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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.036771-150053
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 mars 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 89, 91 al. 1 ch. 2 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à
Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 23 décembre 2014, à la
suite de l’audience du 7 octobre 2014, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée le 4 septembre 2014 par le
recourant contre des opérations de saisie effectuées à son encontre par
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) R.________ fait l’objet de nombreuses poursuites.
Le 5 novembre 2009, l'Office des poursuites du district du Jura-
Nord vaudois (ci-après : l'Office) a établi un "procès-verbal des opérations
de la saisie", que le poursuivi a signé le même jour. Sous la rubrique
"Observations", ce document mentionne notamment que le débiteur n’a
plus d’activité lucrative et déclare être sans revenu; l’annexe relative à la
détermination du minimum d’existence retient toutefois que le débiteur
perçoit un revenu mensuel de 4'000 fr. en qualité de courtier indépendant
et assume des charges à hauteur de 1'500 fr., soit 1'300 fr. de loyer et 200
fr. de frais de droit de visite, à quoi s'ajoute une base mensuelle de 1'200
fr., de sorte que le montant mensuel saisissable est arrêté à 1'300 francs.
Par avis du 23 novembre 2009 "concernant une saisie ou un
séquestre de revenu", l’Office a sommé le poursuivi, sous la menace des
sanctions prévues aux art. 169 et 292 CP [Code pénal suisse; RS 311.0],
de prélever dorénavant mensuellement sur ses gains tout ce qui dépassait
son minimum vital de 1'300 fr., dès le 1
er
novembre 2009. En annexe à cet
avis figure un exemplaire non signé du procès-verbal des opérations de la
saisie du 5 novembre 2009.
Le 27 janvier 2011, l’Office a établi un procès-verbal de saisie
dans la série n° 11, faisant référence à la saisie exécutée le 5 novembre
2009, dont il ressort qu’une saisie d'un montant de 1'300 fr. par mois est
imposée sur les revenus du débiteur dès le 8 septembre 2010 "ou
paiement anticipé de la saisie antérieure"; il est en outre mentionné que la
saisie déploie ses effets jusqu’au paiement intégral mais au plus tard
jusqu’au 5 novembre 2010. L’annexe relative à la détermination du
minimum d’existence retient que le débiteur perçoit un revenu mensuel
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de 4'000 fr. en qualité de courtier indépendant et assume des charges à
hauteur de 1'500 fr. (1'300 fr. de loyer + 200 fr. de frais de droit de visite),
à quoi s'ajoute une base mensuelle de 1'200 fr., de sorte que le montant
mensuel saisissable est arrêté à 1'300 francs.
Depuis lors, la saisie des revenus du débiteur a été
régulièrement renouvelée en faveur des créanciers saisissants
subséquents. L’Office a ainsi établi vingt-et-un procès-verbaux de saisies
exécutées entre le 8 février 2010 et le 2 août 2013 dans les séries n
os
12 à
- Pour chacune de ces séries, l’Office a imposé une saisie d’un montant
mensuel de 1300 fr. sur les revenus du débiteur sur la base d’un calcul
identique à celui effectué dans le cadre de la série n° 11.
Selon l’Office, le poursuivi ne s’est acquitté d’aucun des
montants saisis.
b) Par lettre adressée à l’Office le 21 octobre 2013, R.________,
faisant référence à une instruction pénale ouverte contre lui, a requis le
réexamen de sa situation financière, avec effet rétroactif. Il a fait valoir
qu'il n'avait perçu aucun salaire jusqu’en juillet 2012, période à laquelle il
avait accepté des mandats de gestion de deux sociétés en difficulté qui le
rétribuaient chacune à concurrence de 1'000 fr. par mois, et que, dès lors
qu'il ne percevait même pas le minimum vital, il ne pouvait pas faire
l'objet d'une saisie sur ses revenus. A l’appui de sa requête, il a produit
une copie d’une décision de taxation de l’Office d’impôt du district du Jura-
Nord vaudois du 7 octobre 2013, concernant l’impôt cantonal et communal
sur le revenu et la fortune ainsi que l’impôt fédéral direct, dont il ressort
qu’il a été taxé sur la base d’un revenu net de 11’280 fr. pour l’année
Par convocation du 22 octobre 2013, l’Office a invité le
poursuivi à se présenter dans ses bureaux le 14 novembre 2013 et lui a
demandé de fournir, lors de cet entretien, tous les justificatifs de ses
revenus, son bail à loyer et les justificatifs de paiement des trois mois
-
4 -
précédents ainsi que son contrat d’assurance maladie et les justificatifs de
paiement des trois mois précédents.
Lors de son audition par l'Office le 14 novembre 2013, le
poursuivi a produit les pièces suivantes :
-
un "mandat de gestion" passé entre C.________SA et le poursuivi le 12
juin 2012, selon lequel la société s’engage à lui verser la somme de 1'000
fr. par mois à titre de rémunération, éventuelles gratifications
supplémentaires réservées, pour la gestion de la société;
-
un "mandat de gestion" passé entre I.________Sàrl et le poursuivi le
12 juin 2012, selon lequel la société s’engage à lui verser la somme de
1'000 fr. par mois à titre de rémunération, éventuelles gratifications
supplémentaires réservées, pour la gestion de la société;
-
une copie du procès-verbal de l’audience tenue par la Vice-présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 7 novembre
2013 dans la cause en aliment opposant l’enfant [...] au poursuivi,
contenant une convention, ratifiée séance tenante pour valoir jugement,
dont le chiffre I stipule que le poursuivi contribuera à l’entretien de sa fille
par le versement d’un montant mensuel de 300 fr., "basé sur des revenus
de R.________ de 2'000 fr. par mois", payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de sa mère, dès le 1
er
mars 2014;
-
une copie d’un relevé du compte [...] ouvert au nom du poursuivi auprès
de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) pour la période du 1
er
au 31
octobre 2013, laissant apparaître un solde débiteur de 375 fr. 07.
Il ressort en outre du "procès-verbal des opérations de la
saisie" établi par l’Office et signé par le poursuivi le 14 novembre 2013
que celui-ci a déclaré n’avoir jamais été courtier indépendant, que les
revenus mentionnés lors de la saisie du 5 novembre 2009 auraient été
hypothétiques et estimés par l'Office, qu’à cette époque, il était en fin de
droit au chômage, n’avait aucun revenu de quelque nature que ce soit et
était entièrement à la charge de sa famille qui lui avait donné de l’argent
pour lui permettre de se nourrir et se loger pour la période de janvier 2009
à juin 2012, qu’en juin 2012, il avait pris deux mandats de gérance de
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5 -
sociétés, soit C.________SA et I.________Sàrl, que ses revenus avaient été
fixés à 1'000 fr. bruts par mois, qu’il était employé de ces sociétés et non
indépendant, que ces salaires n’avaient en réalité jamais été perçus car il
s’agissait de sociétés en difficultés financières, que cette situation était
toujours d’actualité et qu’en définitive, il ne percevait pas de salaire et
était ainsi toujours aidé financièrement par sa famille qui lui donnait de
l’argent – le procès-verbal comporte ici l'adjonction manuscrite "sous
forme de prêt" - pour payer son loyer, sa nourriture et la pension
alimentaire. Le procès-verbal mentionne encore que "l’Office examinera
les nouveaux éléments et les pièces apportées ce jour par le débiteur et
l’informera ultérieurement d’une éventuelle modification de retenue.
Cependant, étant donné que le débiteur ne s’est jamais manifesté depuis
la 1
ère
décision mais seulement ce jour suite à des dénonciations pénales
auprès du Ministère public, une éventuelle modification de la précédente
décision ne s’appliquera pas de manière rétroactive". Ce dernier
paragraphe a été annoté par une mention manuscrite du poursuivi
précisant ce qui suit : "Je ne suis pas d’accord avec le paragraphe en effet
j’ai téléphoné à Madame [...] pour lui mentionner que le revenu indiqué en
date du 5.11.2009 ne correspondait à rien. Je souhaite qu’une décision
rétroactive par l’office soit rendue".
L’annexe relative à la détermination du minimum d’existence
retient que le débiteur perçoit un revenu mensuel de 4'000 fr. en qualité
de courtier indépendant et assume des charges à hauteur de 1'800 fr.
(1'300 fr. de loyer + 200 fr. de frais de droit de visite + 300 fr. de pension
alimentaire), à quoi s'ajoute une base mensuelle de 1'200 fr., de sorte que
le montant mensuel saisissable est arrêté à 1'000 francs.
Par lettre du 14 novembre 2013, l’Office a demandé au
poursuivi de produire, avant le 27 novembre 2013, des attestations de
chaque membre de sa famille attestant qu’il l’aidait financièrement depuis
le mois de janvier 2009, les justificatifs de paiement du loyer pour les six
mois précédents ainsi que les extraits des comptes bancaires dont les
sociétés I.________Sàrl et C.________SA étaient titulaires pour la période du
1
er
juin 2012 au 14 novembre 2013.
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6 -
Par lettre du 11 décembre 2013, constatant que le poursuivi
n’avait pas produit les justificatifs requis, l’Office lui a octroyé un délai
supplémentaire jusqu’au 18 décembre 2013 pour s'exécuter.
c) Par "avis concernant la saisie de gain en mains du débiteur"
du 10 janvier 2014, l’Office, constatant que le poursuivi n’avait pas produit
les pièces demandées, l'a informé qu’il considérait que, par son activité
indépendante, il réalisait un revenu mensuel moyen net de 4'500 fr. et
qu'en conséquence, la saisie de gain de 1'300 fr. par mois ordonnée
antérieurement était maintenue. Le "procès-verbal des opérations de la
saisie" du 10 janvier 2014 joint à cet avis mentionne notamment, sous
"Observations", qu’il ressort du registre du commerce que le poursuivi est
administrateur au bénéfice de la signature individuelle de C.________SA,
respectivement gérant d'I.________Sàrl et titulaire de la signature
individuelle également et que l’Office, informé qu’un montant d’une
certaine importance a été versé à C.________SA, considère que le
poursuivi, contrairement à ses déclarations, a un statut d’indépendant et
non de salarié, respectivement qu’il réalise des gains mensuels nets
moyens de l’ordre de 4'500 fr. au minimum.
Le même jour, l’Office a établi un procès-verbal de saisie dans
la série n° 33, faisant référence à une saisie exécutée le 29 octobre 2013,
dont il ressort qu’une saisie d'un montant de 1'300 fr. par mois est
imposée sur les revenus du débiteur dès le 3 août 2014 "ou paiement
anticipé de la saisie antérieure"; il est en outre mentionné que la saisie
déploie ses effets jusqu’au paiement intégral mais au plus tard jusqu’au
29 octobre 2014. L’annexe relative à la détermination du minimum
d’existence retient que le débiteur perçoit un revenu mensuel de 4'500 fr.
en qualité de courtier indépendant et assume des charges à hauteur de
1'800 fr. (1'300 fr. de loyer + 200 fr. de frais de droit de visite + 300 fr. de
pension alimentaire), à quoi s'ajoute une base mensuelle de 1'200 fr., de
sorte que le montant mensuel saisissable est arrêté à 1'500 francs.
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7 -
La saisie des revenus du débiteur a été renouvelée en faveur
des créanciers saisissants subséquents. L’Office a ainsi établi les procès-
verbaux des saisies exécutées les 10 janvier, 20 février, 7 avril et 21 mai
2014 (procès-verbal du 20 juin 2014) dans les séries n
os
34 à 37, imposant
pour chacune une saisie mensuelle de 1'300 fr. sur la base d’un calcul
identique à celui effectué dans le cadre de la série n° 33.
Selon l’Office, le poursuivi ne s’est acquitté d’aucun des
montants saisis.
- a) Par acte du 4 septembre 2014 adressé à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, qui l’a transmis comme objet
de sa compétence au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, le poursuivi a
déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]. Soutenant en substance n’avoir touché
aucun revenu de janvier 2009 à juin 2012, puis uniquement 2'000 fr. brut
par mois, il a conclu à ce que toutes les opérations de saisie effectuées
jusqu’au jour du dépôt de sa plainte soient annulées. Il a en outre produit
les documents suivants :
- une copie de la décision de taxation définitive et calcul de l’impôt et
prononcé d’amende du 10 mai 2012 concernant l’impôt cantonal et
communal sur le revenu et la fortune ainsi que l’impôt fédéral direct 2010,
dont il ressort que son revenu net imposable a été évalué d’office à
3’700'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et à 3’700’750 fr. pour
l’impôt fédéral direct;
- une copie du "procès-verbal des opérations de la saisie" du 5 novembre
2009;
- une copie d’un relevé des montants dus à l’Office pour la période du 1
er
décembre 2009 au 31 mai 2011, soit 23’400 fr.;
-
une copie d’une lettre de l’Office du 11 juillet 2012 lui expliquant la
signification de l’abréviation "PVD", soit procès-verbal de distraction;
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8 -
-
une copie d’un mandat de comparution le citant à comparaître devant le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 17 décembre
2013;
-
une copie de sa lettre à l’Office du 21 octobre 2013;
-
une copie de la décision de taxation et calcul de l’impôt cantonal et
communal sur le revenu et la fortune et de l’impôt fédéral direct 2012;
-
des copies de relevés du compte [...] ouvert auprès de la BCV au nom
d'I.________Sàrl, pour les trimestres successifs du 1
er
octobre 2012 au
31 décembre 2013, laissant apparaître un premier solde bénéficiaire de 4
fr., puis des soldes déficitaires successifs de 32 fr. 25, 37 fr. 50, 41 fr. 80
et 37 fr. 45;
-
une attestation signée le 18 novembre 2013 par A.H.________, attestant
"octroyer ponctuellement divers prêts [au poursuivi] depuis l’avènement
de ses ennuis financiers, en fonction de [ses] propres moyens";
-
une attestation au contenu identique signée le 18 novembre 2013 par
B.H.________;
-
une copie des deux mandats de gestion passés avec I.________Sàrl et
C.________SA;
-
une copie du "procès-verbal des opérations de la saisie" du 10 janvier
2014;
-
des copies de relevés du compte [...] ouvert auprès de la BCV au nom de
C.________SA pour les quatre trimestres du 1
er
janvier au 31 décembre
2013, laissant apparaître des soldes déficitaires de 85 fr. 90, 92 fr. 60, 99
fr. 50 et 106 fr. 60;
-
une copie de la déclaration des salaires versés par C.________SA destinée
à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dont il ressort que le
poursuivi a touché, pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2012, un
salaire brut de 7'000 fr.;
-
une copie du procès-verbal de l’audience tenue par la Vice-présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 7 novembre
2013 dans la cause en aliment.
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9 -
b) L’Office s’est déterminé par acte du 25 septembre 2014,
concluant à l’irrecevabilité de la plainte en la forme et à son rejet pur et
simple sur le fond. Il a produit, en plus des documents cités plus haut (cf.
supra ch. 1 let. a) b) et c)), les pièces suivantes :
-
un extrait internet du registre du commerce concernant I.Sàrl,
dont R. est inscrit comme gérant avec signature individuelle;
-
un dito concernant C.SA, dont R. est inscrit comme
administrateur avec signature individuelle;
-
une copie d’un acte de promesse de vente et d’achat, droit d’emption
signé le 21 juin 2012 devant notaire par C.________SA et [...] SA.
c) Par avis du 12 septembre 2014, la présidente du tribunal
d’arron-dissement a cité les parties à comparaître à son audience fixée le
7 octobre 2014. L’effet suspensif a par ailleurs été prononcé.
Lors de l'audience tenue en présence, notamment, du
plaignant et d’un représentant de l’Office, le premier a déposé un procédé
écrit complémentaire, ainsi qu'une quittance attestant d’un versement de
6'000 fr., le 17 septembre 2014, en mains de [...], "pour acompte sur
locations dues au 31 août 2014". L’Office a de son côté produit une copie
d’un relevé du compte [...] ouvert auprès de la BCV au nom de
C.________SA portant sur la période du 1
er
janvier 2012 au 2 octobre 2014,
dont il ressort que, durant cette période, le compte a été crédité à hauteur
de 492’620 francs 33 et débité à concurrence de 500’125 fr. 08, selon le
détail suivant :
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3.Par prononcé rendu le 23 décembre 2014, notifié au plaignant
le 31 décembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la
plainte formée le 4 septembre 2014 par R.________ contre les procès-
verbaux des opérations de la saisie exécutés du 5 novembre 2009 au 21
mai 2014 (I) et dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni
-
18 -
dépens (II). En substance, elle a tout d’abord considéré que la plainte était
recevable compte tenu du fait que l’autorité pouvait, en tout temps,
examiner la question de l’atteinte au minimum vital. Elle a pour le reste
retenu que le plaignant avait un statut d’indépendant, qu’il n’avait pas
transmis à l’Office de justificatifs de ses revenus, que la majorité des
débits enregistrés sur le compte de la société C.SA, opérés par le
biais de prélèvements au bancomat ou au guichet, constituaient selon
toute vraisemblance des prélèvements privés du plaignant, que ses
déclarations selon lesquelles il n’aurait réalisé aucun revenu depuis 2009
et était depuis lors entretenu par ses filles n’étaient pas vraisemblables,
que la façon dont l’Office avait estimé les revenus du plaignant ne prêtait
ainsi pas le flanc à la critique et qu’en conséquence, la saisie de revenus
sur les gains réalisés par le plaignant ne portait pas atteinte à son
minimum vital.
4.Par acte daté du 10 et posté le 11 janvier 2015, R. a
recouru contre ce prononcé. Il a conclu, principalement, à sa réforme en
ce sens que sa plainte du 4 septembre 2014 est admise, subsidiairement à
l’annulation du prononcé et au renvoi la cause à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision, plus subsidiairement à l’annulation du prononcé et au
renvoi la cause à l’Office pour détermination de ses revenus avec effet
rétroactif. Il a produit les pièces nouvelles suivantes :
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une copie de la déclaration des salaires versés par C.________SA destinée
à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dont il ressort que le
poursuivi a touché, pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2013,
un salaire brut de 12’000 fr.;
-
un exemplaire, non daté et non signé, du bilan et du compte de profits et
pertes de C.________SA aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 : le
deuxième document laisse apparaître des charges de 94’713 fr. 04 et
31’239 fr. 89, soit une somme totale de 125’952 fr. 93, pour l’année 2013,
et de 86’185 fr. 18 et 50’539 francs 27, soit une somme totale de 136’724
fr. 45, pour l’année 2012.
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Par décision du 20 janvier 2015, la Présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L’Office s’est déterminé par acte du 21 janvier 2015 en se
référant à ses déterminations du 25 septembre 2014.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours dès sa notification (art. 18 al. 1 LP et
art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV 280.05]), par
acte écrit, signé par le recourant et contenant des conclusions et
l'indication des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont
également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) L’Office soutient que la plainte est irrecevable, faisant valoir
qu'elle a été déposée plus de dix jours après la communication de la
décision de révision de saisie du 10 janvier 2014, respectivement du
dernier procès-verbal de saisie du 20 juin 2014, et que, dans la mesure où
le recourant n’a pas payé le montant saisi, il ne s’est pas retrouvé dans
une situation intolérable du fait de la saisie et ne peut donc se prévaloir de
la jurisprudence selon laquelle une plainte est recevable en tout temps
lorsque la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital du
débiteur.
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est
ouverte contre tout acte de poursuite de nature à créer ou à modifier une
- 20 -
situation de droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II
51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Elle l'est notamment contre un
procès-verbal de saisie (CPF, 29 janvier 2013/3; CPF, 29 mars 2012/6; CPF,
18 mai 2012/18; CPF, 26 juin 2012/29).
La plainte contre une mesure de l'office des poursuites ou des
faillites doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a
eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de
plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de
recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (TF
7B.110/2004 du 30 juin 2004, c. 3.2; ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44;
Gilliéron, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n'est pas observé,
la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une
éventuelle constatation de nullité selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite
pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15; TF 7B.233/2004 du 24
décembre 2004, c. 1.1).
Une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital
est nulle et sa nullité doit être constatée d'office en vertu de l'art. 22 LP
(ATF 110 III 30 c. 2; 97 III 7 c. 2; TF 7B.229/2005 du 20 mars 2006, c. 6 ;
Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs (Basler Kommentar), 2
e
éd. 2010, n. 66 ad
art. 93 SchKG [LP]).
La partie concernée peut se prévaloir de la nullité d’une
mesure dans le cadre d’une plainte laquelle peut être déposée après
l’échéance du délai de l’art. 17 al. 2 LP dès lors que la nullité peut être
constatée d’office, en tout temps (Cometta/Mökli, Basler Kommentar, n. 16
ad art. 22 SchKG [LP]).
c) En l’espèce, le recourant a déposé sa plainte le 4 septembre
2014, alors que le dernier procès-verbal de saisie concerné, qu'il ne
conteste pas avoir reçu, date du 20 juin 2014. La plainte apparaît donc
-
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effectivement tardive. Le recourant reproche toutefois à l’Office d’avoir
ordonné une saisie de gain de 1'300 fr. alors même qu’il ne disposait
d’aucun revenu, respectivement de revenus limités à 2'000 fr., ce qui
revient à soutenir que les saisies ordonnées portent atteinte à son
minimum vital, arrêté par l’Office à 2'700 fr. puis à 3'000 fr., et donc
qu’elles sont nulles. Cela suffit pour considérer que la plainte est
recevable, la question de savoir si une telle atteinte existe effectivement
relevant de l’examen au fond (CPF, 5 novembre 2010/27).
C’est ainsi à juste titre que le premier juge est entré en
matière sur la plainte.
III.a) Le recourant soutient que lors de l’audience du 7 octobre
2014, la présidente du tribunal ne souhaitait pas l’entendre, que son sort
était décidé d’avance, que toutes ses explications ont été vaines et qu’il
ne lui a pas été donné la possibilité de s’exprimer et de se défendre
librement. Il reproche en outre à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir
octroyé un délai supplémentaire, respectivement de ne pas avoir fixé une
nouvelle audience, pour lui permettre de compléter son dossier. En
d’autres termes, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
Cst. [Constitution fédérale; RS 101], comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 c. 2.2; 127 I 54 c. 2b; 124 I 48 c. 3a et
les arrêts cités).
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation
justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit
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nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision
différente (ATF 127 V 431 c. 3;
TF 5A_787/2013 du 31 janvier 2014, c. 3.3.1).
Exceptionnellement, une violation du droit d’être entendu,
pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être
considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir
d’examen complet quand aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la
violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice
procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le
renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité.
L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet
incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 c. 4.2.2.2; 133 I 201 c.
2.2; SJ 2011 I 345).
c) En l’espèce, le recourant a été convoqué le 12 septembre
2014 pour une audience fixée le 7 octobre 2014. Il a donc disposé de
suffisamment de temps pour s’y préparer et, s’il le jugeait nécessaire,
compléter le dossier initialement produit à l’appui de sa plainte. De plus, le
recourant a participé à l’audience et a pu, à cette occasion, produire une
pièce complémentaire et déposer une détermination écrite. Il ressort en
outre du procès-verbal de l’audience que les comparants ont été
entendus. Le recourant l’admet du reste implicitement lorsqu’il relève que
ses explications sont demeurées vaines. Le fait que la présidente du
tribunal n’aurait, selon lui, pas réservé à ses arguments l’accueil qu’il
souhaitait ne suffit naturellement pas à fonder l’existence d’une violation
de son droit d’être entendu. Il est vrai cependant que l’Office a produit, au
cours de l’audience, une pièce nouvelle, soit les extraits du compte de la
société C.________SA portant sur la période du 1
er
janvier 2012 au 2
octobre 2014. Le recourant ne soutient toutefois pas n'avoir pu prendre
connaissance de ce document lors de l’audience. S’agissant en outre d’un
relevé de compte d’une société dont le recourant est administrateur, soit
d’une pièce qu'il connaissait, et qui, de surcroît, lui était réclamée par
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l’Office depuis le mois de novembre 2013, on ne saurait considérer que le
droit d’être entendu du recourant imposait à l'autorité inférieure de lui
octroyer un délai supplémentaire, respectivement de renvoyer l’audience,
pour lui permettre de se déterminer à son sujet. En définitive, le droit
d’être entendu du recourant n’a donc pas été violé.
On peut par ailleurs relever que, même s’il fallait admettre
l’existence d’une violation du droit d’être entendu du recourant, celle-ci
pourrait être réparée devant l’autorité de céans qui dispose, en fait et en
droit, d’un pouvoir d’examen aussi étendu que celui de l’autorité inférieure
de surveillance.
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu du
recourant doit dès lors être rejeté.
IV.a) Sur le fond, le recourant conteste les montants retenus par
l’Office à titre de revenus. Il soutient n’avoir perçu aucun revenu de 2009
à juin 2012, ne percevoir depuis lors que des revenus mensuels bruts de
2'000 fr. pour son activité de gestion de deux sociétés et ne pouvoir faire
face a ses besoins vitaux que grâce au soutien financier de ses filles et
d’amis. Quant aux sommes prélevées sur le compte de C.________SA, il
soutient qu'elles n’ont pas été affectées à ses dépenses personnelles mais
ont servi à payer les charges de la société, ce dont le bilan et le compte de
pertes et profits produits à l’appui du recours attesteraient.
b) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail,
les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions
d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées
à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit
d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne
sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis,
déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à
sa famille.
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Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit
d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après
avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant
les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais
d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses
nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant
généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés
(TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011, c. 2.1).
Par "tous les revenus du travail" au sens de l’art. 93 LP, il faut
entendre toutes les prestations, en espèces ou en nature, constituant la
rétribution d’un travail personnel, comme les honoraires, pourboires,
commissions, provisions, gratifications, tantièmes, etc. (Gilliéron, op. cit.,
n. 28 ad art. 93 LP).
Le préposé aux poursuites doit élucider d’office les
circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu
professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur
est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de
renseigner l’autorité sur tous les faits essentiels et d’indiquer les preuves
qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 c. 1 et les références citées). En
vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est du reste tenu, sous menace
des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les
biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession,
ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.
Le fonctionnaire ou l'employé de l'office des poursuites qui
procède à l'exécution de la saisie en vertu de l'art. 89 LP ne doit pas se
borner à enregistrer les déclarations du poursuivi ou de son représentant;
il doit l'interroger sur la composition de son patrimoine, y compris sur les
droits patrimoniaux dont il n'est pas le titulaire apparent mais l'ayant droit
économique, et rechercher les traces ou les indices de l'existence de
droits patrimoniaux dont le poursuivi serait le titulaire, le titulaire apparent
ou l'ayant droit économique (TF 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF
108 III 10 c. 3; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Lebrecht, Basler
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Kommentar, n. 13 ad art. 91 SchKG [LP]). Si le débiteur exerce une activité
indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activité qu'il
exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le
montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en
prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire
remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation
du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque
l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut
tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de
comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être
déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin
par appréciation (TF 5A_16/2011 c. 2.1; ATF 126 III 89 c. 3a et les réf. cit.;
TF 7B.175/2005 du 20 décembre 2005, c. 3.1; TF 7B.2112/2002 c. 2.1
précité). Lorsque le débiteur affirme ne disposer d’aucun revenu, il doit
alors communiquer et dans la mesure du possible prouver de quelle
manière il subvient à ses besoins (Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 16
ad art. 93 SchKG [LP])
Comme déjà rappelé ci-dessus, une saisie qui porte une
atteinte flagrante au minimum vital est nulle et sa nullité doit être
constatée d'office en vertu de l'art. 22 LP (cf. supra consid. II b)).
c) En l’espèce, le montant du minimum d’existence déterminé
par l’Office depuis 2009, soit 2'700 fr. puis 3'000 fr., n’est pas contesté.
Pour le reste, l’Office a considéré que le recourant exerçait une
activité de courtier indépendant et évalué ses revenus à 4'000 fr. puis à
4'500 francs.
On doit à cet égard constater que le dossier ne renferme guère
d’éléments permettant de comprendre la manière dont l’Office a évalué
les revenus du recourant depuis 2009. Ce dernier a par ailleurs produit
une décision de taxation et de calcul de l’impôt daté du 7 octobre 2013
dont il ressort qu’il a été taxé sur la base d’un revenu net de 11’280 fr.
pour l’année 2012. Ce document semble donc accréditer la thèse du
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recourant selon laquelle il n’aurait perçu, à tout le moins en 2012, que les
revenus provenant de son activité de gestion.
On ne peut toutefois pas perdre de vue que le recourant n’a
contesté, dans les délais, aucun des nombreux procès-verbaux de saisie
qui ont été établis depuis 2009 alors même qu’ils mentionnaient tous
clairement un revenu de 4000 fr., puis de 4'500 fr. et qu’il semble ainsi
s’être dans un premier temps satisfait de cette appréciation.
Le recourant n’a par ailleurs pas établi la manière dont il aurait
subvenu à ses besoins vitaux depuis 2009 en dépit de l’absence de
revenus : les attestations signées de ses deux filles ne fournissent en
particulier aucune indication précise sur les montants et la fréquence des
prêts qui lui auraient été consentis. Elles sont ainsi manifestement
insuffisantes pour considérer que le recourant est parvenu à couvrir ses
besoins vitaux depuis 2009 grâce à leur aide financière exclusivement. Il
n’a pour le reste produit aucun autre document susceptible d’établir de
quoi il aurait vécu durant toutes les années où il dit avoir été privé de
revenus (attestations plus précises d’autres membres de son entourage,
contrats de prêt, quittances, reconnaissances de dette, relevés de
comptes bancaires ou postaux, attestations des services sociaux, etc.).
Enfin, il faut considérer que le recourant n’a fait preuve
d’aucune transparence au sujet de la situation financière des deux
sociétés dont il est gérant, respectivement administrateur avec signature
individuelle. Sommé par l’Office de produire les relevés bancaires de ces
deux entités pour la période du 1
er
janvier 2012 au mois de novembre
2013, le recourant n’a, dans un premier temps, rien produit. Dans le cadre
de la procédure de plainte, il a produit une partie seulement des relevés
de comptes requis, à savoir les relevés du compte BCV de la société
I.________Sàrl pour la période du 1
er
octobre 2012 au 31 décembre 2013 et
les relevés du compte BCV de la société C.________SA pour la période du
1
er
janvier au 31 décembre 2013. Ces documents révèlent l’existence de
comptes déficitaires et l’absence d’entrée financière. Il ressort toutefois de
la pièce produite par l’Office lors de l’audience, soit du relevé du compte
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BCV de la société C.________SA pour la période du 1
er
janvier 2012 au 2
octobre 2014, que ce compte a en réalité été crédité à hauteur de 492’620
fr. 33 durant cette période. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a voulu
faire croire le recourant en déposant sa plainte, l’activité de cette société
a bien généré des rentrées financières. On constate en outre que ce
compte a, durant la même période, été débité à concurrence de 500’125
fr. 08. La majorité des débits résulte de prélèvements effectués
directement au bancomat ou au guichet. Le recourant, seul détenteur de
la signature individuelle, ne conteste pas être l’auteur de ces
prélèvements. Il soutient cependant que les sommes retirées ont été
utilisées pour payer les factures de la société à la poste ou en espèce et
que les charges en question se sont élevées à 64’000 fr. pour l’année
2012 et à 155’000 fr. pour l’année 2013. On constate cependant que les
prélèvements effectués sur le compte de la société du 1
er
janvier 2012 au
31 décembre 2013 se sont élevés à 455’195 fr. 60. Il s’ensuit que même si
l’on se fie aux explications fournies par le recourant, la différence entre les
charges de la société et les prélèvements effectués s’élève à quelque
236'195 fr. 60 (455'195 fr. 60 – 64'000 fr. – 155'000 fr.). La thèse du
recourant n'est guère plus crédible si on se fie au document présenté
comme étant le compte de pertes et profits de la société, qui révèle
l’existence de charges à hauteur de 136’724 fr. 45 pour l’année 2012 et
de 125’952 fr. 93 pour l’année 2013. Il subsiste en effet, dans ce cas
également, une différence de 192’518 fr. 20 (455'195 francs 60 – 136'724
fr. 45 - 125’952 fr. 93). Il demeure donc, dans tous les cas, une différence
considérable que le recourant ne justifie pas et qu’on ne peut, avec le
premier juge, qu’attribuer à des prélèvements privés.
En conclusion et dès lors que le recourant s’est dans un
premier temps satisfait des montants de revenus évalués par l’Office, qu’il
n’a par ailleurs pas produit d’éléments suffisamment probants pour établir
la manière dont il serait parvenu à faire face à ses besoins vitaux depuis
2009 tout en étant privé de revenus et qu’il apparaît en outre qu'il cherche
visiblement à dissimuler l’ampleur réel de ses revenus, on ne peut pas
considérer que les saisies de gains décidées depuis 2009 portent une
atteinte flagrante à son minimum vital.
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IV.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais sans frais judiciaires ni dépens, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :