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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.043452-140304
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 2 et 89 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à
Chevilly, contre la décision rendue le 30 janvier 2014, à la suite de
l’audience du 25 novembre 2013, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant
les plaintes déposées par le recourant contre douze avis de saisie établis
par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans le
cadre de poursuites exercées contre lui à l'instance de la
CONFÉDÉRATION SUISSE et de l'ETAT DE VAUD, représentés par
l'Office d'impôt du district de Morges.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) K.________ fait l'objet de douze poursuites de l'Office des
poursuites du district de Morges (ci-après : l'Office), huit exercées à
l'instance de l'Etat de Vaud et quatre à l'instance de la Confédération
suisse, auxquelles il a formé opposition. Toutes les oppositions ont été
définitivement levées par des prononcés devenus définitifs et exécutoires
à la suite du rejet, par arrêts du Tribunal fédéral du 16 juillet 2003, des
douze recours constitutionnels subsidiaires interjetés par le poursuivi. Le
détail des poursuites en cause est le suivant :
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n° 6'021'723; "amende d'ordre défaut DI ICC 2002 (Etat de Vaud) selon décision
de taxation du 14.01.2004 et du décompte final du 14.01.2004; sommation
adressée le 04.03.2004"; commandement de payer notifié le 2 février 2012;
prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15
décembre 2012; arrêt du TF 5D_92/2013;
-
n° 6'021'727; "impôt sur le revenu et la fortune 2002 (Etat de Vaud, Commune
de Chevilly) selon décision de taxation du 03.10.2002 et du décompte final du
11.02.2003; sommation adressée le 07.04.2003"; commandement de payer
notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012,
motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_93/2013;
-
n° 6'021'804; "amende d'ordre défaut DI ICC 2004 (Etat de Vaud) selon décision
de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation
adressée le 10.05.2007"; commandement de payer notifié le 2 février 2012;
prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15
décembre 2012; arrêt du TF 5D_87/2013;
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n° 6'021'811; "impôt sur le revenu et la fortune 2004 (Etat de Vaud, Commune
de Chevilly) selon décision de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du
19.03.2007; sommation adressée le 10.05.2007"; commandement de payer
-
3 -
notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012,
motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_91/2013;
-
n° 6'021'817; "impôt sur le revenu et la fortune 2003 (Etat de Vaud, Commune
de Chevilly) selon décision de taxation du 02.05.2005 et du décompte final du
11.05.2005; sommation adressée le 30.06.2005"; commandement de payer
notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012,
motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_88/2013;
-
n° 6'021'828; "impôt sur le revenu et la fortune 2001 (Etat de Vaud, Commune
de Chevilly) selon décision de taxation du 18.02.2002 et du décompte final du
27.02.2002; sommation adressée le 02.05.2002"; commandement de payer
notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012,
motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_90/2013;
-
n° 6'025'009; "amende d'ordre défaut DI ICC 2001 (Etat de Vaud) selon décision
de taxation du 27.02.2002 et du décompte final du 27.02.2002; sommation
adressée le 02.05.2002"; commandement de payer notifié le 12 décembre 2011;
prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15
décembre 2012; arrêt du TF 5D_89/2013;
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n° 6'021'797; "impôt sur les gains immobiliers 2004 (Etat de Vaud, Commune
de Chevilly) selon décision de taxation du 30.04.2007 et du décompte final du
30.04.2007; sommation adressée le 21.06.2007"; commandement de payer
notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012,
motivation du 26 novembre 2012; arrêt du TF 5D_117/2013;
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n° 6'021'832; "impôt fédéral direct 2004 (Confédération suisse) selon décision
de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation
adressée le 10.05.2007"; commandement de payer notifié le 2 février 2012;
prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 3 décembre
2012; arrêt du TF 5D_95/2013;
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n° 6'021'846; "impôt fédéral direct 2003 (Confédération suisse) selon décision
de taxation du 02.05.2005 et du décompte final du 11.05.2005; sommation
adressée le 30.06.2005"; commandement de payer notifié le 2 février 2012;
prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 3 décembre
2012; arrêt du TF 5D_94/2013;
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4 -
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n° 6'021'856; "impôt fédéral direct 2002 (Confédération suisse) selon décision
de taxation du 20.02.2003 et du décompte final du 20.02.2003; sommation
adressée le 21.06.2010; décompte d'intérêts du 31.08.2006"; commandement de
payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre
2012, motivation du 3 décembre 2012; arrêt du TF 5D_96/2013;
-
n° 6'024'913; "amende d'ordre défaut DI IFD 2004 (Confédération suisse) selon
décision de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007;
sommation adressée le 10.05.2007"; commandement de payer notifié le 12
décembre 2011; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012,
motivation du 26 novembre 2012; arrêt du TF 5D_116/2013.
b) L'Office d'impôt du district de Morges, représentant les
poursuivants, a requis la continuation des poursuites, les 6 et 9 septembre
2013, et l'Office a établi, le 12 septembre 2013, les avis de saisie suivants
:
-
n° 6'021'723; pour un montant de 2'125 fr. 90, frais et intérêts compris; l'avis
mentionne que la saisie est prévue le 12 septembre 2013 le matin à l'Office, que
la présence du débiteur n'est indispensable que si des modifications sont
intervenues dans sa situation et que, pour le montant indiqué, il sera adressé à
son créancier un acte de défaut de biens;
-
n° 6'021'727; pour un montant de 17'710 fr. 45, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
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n° 6'021'804; pour un montant de 640 fr. 55, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
-
n° 6'021'811; pour un montant de 5'835 fr. 50, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
-
n° 6'021'817; pour un montant de 5'223 fr. 05, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
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n° 6'021'828; pour un montant de 12'874 fr. 85, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
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n° 6'025'009; pour un montant de 1'996 fr. 15, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
-
5 -
-
n° 6'021'797; pour un montant de 3'249 fr. 25, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
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n° 6'021'832; pour un montant de 391 fr. 55, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
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n° 6'021'846; pour un montant de 295 fr. 40, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
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n° 6'021'856; pour un montant de 2'065 fr. 80, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent;
-
n° 6'024'913; pour un montant de 386 fr. 80, frais et intérêts compris; l'avis
comporte la même mention que le précédent.
c) Le 8 octobre 2013, K.________ a déposé une plainte au sens
de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1] contre chacun des avis de saisie précités, concluant à leur
annulation. Il a invoqué la prescription des créances fiscales concernées.
Le 10 octobre 2013, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a joint les
douze plaintes.
L'Office s'est déterminé le 11 octobre 2013, préavisant pour le
constat de l’irrecevabilité des plaintes pour tardiveté, subsidiairement
pour leur rejet. Il a fait valoir en particulier que les douze poursuites en
cause avaient abouti à des décisions de mainlevée définitive, que les
recours constitutionnels subsidiaires interjetés par le poursuivi avaient
tous été rejetés par le Tribunal fédéral et que, dès lors que les pièces
produites avec les réquisitions de continuer les poursuites démontraient
que les oppositions avaient été levées définitivement, il devait donner
suite à ces réquisitions, conformément aux art. 88 ss LP, sans avoir la
qualité pour trancher la question de la prescription des créances
concernées.
-
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L’Office d’impôt du district de Morges s’est déterminé le 29
octobre 2013, concluant au rejet des plaintes, dans la mesure où elles
étaient recevables. Il a soutenu que, même si certaines jurisprudences
posaient que le moyen tiré de la prescription des créances de droit public
devait être "soulevé" d’office, ce moyen ne pouvait plus être soulevé à ce
stade de la procédure dès lors que, dans toutes les poursuites concernées,
les oppositions avaient été définitivement levées.
Le 23 novembre 2013, K.________ a répliqué. Il a relevé que
l’Office d’impôt reconnaissait que le moyen tiré de la prescription des
créances de droit public devait être "soulevé" d’office en matière de
mainlevée définitive; il s’est en outre prévalu de l’art. 81 al. 2 LP, en
soutenant qu’il ressortait immédiatement des commandements de payer
ayant donné lieu aux avis de saisie contestés que la prescription, voire la
péremption, était acquise.
2.Par décision rendue le 30 janvier 2014, à la suite de l'audience
du 25 novembre 2013 à laquelle le plaignant ne s'était pas présenté,
l'autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens, a rejeté
les plaintes.
3.Par acte déposé le 17 février 2014 par son conseil, Me Aba
Neeman, K.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa
réforme en ce sens que les avis de saisie litigieux sont annulés. Au
surplus, il a requis l’octroi de l’effet suspensif et du bénéfice de
l’assistance judiciaire, Me Neeman étant désigné comme son avocat
d’office.
Par décision du 25 février 2014, le Président de la cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 26 février 2014, il a avisé le
conseil du recourant que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire
serait prise dans l’arrêt à intervenir et lui a imparti un délai pour déposer
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une liste de ses opérations, faute de quoi son indemnité serait fixée, le cas
échéant, au vu du dossier.
L'Office et l'Office d'impôt du district de Morges se sont
déterminés respectivement le 28 février et le 5 mars 2014, dans le délai
qui leur avait été fixé pour ce faire. Le premier a déclaré s'en tenir à ses
déterminations du 11 octobre 2013 et le second a conclu implicitement au
rejet du recours; il a en outre informé la cour de céans qu'à la suite du
rejet de la requête d’effet suspensif, des actes de défaut de biens lui
avaient été délivrés dans les poursuites en cause.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans les dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28
al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RS 281.1]), soit en temps
utile, et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art.
28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
Les déterminations de l'Office et du représentant des intimés
sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.Selon l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de
surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans les dix jours
de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2).
L’office des poursuites a fait valoir en première instance que
les plaintes étaient tardives, argument qu’il a repris en deuxième instance.
Les avis de saisie litigieux ont été adressés le 13 septembre 2013 en
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courrier B au recourant. Celui-ci prétend qu’il ne les a reçus que le 28
septembre 2013. Même si ce délai paraît anormalement long, c’est à
l’autorité d’établir la date de réception de ses actes; faute d’accusé de
réception, le recourant doit être cru dans ses allégations sur ce point.
Ainsi, le délai de plainte a commencé à courir le dimanche 29 septembre
et il est échu le 8 octobre 2013. Postées ce jour-là, les plaintes ont été
déposées à temps.
III.a) Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition
ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la
poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la
notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). En vertu de
l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie,
l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,
procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se
trouvent les biens à saisir. Le bien-fondé de la créance en poursuite ne
peut être examiné ni par l'office de poursuite qui notifie l’avis de saisie ni
par les autorités de surveillance. Lorsque l'opposition à la poursuite a été
définitivement levée, il n'y a plus d'obstacle à la continuation de la
poursuite. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence ou
l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation
à payer une somme d'argent – décision sur laquelle le juge de la
mainlevée s'est fondé – que dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP ou
celle de l'art. 85a LP, en invoquant l'extinction de la créance ou son
inexigibilité, temporaire (sursis) ou définitive (prescription), postérieures à
la décision, ou en prouvant l'existence matérielle et le contenu d'une
nouvelle décision définitive annulant ou révoquant la décision
condamnatoire (CPF, 15 août 2013/25; CPF, 21 septembre 2012/42 et la
référence à Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 28 ad art. 85a LP).
b) Le recourant fait valoir que, selon deux arrêts rendus par le
Tribunal fédéral (ATF 73 I 128 et 86 I 60), cette autorité examine d’office la
prescription et la péremption des créances de droit public, de sorte que
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cette obligation incomberait également aux autorités qui lui sont
subordonnées; selon lui, le moyen tiré de la prescription des créances
aurait dû par conséquent être examiné d’office par l’Office et par l’autorité
inférieure de surveillance, et devrait l’être par la cour de céans, autorité
supérieure de surveillance. Quant à la jurisprudence de la cour de céans
"dont il résulte que ni l’office des poursuites ni le juge de la mainlevée ou
l'autorité de recours, ni les autorités inférieure ou supérieure de
surveillance n’ont le pouvoir de réexaminer au fond le jugement invoqué
comme titre de la créance et, le cas échéant, comme titre de mainlevée
de l'opposition formée à la poursuite", le recourant soutient qu’elle ne
vaudrait pas pour les créances de droit public. Les saisies devraient ainsi
être annulées.
c) Les arrêts du Tribunal fédéral cités par le recourant n’ont
pas été rendus en matière de poursuite et ne concernent en particulier
pas l’art. 89 LP. L’ATF 73 I 128 concerne la recevabilité de nouveaux
moyens de droit dans le cadre du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 97 al. 1 aOJ [loi fédérale d'organisation judiciaire abrogée le
1
er
janvier 2007]) contre une décision cantonale statuant sur le droit de
timbre fédéral. L’ATF 86 I 60 concerne une action en responsabilité contre
la Confédération en tant que responsable des actes d’un de ses
fonctionnaires, portée devant le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 110 aOJ,
dans le cadre de laquelle la Confédération avait requis que la question de
la péremption et de la prescription de l’action soit examinée
préalablement et séparément du fond. Manifestement, aucune de ces
décisions n’a de portée en l’espèce. Si elles concernent en effet des
créances de droit public, elles examinent et statuent sur le bien-fondé de
celles-ci, de sorte que le moyen tiré de la prescription a pu être invoqué,
aucune décision n’ayant encore été rendue sur le fond. Le présent cas
d'espèce est différent, en ce sens que, dès lors que la Confédération et
l’Etat de Vaud sont au bénéfice de douze titres de mainlevée définitive,
jugés comme tels, il n’est plus question, au stade des avis de saisie,
d’examiner le bien-fondé des créances en poursuite, comme dit plus haut
(cf. supra, cons. III.a), en tout cas pas dans le cadre d'une procédure de
plainte contre lesdits avis.
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Quant au second argument, selon lequel la jurisprudence de la
cour de céans n'aurait pas été rendue "dans des causes de droit public" et
ne serait donc pas applicable en l'espèce, il tombe à faux, dès lors que
l'arrêt cité (CPF, 15 août 2013/25), de même que l'arrêt auquel il se réfère
(CPF, 21 septembre 2012/42), concernait une poursuite de l'Etat de Vaud
en remboursement de frais pénaux, d'enquête et de jugement contre le
poursuivi, soit une créance de droit public.
d) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de
l'autorité inférieure rejetant les plaintes du recourant contre les douze avis
de saisie litigieux confirmée.
IV.a) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures
devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou
son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut
être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement
des émoluments et des débours.
Se verra reprocher un comportement téméraire ou de
mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi,
principe aussi applicable en procédure (cf. art. 52 CPC [Code de procédure
civile; RS 272]) – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de
protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout
pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JT 2001 II 50 et les
références citées), ou recourt alors que tout plaideur de bonne foi s’en
abstiendrait (TF 5A_494/2010 du 12 novembre 2010, c. 5; ATF 120 III 107,
c. 4). L'idée est de sanctionner les procédés qui troublent le cours
ordinaire et bien réglé de l'exécution forcée et les procédés dilatoires
(Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 20a LP). La cour de céans a ainsi jugé
téméraire le fait pour une recourante de contester systématiquement tous
les actes de l'office des poursuites, dans un but manifestement dilatoire,
et d’ailleurs de ne jamais se présenter pour défendre sa position aux
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audiences fixées par l'autorité inférieure de surveillance (CPF, 8 août
2003/58).
En l'espèce, l’argumentation du recours – comme du reste
celle des plaintes – est dénuée de tout fondement et, conjuguée avec la
requête d'effet suspensif, manifestement destinée à ralentir la procédure.
Un plaideur raisonnable n'aurait pas déposé un tel recours. Cet acte fait
partie de la stratégie de contestation systématique du recourant, qui
dépose des plaintes LP contre tous les actes de l’office. Il se justifie en
conséquence de mettre à sa charge les frais du présent arrêt, arrêtés à
630 fr., ainsi qu'une amende de 500 francs.
b) Vu ce qui précède, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit
être refusé au recourant (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs),
et une amende de 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge du recourant K.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 4 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour K.________),
-Office d'impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse et
l'Etat de Vaud),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :