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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.016171-111963
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 18, 20a al. 2 ch. 3 et 232 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à
Siivikkala (Finlande), contre la décision rendue le 10 octobre 2011, à la
suite de l’audience du 9 juin 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
admettant partiellement la plainte de la recourante contre les publications
de l'ouverture de sa faillite ancillaire effectuées les 25 mars 2011 et
19 avril 2011 par l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE
L'EST VAUDOIS dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la
faillite internationale ouverte par la Masse en faillite de A.D. et
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par l'Hoirie de feu S., dont les droits ont été entièrement repris
par B.D..
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 9 décembre 2010, la cour de céans a adressé, notamment à
l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : l'office)
le dispositif d'un arrêt rendu le même jour en séance publique, admettant
la requête de reconnaissance de faillite étrangère déposée par la masse
en faillite de A.D.________ et l'hoirie de feu S.________ et disant qu'une
procédure de faillite ancillaire contre A.D.________ était ouverte en Suisse.
A son chiffre V, le dispositif mentionnait que l'arrêt motivé était
exécutoire.
L'office a publié l'ouverture de cette faillite dans la Feuille des
avis officiels (FAO) et dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC)
du 25 mars 2011, avec un délai de production au 25 avril 2011, en
indiquant le 9 décembre 2009 comme date d'ouverture de la faillite, mais
en précisant plus bas comme date de l'ouverture de la faillite en Finlande
le 26 octobre 2006 et comme date de la reconnaissance (exequatur) en
Suisse et de l'ouverture d'une faillite ancillaire le 9 décembre 2010.
L'arrêt motivé de la cour de céans a été adressé pour
notification aux parties le 11 avril 2011, le délai de recours au Tribunal
fédéral de trente jours partant de la date de la notification.
Par lettre du 15 avril 2011, la faillie a annoncé à l'office qu'elle
entendait recourir au Tribunal fédéral et qu'il convenait de suspendre
toute procédure de traitement de la faillite jusqu'à la décision du Tribunal
fédéral, sans quoi elle risquait de subir un préjudice irréparable.
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L'office a à nouveau publié la faillite de A.D.________ dans la
FAO et la FOSC du 19 avril 2011, le délai de production étant maintenu au
25 avril 2011, en précisant qu'il s'agissait d'une publication rectificative à
la suite de la modification du représentant en Suisse de la masse en faillite
en Finlande. Les dates de l'ouverture de la faillite en Finlande et de
l'ouverture de la faillite ancillaire en Suisse sont mentionnées de la même
manière que dans la publication du 25 mars 2011.
A.D.________ a recouru au Tribunal fédéral le 21 avril 2011
contre l'arrêt du 9 décembre 2010 de la cour de céans. Par ordonnance
d'un juge présidant du 17 mai 2011, la requête d'effet suspensif a été
rejetée.
2.Le 28 avril 2011, estimant que le jugement de faillite n'était
pas exécutoire lors des publications effectuées par l'office les 25 mars et
19 avril 2011, A.D.________ a adressé une plainte au sens de l'art. 17 LP au
Président du Tribunal de l'Est vaudois pour faire constater leur nullité,
subsidiairement les annuler, et pour ordonner une publication rectificative.
L'office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir qu'en
vertu de l'art. 175 LP, la décision de faillite est exécutoire dès qu'elle est
prise.
Par prononcé du 10 octobre 2011, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a admis
partiellement la plainte (I), annulé la publication effectuée le 25 mars 2011
par l'office (II), confirmé celle du 19 avril 2011 (III) et dit que sa décision
était rendue sans frais ni dépens (IV).
En substance, le premier juge a considéré que la publication
du 25 mars 2011 était intervenue alors que la décision de faillite n'était
pas exécutoire, puisque l'arrêt motivé de la cour de céans n'avait été
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notifié que le 11 avril 2011. En revanche, celle du 19 avril 2011, se situant
après la notification dudit arrêt était valide.
3.Le 10 octobre 2011 également, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours interjeté par A.D.________ contre l'arrêt de la cour de céans du 9
décembre 2009.
