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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.005409-120827
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17, 88 al. 2 et 160 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K., à
Chevilly, contre la décision rendue le 27 avril 2012, à la suite de l’audience
du 23 avril 2012, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la
recourante contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 2
février 2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
I., à la requête de L.________, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 1
er
février 2010, à la requête de L., l'Office des
poursuites du district de I. (ci-après: l'office) a notifié à K.,
dans la poursuite n° 5'283'220, un commandement de payer les montants
de 2'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 août 2003, 150 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2005, 933 fr. 10 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 20 février 2006, et 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20
novembre 2009, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: "Jugement rendu le 7 octobre 2008 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et arrêt rendu par la Chambre
des recours du Tribunal cantonal, le 19 novembre 2009".
La poursuivie a formé opposition totale au commandement de
payer par courrier du 11 février 2010.
Par prononcé du 8 juin 2010, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
de 2'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 août 2003, 150 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2005, 933 fr. 10 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 20 février 2006 et 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20
novembre 2009; il a arrêté à 180 fr. les frais de justice du poursuivant et
mis à la charge de la poursuivie des dépens, par 430 francs.
Par acte du 21 septembre 2010, la poursuivie a déposé un
recours contre ce prononcé. Par décision du 19 mai 2011, son recours a
été très partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que
l'opposition formée par K. au commandement de payer n°
5'283'220 de Office des poursuites du district de I., notifié à la
réquisition de L., a été définitivement levée à concurrence de
2'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 août 2003, 150 fr. avec intérêt à
5 % l'an dès le 20 septembre 2005, 933 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès
le 20 février 2006 et 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2010,
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l'opposition étant maintenue pour le surplus. L'arrêt motivé, qui indique
qu'il est exécutoire (ch. V du dispositif), a été adressé pour notification aux
parties le 11 août 2011.
2.Le 16 août 2011, le créancier a adressé une réquisition de
continuer la poursuite n° 5'283'220 à l'office, qui a établi une commination
de faillite datée du 16 août 2011.
Par lettre du 25 août 2011, K.________ a écrit à l'office qu'il ne
pouvait être donné suite à une "demande anticipée" de la continuation de
la poursuite, jusqu'à droit connu sur différents recours en cours.
L'office a répondu par lettre du même jour, indiquant que
l'arrêt du 19 mai 2011 de la cour de céans était exécutoire et qu'à sa
connaissance, il n'avait pas été attaqué. Il précisait que, la valeur litigieuse
étant inférieure à celles fixées par le Tribunal fédéral pour un recours en
matière civile, la poursuite reprenait son cours.
Par lettre du 6 septembre 2011, K.________ a indiqué à l'office
qu'elle maintenait sa lettre du 25 août 2011, ajoutant que "toute demande
de continuation de la poursuite n° 528 32 20 devait être refusée,
notamment l'établissement d'une commination de faillite", un recours
étant pendant auprès du Tribunal administratif fédéral.
L'office a répondu le 8 septembre 2011, indiquant qu'en
l'absence de pièce justificative ou autre document officiel attestant qu'il
n'y aurait pas libre cours à la poursuite n° 5'283'220, il confirmait son
courrier du 25 août 2011.
Par arrêt du 23 septembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours exercé le 20 septembre 2011 par K.________ contre
l'arrêt du 19 mai 2011 de la cour de céans, précisant dans ses
considérants que la décision immédiate sur le recours rendait sans objet la
demande d'effet suspensif.
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Dans un courrier adressé le 19 octobre 2011 à l'office,
K.________ a notamment écrit:
"Suite à la récente décision du Tribunal Fédéral, il est maintenant possible de
requérir la continuation de la poursuite n° 528 32 20 sur la base d'une demande
postérieure à l'Arrêt précité: auquel cas, nous vous prions de bien vouloir
procéder par la voie ordinaire de la Poste, à laquelle nous ne manquerons pas d'y
donner la suite qui convient".
Après plusieurs essais infructueux, la commination de faillite
établie le 16 août 2011 a été notifiée à K.________ le 2 février 2012. Sur cet
acte figurent les montants de 2'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10
août 2003, 150 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2005, 933
fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 février 2006 et 3'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2010 ainsi que la mention des frais sous
la forme suivante:
"Frais du commandement de payer et de la commination de faillite: Fr. 143.00
Frais de procédure de mainlevée:Fr. 835.00"
3.Le 13 février 2012, K.________ a déposé une plainte au sens de
l'art. 17 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889;
RS 281.1]) concluant à l'annulation de la commination de faillite,
subsidiairement elle a conclu à ce qu'il soit constaté que la poursuite n°
5'283'220 est prescrite et atteinte par la péremption. La plaignante a
également requis l'effet suspensif qui lui a été refusé.
L'office s'est déterminé le 7 mars 2012 préavisant pour le rejet
de la plainte.
Par déterminations du 20 mars 2012, L.________ a également
conclu au rejet de la plainte.
Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 27 avril 2012, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte.
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Le premier juge a retenu en substance que la commination de
faillite n'était pas prématurée, la date indiquée sur la commination de
faillite n'étant pas déterminante à cet égard, mais bien celle de la
notification, laquelle est intervenue après l'arrêt du 23 septembre 2011 du
Tribunal fédéral. Par ailleurs, selon le prononcé, rien ne s'opposerait à ce
qu'une commination de faillite soit notifiée nonobstant un recours pendant
dans la mesure où ce recours n'a pas, comme en l'espèce, d'effet
suspensif. Le premier juge a en outre constaté que le délai d'un an prévu
par l'art. 88 al. 2 LP pour requérir la continuation de la poursuite avait été
respecté, compte tenu du fait qu'il ne court pas entre l'introduction de la
procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
4.K.________ a recouru par acte du 7 mai 2012 contre cette
décision, concluant à son annulation, ses conclusions de première instance
étant admises.
Le président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet
suspensif déposée par la recourante par décision du 14 mai 2012. Le
recours déposé le 1
er
juin 2012 par la plaignante contre cette décision a
été déclaré irrecevable par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral du 17 juillet 2012.
Par courrier du 29 mai 2012, l'office a déclaré maintenir ses
déterminations du 7 mars 2012.
L'intimé L.________ s'est déterminé le 30 mai 2012, concluant
au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955; RSV 280.05]) et comportant des conclusions suffisantes et l'énoncé
des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
L'art. 28 al. 4 LVLP autorise l'allégation de faits nouveaux et la
production de pièces nouvelles. On peut notamment déduire de cette
disposition que le recourant n'est pas non plus limité dans les moyens
juridiques qu'il entend soulever en deuxième instance et peut donc
présenter de nouveaux arguments dans les limites de ses conclusions
initiales. Au demeurant, en vertu du principe général jura novit curia, la
cour de céans peut s'écarter de l'analyse juridique des parties.
Les déterminations de l'office et de l'intimée sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.La recourante fait valoir que la commination de faillite est
irrégulière dès lors qu'elle mentionne des frais et dépens de la procédure
de mainlevée, ainsi que des montants qui ne figuraient pas sur le
commandement de payer.
a) Il s'agit là d'un moyen nouveau qui n'avait pas été soulevé
devant l'autorité inférieure de surveillance, mais qui est recevable
conformément aux considérations qui précèdent.
b) La recourante se réfère à une jurisprudence ancienne (ATF
45 III 126; JT 1920 II 6, cité par Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 160 LP, p. 783), selon laquelle
la continuation de la poursuite par voie de faillite ne peut être requise que
pour le capital figurant dans le commandement de payer, les intérêts et
les frais de poursuite; s'il y a eu procès au fond, la condamnation du
débiteur aux frais et dépens doit faire l'objet d'une poursuite distincte; en
outre, la commination de faillite doit indiquer séparément le capital et les
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intérêts déduits en poursuite (CPF, 18 mai 2012/13). En d'autres termes,
les indications qui figurent sur le commandement de payer doivent être
reportées dans la commination de faillite, avec cette précision que doivent
être ajoutés les frais de poursuite avancés par le créancier dans
l'intervalle, y compris les émoluments et les dépens de la procédure de
mainlevée d'opposition. En revanche doivent être exclus les frais et
dépens de la procédure ordinaire (p. ex. de l'action en reconnaissance de
dette de l'art. 79 al. 1 LP et de l'action en libération de dette de l'art. 82 al.
2 LP) (Cometta, Commentaire romand, n. 2 ad art. 160 LP). La procédure
ordinaire visée par cette exclusion est donc celle par la voie de laquelle le
créancier agit pour faire écarter l'opposition (cf. dans ce sens,
Ottomann/Markus, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 160 LP) et non pas le
procès au fond, antérieur à la poursuite, aboutissant à un jugement
condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent et, le cas
échéant, de dépens, sur la base duquel le créancier requiert la poursuite.
Les dépens d'un tel procès figurent sur le commandement de payer et
peuvent donc être inclus dans la commination de faillite. Ce n'est que si
l'opposition formée au commandement de payer est levée par un
jugement au fond que les frais et dépens de cette procédure ne peuvent
pas être inclus dans la commination de faillite et doivent faire l'objet d'une
nouvelle poursuite, puisqu'ils ne peuvent figurer sur le commandement de
payer, dès lors qu'ils ont trait à une procédure intentée ultérieurement. En
d'autres termes, si l'on ne peut pas ajouter les dépens de la procédure au
fond dans la commination de faillite, on peut ajouter les émoluments et les
dépens de la procédure de mainlevée d'opposition ainsi que les dépens
d'un procès au fond antérieur à la poursuite.
La jurisprudence citée par la recourante n'a donc pas la portée
que celle-ci lui prête. En l'espèce, les créances en paiement des dépens
alloués par les jugements du 7 octobre 2008 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte et du 19 novembre 2009 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal étaient antérieures à la
réquisition de poursuite. Ces jugements ne sont pas ceux par lesquels
l'opposition à la poursuite – subséquente – a été levée. Ces créances de
dépens ont donc été incluses dans le commandement de payer et peuvent
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par conséquent faire aussi l'objet de la commination de faillite. Quant aux
frais et dépens de la procédure de mainlevée, ils doivent être ajoutés dans
la commination de faillite.
Ce moyen doit donc être rejeté.
IV.La recourante n'a fait valoir dans son recours aucun moyen
relatif à la date de la commination de faillite. En tout état de cause,
l'analyse de l'autorité inférieure de surveillance est sur ce point conforme
au droit.
V.La recourante a pris des conclusions – subsidiaires – tendant à
ce qu'il soit constaté que la poursuite en cause est prescrite,
respectivement périmée.
Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la
poursuite se périme par un an à compter de la notification du
commandement de payer. Il s'agit d'un délai de péremption et non de
prescription (CPF, 16 mars 2006/95; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 4
ème
éd., n. 436, p. 83). Si opposition a été formée, ce délai
ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou
administrative et le jugement définitif.
Comme l'a relevé le premier juge, le commandement de payer
a été notifié le 1
er
février 2010 et la réquisition de continuer la poursuite
émise le 16 août 2011. Le délai de péremption n'a cependant pas couru
pendant la procédure de mainlevée. Le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP a
donc été respecté.
VI.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.,
-Me Olivier Burnet, avocat (pour L.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de I.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :