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6)Elements de fortune composée des objets mobiliers indiqués dans la
déclaration d'impôt 2006 d'A.R.________ et de sa femme, pour Frs 180'000.-.
[...]".
Cette réquisition a donné lieu à la poursuite n° 6'019'527 de
l'office.
Selon le procès-verbal des opérations de saisie du 6 décembre
2011, A.R.________ a déclaré avoir un immeuble en Inde et que le montant
des revenus locatifs de cet immeuble étaient utilisés en Inde pour le
paiement des charges relatives à cet immeuble, son entretien, les impôts
et les taxes, ainsi que pour le paiement de frais d'avocat engendrés par
une procédure relative à cet immeuble. Le solde serait versé sur un
compte ouvert auprès de la [...]. Il ressort en outre de ce procès-verbal
que le poursuivi possédait en société simple avec S.________ la parcelle n°
[...] de la Commune de Vufflens-le-Château, savoir une place de parc,
occupée par les époux E..
Le 13 août 2012, le débiteur a communiqué les coordonnées
de son compte en Inde. Il s'agissait du compte n° [...] ouvert auprès de la
[...].
c) Le 18 avril 2013, l'office a établi un procès-verbal de saisie,
valant acte de défaut de biens, dans la poursuite n° 6'019'527. En
définitive, après diverses recherches, l'office n'avait pas constaté la
présence de biens saisissables chez le débiteur et n'avait pas non plus pu
procéder à une saisie de salaire. Il était précisé qu'un avis de saisie pour
tout montant jusqu'à 253'000 fr. revenant à A.R. avait été adressé
à la [...], puis – l'avis ayant été retourné à l'office – expédié à nouveau le
13 juin 2012, et qu'aucune suite n'avait été donné à cet envoi.
2.Le 29 avril 2013, le poursuivant a déposé plainte LP contre ce
procès-verbal de saisie, en concluant à la saisie de nombreux biens, soit:
"a) Le compte bancaire ouvert auprès de [...] sous numéro [...].
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- La créance d'A.R.________ contre B.R.________ fondée sur l'article 163 CO.
- La créance d'A.R.________ contre E., 1134 Vufflens-le-Château.
d) Le compte bancaire ouvert auprès de [...] (Inde) d'A.R.".
Le 21 mai 2013, l'office s'est déterminé et a conclu au rejet de
la plainte.
Le 31 mai 2013, A.R.________ s'est déterminé et a conclu au
rejet de la plainte.
Le 10 juin 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de
la Côte, autorité inférieure de surveillance, a tenu audience. L'instruction a
été suspendue afin de permettre à A.R.________ de produire un extrait du
compte n° [...] ouvert auprès de la [...] ainsi que les noms et adresses des
héritiers de feu X., lequel aurait été chargé de la gestion de ce
compte.
Le 28 juin 2013, l'office a déposé des déterminations
complémentaires.
Par acte du 29 juillet 2013, le débiteur a produit un extrait peu
lisible du compte n° [...] de la [...] sur lequel on ne parvient notamment
pas à distinguer le nom du titulaire. Il a également communiqué les noms
des héritiers de feu X., précisant qu'ils étaient domiciliés en Inde,
mais qu'il ne connaissait pas leurs adresses.
Le 13 octobre 2013, le plaignant a requis la production par le
débiteur de l'acte d'ouverture du compte, de la justification des frais
d'entretien, charges, impôts et taxes de l'immeuble, d'un récapitulatif des
dépenses relatives à cet immeuble, d'un exemplaire lisible et non caviardé
de l'extrait de compte produit, et des adresses exactes des héritiers de feu
X.________. Par acte du 16 février 2014, il a encore requis du premier juge
qu'il ordonne au débiteur de produire une liste de personnes qui ont
procédé à des retraits sur le compte, ou bénéficié de versements,
d'indiquer la provenance des fonds, de fournir toutes factures provenant
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de son avocat en Inde, d'indiquer le rôle des héritiers figurant sur la lettre
du 29 juillet 2013 du conseil du poursuivi. La président n'a pas fait droit à
ces réquisitions.
3.Par prononcé du 21 février 2014, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte a partiellement admis la plainte déposée le
29 avril 2013 par A.Z.________ et dit que l'Office des poursuites du district
de Morges était requis de saisir au titre de créances contestées les droits
d'A.R.________ contre B.R.________ fondés sur les art. 163 et 164 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), ainsi que ceux contre
E..
Concernant le compte bancaire dont le plaignant réclame la
saisie, le premier juge a considéré que la vente opérée par l'office le 10
septembre 2004 portait sur l'immeuble saisi ainsi que sur les droits et les
charges relatifs à celui-ci, notamment le produit locatif, que le compte
dont le plaignant demande la saisie reçoit précisément les loyers de cet
immeuble et que dès lors le plaignant est déjà titulaire des droits dont il
demande la saisie. Il a ajouté que des biens situés à l'étranger ne
pouvaient être saisis et qu'enfin l'office avait fait tout ce qui était en son
pouvoir afin d'entrer en contact avec la [...] et de lui adresser un avis de
saisie. Considérant que l'existence ou l'exigibilité d'une créance relève de
la compétence du juge du fond et que l'office ne peut refuser de saisir une
créance que dans la mesure où celle-ci n'existe manifestement pas, le
premier juge a retenu que l'office devait saisir les créances alléguées
contre B.R. et les époux E., leur existence ne pouvant pas
être exclue d'emblée.
4.Par acte du 6 mars 2014, A.Z. a recouru contre cette
décision, concluant à ce que l'office doive aussi saisir le compte bancaire
ouvert à la [...] sous numéro [...] et tout compte ouvert par le poursuivi
auprès de cette banque. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'office doive
saisir la part du poursuivi sur ledit compte bancaire, et sur tout compte
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bancaire qu'il aurait ouvert auprès de cette banque, et encore plus
subsidiairement à l'annulation du prononcé. A l'appui de son recours, il a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 26 mars 2014, l'office s'est déterminé, concluant
principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la réforme du
prononcé en ce sens qu'il n'y a pas lieu de saisir les droits d'A.R.________
contre son épouse, ni ceux contre les époux E.. Il a produit une
pièce, soit un échange de courriel dont notamment un courriel du
plaignant à son avocat du 5 août 2013 adressé en copie à l'office dans
lequel le plaignant affirme en substance que l'allégation de son débiteur
selon laquelle il serait propriétaire d'un immeuble de rendement est
fausse et qu'il parlait de l'immeuble vendu par l'office le 10 septembre
2004 dont il s'attribuerait le loyer sans droit.
Le 3 avril 2014, A.R. s'est déterminé, concluant au
rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans les dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28
al. 1 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), soit en
temps utile, et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens
invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles
produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).