4.A.D.________ a recouru par acte du 21 octobre 2011 contre le
prononcé du 10 octobre 2011 de l'autorité inférieure de surveillance,
formulant les conclusions suivantes :
"Principalement :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres I et III du prononcé attaqué sont réformés comme suit :
I. admet la plainte formée le 29 avril 2011, au nom de A.D.,
par Mes Ciocca et Micheli, contre la publication de l'ouverture de la
faillite ancillaire de A.D. des 25 mars et 19 avril 2011 dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et dans la Feuille
officielle suisse du commerce;
III. annule la publication effectuée le 19 avril 2011 par l'Office des
faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois;",
Les chiffres II et IV du prononcé attaqué demeurant inchangés.
Subsidiairement
III. Le recours est admis.
IV. Le prononcé attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites
pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
La recourante fait valoir que la publication du 19 avril 2011,
rectifiant une première publication qui a été annulée, doit suivre le sort de
celle-ci. Elle soutient également que la date du 9 décembre 2010, indiquée
dans cette publication comme date de l'ouverture de la faillite, est fausse,
la date correcte étant celle de l'envoi de l'arrêt motivé, soit le 12 avril
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Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
exposant les griefs de la recourante (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable formellement.
b) La conclusion de l'intimée masse en faillite de A.D.________
visant à la réforme du prononcé en ce sens que la plainte est
intégralement rejetée est irrecevable, faute d'un recours déposé en temps
utile. Par ailleurs, si elles ne contiennent pas de disposition similaire à
l'art. 323 CPC, ni la LVLP, ni la LP ne prévoient la possibilité d'un recours
joint.
c) L'intimée masse en faillite de A.D.________ soutient que la
faillie n'avait pas qualité pour se plaindre de la publication de sa faillite et
que, partant, tant sa plainte que son recours seraient irrecevables.
Dans sa lettre adressée le 15 avril 2011 à l'office, le conseil de
la recourante évoque un préjudice irréparable en cas de non-suspension
de toute procédure de faillite jusqu'à l'issue du recours déposé devant le
Tribunal fédéral, mais ce préjudice n'est pas concrètement présenté. Il ne
l'est pas davantage dans le recours.
La qualité pour porter plainte – qui doit exister tout au long de
la procédure – doit être examinée d’office (Erard, Commentaire romand, n.
22 ad art. 17 LP). Elle suppose un intérêt à agir; elle est ainsi reconnue à
toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement
protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une
mesure ou une omission d’un organe de poursuite (Erard, op. cit., n. 24 ad
art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, nn. 140 ss ad art. 17 LP; TF 7B.60/2005 du 24 mai
2005; ATF 130 III 400, JT 2005 II 128; ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151). Le
plaignant doit en outre justifier d’un intérêt actuel et concret, c’est-à-dire
que la mesure ou la décision attaquée doit pouvoir être rectifiée et ne pas
avoir un caractère irrévocable (Erard, op. cit., n. 31 ad art. 17 LP; TF
7B.60/2005 du 24 mai 2005 précité).
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En matière de publication de faillite, la jurisprudence a admis
que la qualité pour se plaindre est reconnue au failli dès lors que la
mesure attaquée concerne la mainmise sur les biens formant la masse et
les mesures propres à en assurer l'existence (ATF 94 III 83, JT 1969 II 98 c.
3), soit les mesures prises pour saisir et conserver les actifs de la masse
(Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite,
Berne 2010, p. 55). De plus, même si la publication n'est pas destinée au
failli, elle a des effets sensibles et directs pour lui, notamment les
paiements effectués en ces mains avant la publication par un débiteur de
bonne foi (art. 205 al. 2 LP).
Sous l'angle de la qualité pour se plaindre et pour recourir, le
recours est donc recevable.
d) Le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant
a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La notification et la
communication peuvent intervenir par publication (Gilliéron, op. cit., n.
199 ad art. 17 LP; Peter, op. cit., p. 63). C'est le cas pour la publication de
l'ouverture de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 201 ad art. 17 LP), le délai de
plainte commençant à courir dès le lendemain (art. 142 CPC par renvoi de
l'art. 31 LP) de la date de la parution censée correspondre à la date de la
distribution. C'est la publication dans la FOSC et non dans la FAO qui fait
partir le délai (Peter, op. cit., p. 63).
L'intimée soutient que la plainte du 28 avril 2011 était
irrecevable pour tardiveté en tant qu'elle était dirigée contre la publication
du 25 mars 2011. Le délai de plainte contre cette mesure était
effectivement échu avant les féries de Pâques débutant le 17 avril 2011.
La plainte déposée le 28 avril 2011 était donc tardive et, partant,
irrecevable en tant qu'elle visait cette mesure. Le premier juge est
néanmoins entré en matière et l'a annulée.
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Selon l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance
cantonale ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des
conclusions des parties. Doctrine et jurisprudence ont tiré de cette règle
l'interdiction de la reformatio in pejus, soit une modification de la décision
attaquée au détriment du recourant (Lorandi, Betriebungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 51 ad art. 20a LP; Dieth, Beschwerde in
Schuldbetreibungs- une Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, thèse
Zürich 1999, p. 110; TF 7B.240/2001 du 18 décembre 2001 c. 2 in fine;
CPF, 21 janvier 2009/1).
En l'espèce, les conclusions de l'intimée en rejet intégral de la
plainte sont tardives et ne peuvent être prises en considération (cf. supra
let. b). Quant à la recourante, elle a certes conclu, à titre subsidiaire, à
l'annulation du prononcé attaqué. Toutefois, il ressort clairement de
l'ensemble de ses conclusions qu'elle demande en réalité l'extension de
l'admission de sa plainte en ce sens que celle-ci emporte annulation non
seulement de la publication du 25 mars 2011, qui a été admise, mais
également de celle du 19 avril 2011. Il en résulte que constater
l'irrecevabilité pour tardiveté de la plainte en tant qu'elle concerne la
publication du 25 mars 2011 constituerait une reformatio in pejus.
L'admission partielle de la plainte doit donc être confirmée, faute d'avoir
fait l'objet d'un recours.
II.a) Le moyen de la recourante tendant à faire constater
l'impossibilité, donc la nullité, de rectifier une première publication elle-
même nulle est dépourvu de pertinence. En effet, le caractère le cas
échéant erroné ou inexact de la portée rectificative d'une publication dont
tous les autres points seraient par ailleurs corrects ne peut pas aboutir à
son annulation, faute d'un intérêt à celle-ci. L'indication du caractère
rectificatif de la publication n'a d'ailleurs qu'une valeur informative,
d'autant qu'en l'occurrence cette rectification ne concerne que l'identité
du représentant de la masse en faillite.
b) La publication du 19 avril 2011, comme d'ailleurs celle du
25 mars 2011, mentionne comme date d'ouverture de la faillite le 9
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décembre 2009. Il s'agit d'une erreur manifeste. En réalité, la décision
d'ouverture de la faillite ancillaire a été prise le 9 décembre 2010 par la
cour de céans, comme l'indique la suite du texte des deux publications.
Cette erreur est sans portée, d'une part parce que tout lecteur est en
mesure de la discerner et de la rectifier d'emblée, d'autre part parce que
l'indication de la date d'ouverture de la faillite dans la publication n'est
que déclarative (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 232 LP).
c) S'agissant de la date décisive de l'ouverture de la faillite, le
texte de la loi est clair : l'art. 175 LP dispose que la faillite est ouverte au
moment où le jugement la prononce et que le jugement constate ce
moment. Le moment où la faillite est publiée ou le moment où une partie
en prend connaissance ne sont donc pas décisifs. Lorsque les parties sont
présentes à l'audience, en l'espèce la séance de la cour de céans était
publique, la communication orale de l'ouverture de la faillite suffit (Peter,
op. cit., p. 819). La mention "l'arrêt motivé est exécutoire" figurant dans le
dispositif de l'arrêt du 9 décembre 2010 n'a ainsi pas de portée sur la date
de la faillite. Comme l'exprime un auteur (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art.
175 LP), la date de l'ouverture de la faillite est un fait et, comme tout
évènement, ne peut être différée, reportée. Le principe est que la date de
la faillite constatée officiellement est décisive pour déterminer aussi bien
l'actif que le passif du poursuivi. Il serait contraire à l'exigence d'une
réglementation claire et raisonnable que cette date soit incertaine parce
que variable et fluctuante.
d) Le délai de production au 25 avril 2011, soit le délai d'un
mois prévu à l'art. 232 al. 2 LP à compter de la publication, est respecté
par l'avis du 19 avril 2011 en tant que celui-ci le fait partir de la
publication du 25 mars 2011 qu'il rectifie. Certes, cette publication a été
annulée, mais le délai de production n'a de toute manière pas de
caractère péremptoire (Vouilloz, Commentaire romand, n. 13 ad art. 232
LP) et les productions tardives sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
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III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mes Philippe Ciocca et François-Roger Micheli, avocats (pour
A.D.),
-Me Renaud Lattion (pour la masse en faillite de A.D.),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :