se trouvait terminé.
3.Par décision du 30 septembre 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité de conseil d'office de
X.________, allouée à Me Stéphane Ducret, à 976 fr., débours et TVA inclus,
pour la période du 15 mars au 13 avril 2011 (I), dit que le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II) et dit
que le prononcé est rendu sans frais (III).
Par acte du 10 octobre 2011, le plaignant a recouru contre ce
prononcé, prenant les conclusions suivantes:
"-D'annuler la décision du Tribunal d'arrondissement du 30 septembre
2011 prise en l'absence du dossier ;
- De constater que les démarches de Me Ducret sont le fruit du
comportement incohérent et arbitraire du Tribunal d'arrondissement qui
répond des honoraires de cet avocat ;
-Subsidiairement de réformer le prononcé attaqué dans le sens que
seules les démarches de l'avocat antérieures à la décision du 6 avril
donnent lieu à rémunération sur la base de la décision du 8 mars 2011 ;
-Subsidiairement de mettre les frais à la charge de l'Etat de Vaud."
Par lettre du 14 mai 2011, Me Stéphane Ducret s'est
déterminé en se référant à la liste des opérations produite le 13 avril
-
5 -
4.Par arrêt du 31 mai 2012 (CPF, 31 mai 2012/17 précité), la
cour de céans a admis le recours exercé par X.________ contre le prononcé
du 6 avril 2011 de l'autorité inférieure de surveillance, annulé dit prononcé
et dit que la cause était retournée au premier juge. Cet arrêt contient en
particulier les considérants qui suivent:
"En matière de poursuites et faillite et plus particulièrement de plainte LP, la
jurisprudence admet que le droit à l'assistance judiciaire peut être reconnu selon
la complexité de l'affaire et l'importance des intérêts en jeu (Tappy, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 117 CPC; Stoffel, LP/CPC,
Genève 2011, p. 21 note ad art. 17 LP).
L'assistance judiciaire est en principe accordée sans effet rétroactif, soit dès le
moment de la requête et pour l'avenir.
En l'espèce, la demande d'assistance judiciaire a été déposée par écriture du 28
février 2011 et accordée par décision du 8 mars 2011 avec effet au 7 mars 2011
et non au dépôt de la requête. Le recourant n'a toutefois pas contesté cette
décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision d'octroi de
l'assistance judiciaire mais uniquement sur les griefs soulevés par le recourant
contre le rejet de la plainte, en prenant en considération son droit à l'assistance
judiciaire dans la procédure devant l'autorité inférieure de surveillance.
[...]
Le recourant fait valoir que la désignation de son avocat d'office est intervenue
tardivement et a été interrompue trop tôt pour lui permettre d'obtenir une
véritable assistance.
La requête d'assistance judiciaire est parvenue au greffe du tribunal
d'arrondissement le 1
er
mars 2011, soit l'avant-veille de l'audience de plainte.
Dans la mesure où le bien-fondé de cette requête a été finalement admis,
l'audience de plainte, fixée au 3 mars 2011, aurait dû être renvoyée pour
permettre au conseil d'office de prendre connaissance du dossier de la cause et
d'assister efficacement le recourant à dite audience. L'assistance d'un homme de
loi, dont la nécessité s'apprécie selon les chances de succès de la cause, ne
saurait en effet se limiter à commenter la décision une fois celle-ci rendue. De
plus, le conseil aurait pu favoriser une solution négociée avec l'office (art. 17 al. 4
LP, par analogie) en trouvant un accord sur les modalités de l'audition du saisi ou
sur les informations à communiquer à l'office pour aboutir, le cas échéant, à un
retrait de plainte.
En ne renvoyant pas l'audience et en statuant positivement après l'audience sur
la demande d'assistance judiciaire, le premier juge n'a donc pas respecté le droit
d'être entendu du recourant ainsi que son droit à l'assistance d'un avocat. Ce
grief d'ordre formel étant bien fondé, il impose d'annuler le prononcé."
E n d r o i t :
-
6 -
I.La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie
par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le
recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi
prévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP.
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable.
II.a) Dans son mémoire du 10 octobre 2010, le recourant affirme
que les différentes opérations effectuées par son avocat d'office ont été
engendrées par les décisions et comportements peu clairs de l'autorité
inférieure de surveillance et qu'ainsi ce ne serait pas à lui que devrait
incomber la charge du remboursement de l'assistance judiciaire.
b) La liste des opérations produite par Me Ducret ne saurait
faire l'objet de critiques. Etant désigné avocat d'office, il a dû consulter le
dossier, voir son client, prendre connaissance de la décision et examiner
l'opportunité d'un recours. Ces différentes opérations correspondent à la
pratique dans ce genre de situation. Me Ducret a donc droit à être rétribué
pour le travail qu'il a effectué.
c) Il ressort de l'arrêt du 31 mai 2012 de la cour de céans que
la désignation de l'avocat d'office est intervenue tardivement, de sorte
que le droit du recourant à l'assistance judiciaire n'a pas été respecté.
N'ayant pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil d'office, il serait
inéquitable d'exiger du recourant le remboursement de l'indemnité mise à
la charge de l'Etat.
-
7 -
Le recourant ne devra en conséquence rien rembourser pour la
période s'étendant du 15 mars au 13 avril 2011. Toutefois, la procédure de
première instance étant amenée à se poursuivre suite au renvoi ordonné,
le Service juridique et législatif devra procéder à un décompte des
montants versés par le recourant, d'une part, et de ceux qui seront versés
à son conseil d'office pour la suite de la procédure.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que le plaignant n'est pas astreint au
remboursement de l'assistance judiciaire.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 30 septembre 2011 est réformé en ce sens
que son chiffre II est annulé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
8 -
Du 30 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________,
-Me Stéphane Ducret,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :