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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.008067-150853
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 28 al. 3 et 30 LVLP
Vu le prononcé rendu le 12 mai 2015, à la suite de l’audience
du 16 avril 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance,
rejetant la plainte déposée le 23 février 2015 par l’ASSOCIATION
Y., à Lausanne, contre le commandement de payer qui lui a été
notifié le 13 février 2015 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DE LAUSANNE, dans le cadre de la poursuite n° 7’334’945 exercée
contre elle à l’instance de F., à Lausanne ;
vu le recours formé contre ce prononcé par l’Association
Y.________ par acte daté du 22 mai 2015 – mais envoyé en recommandé le
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23 mai 2015 – requérant un délai afin de faire parvenir des déterminations
motivées à la Cour de céans ;
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l’autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de
cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18
mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05]),
que l’art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,
impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens,
faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF, 30 avril 2015/18 ; CPF, 21 août
2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai
2011/7).
que cette exigence de la loi vaudoise concrétise la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’acte de recours doit
contenir un exposé sommaire des moyens, celui-ci pouvant être succinct,
voire maladroit, pourvu que l’on puisse en inférer ce qui est demandé,
même en l’absence de conclusions formelles (ATF 114 III 5 c. 3, JT 1990 II
80 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, tome I, 1999, n. 63 ad art. 18 LP),
qu’un recours valablement motivé doit être déposé dans le
délai légal,
qu’une écriture complémentaire après l’échéance du délai de
recours ne peut plus être prise en considération, même si elle a été
annoncée dans une déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126
III 30 c. 1b, JT 2000 II 11 ; TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 c. 4.2),
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qu’en l’espèce, la plaignante a recouru par lettre du 22 mai
2015, soit en temps utile,
que l’acte du 21 mai 2015 n’est toutefois pas motivé,
que la recourante a demandé à la Cour de céans de lui impartir
un délai afin qu’elle puisse faire parvenir ses déterminations motivées,
que selon la jurisprudence exposée précédemment, le
recourant n’est pas fondé à compléter son acte de recours par une
écriture déposée hors délai, qui ne pourrait dès lors pas être prise en
considération,
que de surcroît, l’avis qui accompagnait la décision du 12 mai
2015 précisait que le mémoire de recours devait être « écrit et motivé »,
que par conséquent, le recours déposé par la plaignante, qui
ne contient aucun motif, ne remplit pas les conditions formelles imposées
par la loi,
qu’il est par conséquent irrecevable ;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L’Association Y.,
-M. F.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :
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