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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.001380-120614
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W., à
Ependes, contre la décision rendue le 21 mars 2012, à la suite de
l’audience du 21 février 2012, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant dans la mesure de sa recevabilité la plainte déposée
par la recourante contre l'avis de saisie qui lui a été adressé le 24
novembre 2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA
– NORD VAUDOIS dans le cadre de la poursuite n° 5'254'364 introduite
par D. SA, à Fribourg.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
Le 8 septembre 2011, D.________ SA a ouvert action en
libération de dette devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le 18 novembre 2011, la Cour des poursuites et faillites a
adressé pour notification aux parties les motifs de l’arrêt du 25 août 2011,
déclaré exécutoire.
Le 21 novembre 2011, la poursuivante a adressé à l’office une
« Réquisition de continuer la poursuite Saisie provisoire » dans le cadre de
la poursuite n° 5'254'364, avec une lettre d’accompagnement dans
laquelle, se fondant sur l’arrêt exécutoire du 25 août 2011, elle requérait
la « continuation de la poursuite-saisie provisoire ». La lettre et son
annexe ont été adressées en copie au conseil de la poursuivie.
Le 24 novembre 2011, l’office a adressé à la poursuivie un avis
de saisie, sur formule 05, fixant la saisie au 9 janvier 2012, dans l’après-
midi, au domicile du débiteur, date ultérieurement reportée au 16 janvier
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2012 à la requête de la poursuivie. L’exemplaire de l’avis de saisie produit
par l’office porte la mention « provisoire » apposée à la main à côté du
titre «Avis de saisie ». L’exemplaire de la formule 05 produit par la
débitrice ne porte pas cette mention.
2.Le 5 janvier 2012, la débitrice a déposé une plainte contre
l'avis de saisie dans la poursuite n° 5'254'364, concluant à son annulation.
Subsidiairement, elle a requis qu’aucune saisie ne puisse être ordonnée
tant qu’une décision définitive et exécutoire n’aura pas été rendue dans le
cadre de l’action en libération de dette.
L’effet suspensif requis par la plaignante a été accordé le 16
janvier 2012.
L’office s’est déterminé le 10 février 2012, concluant à
l’irrecevabilité de la plainte et, par surabondance, à son rejet.
D.________ SA s’est déterminée le même jour, concluant au
rejet de la plainte.
3.Par décision du 21 mars 2012, le Président du Tribunal
d'arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte de W.________, sans frais ni dépens. La
décision a été notifiée à la plaignante le 22 mars 2012.
Cette dernière a recouru par acte du 2 avril 2012, concluant
principale-ment à l’annulation de la décision entreprise et de l’avis de
saisie et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour
complément de motivation.
Le 3 avril 2012, le président de la cour de céans a admis la
requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
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L’intimée s’est déterminée le 19 avril 2012 pour conclure au
rejet du recours.
L’office s’est déterminé le 30 avril 2012, préavisant à nouveau
pour l’irrecevabilité de la plainte.
E n d r o i t :
I.L'entrée en vigueur du CPC suisse (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), dont l'art. 1 let. c énonce qu'il s'applique
uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite
pour dettes et la faillite, n'a pas eu de conséquence sur la procédure de
plainte qui demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955, RSV 280.05) (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des
poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75, ch. 2.2).
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1 ; 28 al. 1
LVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le
recours est recevable.
II.La recourante s’en prend, dans un moyen subsidiaire, au
défaut de motivation suffisante de la décision attaquée. Elle reproche en
particulier au premier juge de n’avoir pas expliqué pour quels motifs il
s’écartait de l'opinion soutenue par Erard dans le Commentaire romand et
de n’avoir pas traité tous les arguments soulevés devant lui. De la sorte,
elle soulève le grief tiré d’une violation de son droit d’être entendue.
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Ce grief, d’ordre formel, est susceptible d’entraîner la nullité
de la décision si elle porte sur un point déterminant pour la solution du
litige, sous peine de compromettre la garantie de la double instance. La
jurisprudence fédérale souligne en effet que la guérison d’une violation du
droit d’être entendu devant l’instance de recours doit rester l’exception et
n’est possible que si la violation porte sur un point qui n’est pas décisif
(ATF 126 V 130 c. 2b ; 124 V 389 c. 5a).
Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS
101), implique notam-ment l’obligation pour le juge de motiver ses
décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits
de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que
l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois
pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF
4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1).
En l’espèce, le premier juge a satisfait à ces exigences. Il a cité
Erard (Commentaire romand, n. 15 ad art. 17 LP) pour exposer ses doutes
quant à la recevabilité de la plainte, tout en laissant la question ouverte
puisque la plainte devait de toute manière, selon lui, être rejetée sur le
fond. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge de ne
pas avoir pris position sur l’avis de l’auteur cité. Pour le surplus, il a
exposé clairement pour quels motifs il considérait que la plainte devait
être rejetée. Il n’a certes pas abordé la question des conséquences,
prétendument graves pour la plaignante, de la saisie, mais il n’avait pas à
le faire, car de tels motifs sont sans incidence sur le sort de la plainte.
Le moyen de nullité fondé sur la violation du droit d’être
entendu doit en conséquence être rejeté.
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III.a) Selon l'art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les
dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la
mesure. Le délai de plainte de dix jours est un délai péremptoire. Son
respect doit être vérifié d’office, car il s’agit d’une condition de
recevabilité de la plainte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 223 ad art. 17 LP). Le dies a quo du
délai de plainte de l'art. 17 LP est celui de la connaissance, effective et
suffisante, de la décision ou mesure (Gilliéron, op. cit., n. 190 ad art. 17
LP). La preuve de la notification ou de la communication, et de sa date, de
l’acte de poursuite incombe à l’autorité de poursuite ou à l’organe de
poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 195 ad art. 17 LP ; Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den
Artikeln 13-30 SchKG, n. 270 ad art. 17 LP ; ATF 114 III 51 c. 3c, JT 1990 II
166).
En l’espèce, l’office indique avoir adressé l’avis de saisie à la
recourante par courrier A. Il n’établit toutefois ni la réception ni même
l’envoi effectif de l’acte à la date indiquée. Dans ces circonstances, il y a
lieu de considérer que la plainte a été déposée en temps utile.
b) Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la
voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en
exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51
; Gilliéron, op. cit., nn. 11-12 ad art. 17 LP).
L'auteur cité par la plaignante (Erard, Commentaire romand, n.
15 ad art. 17 LP) indique que la voie de la plainte ne serait pas ouverte
contre un avis de saisie. Il se contente cependant de renvoyer à un arrêt
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du Tribunal fédéral publié au recueil officiel (ATF 116 III 91, rés. in JT 1992
II 93), qui n'est nullement topique puisqu'il admet la recevabilité d'une
plainte dirigée contre la distribution de sommes recouvrées après une
plainte pénale contre le débiteur, contrairement à ce qu'avait jugé
l'autorité genevoise de surveillance. Dans sa jurisprudence plus récente, le
Tribunal fédéral n'exclut pas une plainte contre un avis de saisie (TF
7B.228/2005 du 20 mars 2006 ; TF 7B.202/2006 du 10 novembre 2006).
La cour de céans a, quant à elle, jugé qu'une telle plainte était recevable
(CPF, 27 septembre 2002/39 ; CPF, 3 septembre 2007/32), pour le motif
notamment que l'art. 90 LP n'était pas une simple prescription d'ordre,
l'avis de saisie pouvant être annulé par la voie de la plainte s'il est
irrégulier et qu'en raison de cette irrégularité, le débiteur a été empêché
d'assister à son exécution et d'y défendre ses droits. En effet, le débiteur
n'a pas seulement le droit, mais aussi l'obligation d'assister à la saisie (art.
91 al. 1 ch. 1 LP) et si l'avis de saisie ne le prive pas encore de la libre
disposition de ses biens, il n'est pas sans effet sur cette liberté puisque le
débiteur risque de se voir appliquer l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP (faillite sans
poursuite préalable du débiteur qui a celé ses biens dans le cours d'une
poursuite par voie de saisie). Acte matériel ayant pour objet la
continuation de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets
externes, l'avis de saisie peut ainsi faire l'objet d'une plainte.
c) En vertu de l’art. 83 al. 1 LP, lorsque la mainlevée provisoire
a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement, et suivant la
qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il
soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162 LP. Si la poursuite
doit se poursuivre par la voie de la saisie, il suffit au poursuivant qui a
obtenu la mainlevée provisoire d’adresser à l’office compétent une
réquisition de continuer la poursuite et d’avancer l’émolument pour cette
procédure. Si le jugement de mainlevée n’est pas exécutoire ou si, étant
exécutoire, le poursuivant n’y joint pas la preuve qu’une action en
libération de dette n’a pas été intentée, qu’elle a été retirée ou qu’elle a
été rejetée par un jugement passé en force, l’office des poursuites exécute
la saisie à titre provisoire ; le poursuivant n’a pas besoin de préciser qu’il
requiert la saisie à titre provisoire (ATF 92 III 56, JT 1966 II 67, JT 1967 II 4.
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c. 2 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 83 LP). Comme l’action en libération
de dette n’est pas un obstacle à la continuation de la poursuite, la saisie
doit être exécutée à titre provisoire pour le montant pour lequel la
mainlevée a été accordée, le seul effet de l’action en libération de dette
étant que le dividende afférent à la prétention pour laquelle la saisie a été
exécuté à titre provisoire ne sera pas distribuée avant que l’action en
libération de dette n’ait été définitivement rejetée, mais seulement
consigné (art. 144 al. 5 LP). Si l’action en libération de dette est admise, la
poursuite devient caduque et la saisie provisoire suit le même sort. La
saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie
définitive (ATF 117 III 28, JT 1993 II 51 ; Gilliéron, op. cit., nn. 23 et 26 ad
art. 83 LP et les arrêts cités.)
Conformément à l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la
saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les dispositions de l’art. 91 LP.
Cet avis constitue une convocation officielle et le rappel des obligations
légales du poursuivi sous commination pénale et menace de recours à la
force publique. Il a pour but non seulement de rappeler au poursuivi ses
devoirs, mais aussi ses droits, en particulier son droit d’assister à la saisie
ou de s’y faire représenter. Le défaut d’avis ou l’avis tardif n’ont toutefois
pas pour effet d’annuler sans autre la saisie ; celle-ci ne sera en principe
pas annulée si, nonobstant le défaut, le poursuivi a pu assister à la saisie
ou s’y faire représenter (Gilliéron, op. cit., nn.14 et 18 ad art. 90 LP ; Foëx,
Commentaire romand, nn. 18 ss ad art. 90 LP et les arrêts cités). De
simples erreurs, par exemple dans l’indication de la créance ou de son
montant n’affectent en principe pas la validité de la saisie subséquente
(Foëx, op. cit., n. 23 ad art. 91 LP).
En l’espèce, la procédure prévue par la LP a été respectée. Au
bénéfice d’un jugement de mainlevée exécutoire, l’intimée a
régulièrement requis la saisie provisoire en adressant à l’office une
réquisition de continuer la poursuite le
21 novembre 2011. Quant bien même elle n’en avait pas l’obligation
légale – car il appartenait à l’office de déterminer le type de saisie,
définitive ou provisoire auquel il pouvait/devait procéder – elle a précisé
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dans la réquisition de poursuite et dans sa lettre d’accompagnement qu’il
s’agissait d’une saisie provisoire. Le commandement de payer n’était pas
périmé (art. 88 al. 2 LP). L’office a adressé l’avis de saisie en utilisant la
formule 05 qui contient la référence aux art. 91 ss LP. L’avis est parvenu à
la recourante avant la date fixée pour la saisie puisque elle en a requis le
renvoi.
d) La recourante reproche à l’office de ne pas avoir mentionné
sur l’avis de saisie qu’il s’agissait d’une saisie provisoire. Elle soutient
qu’une décision qui ne peut être comprise ou qui est incorrecte doit être
considérée comme nulle, respectivement doit être annulée.
En l’espèce, il est constant que l’exemplaire de l’avis de saisie
adressé à la recourante ne mentionne pas que la saisie n’est que
provisoire. Sa validité ne dépendait toutefois pas de cette mention, la
nature provisoire de la saisie à intervenir découlant de la loi. Ce qui
importait, en revanche, c’était que l’office procède seulement à une saisie
provisoire, et non à une saisie définitive. Cependant, même si l’office avait
procédé par erreur à une saisie définitive, cela n’aurait pas encore
entraîné la nullité de la saisie ; la saisie aurait été maintenue mais aurait
été convertie en une saisie provisoire (ATF 92 III 56, JT 1966 II 67 ; JT 1967
II 4).
En définitive, l’absence de mention du caractère provisoire de
la saisie sur l’avis du 24 novembre 2011 n’est pas de nature à entraîner la
nullité ou l’annulation de celui-ci.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP, RS 281.35).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme W.,
-Me Alain Dubuis, avocat (pour D. SA),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :