118
TRIBUNAL CANTONAL
FA16.028688-161639
36
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 1 Cst.; 33 al. 2 et 4, 34, 232 al. 1 et 2 ch. 6 et 260 LP ;
48 et 49 OAOF
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S._________, à [...]
(Syrie), contre la décision rendue le 12 septembre 2016, à la suite de
l’audience du 18 août 2016, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée le 23 juin 2016 par le recourant contre l’OFFICE DES
FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
décembre 2011, pour être liquidée en la forme sommaire. Le 1
er
juin 2012,
l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office) a
fait publier dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) l’annonce
de déclaration de faillite et d’appel aux créanciers, le délai de production
étant fixé au 2 juillet 2012. Sous la rubrique « Faillites », en introduction
aux annonces publiées par les différents cantons, figurait un avis
d’informations générales contenant notamment le passage suivant : « Les
notifications destinées aux intéressés demeurant à l’étranger leur seront
adressées à l’office, tant qu’ils n’auront pas élu un autre domicile de
notification en Suisse ».
b) S., domicilié à [...], en Syrie, est un créancier
colloqué de la faillie D.& Cie. Le 8 mai 2015, l’Office a écrit à Me
[...], avocate à Genève et précédent conseil de S., pour réclamer le
règlement de l’émolument de prolongation s’élevant à 163 fr. 30 dans un
délai au 22 mai 2015. Le 11 mai 2015, Me [...] a répondu qu’elle n’était
plus constituée pour la défense des intérêts de S., à qui elle
remerciait l’Office d’adresser désormais toute correspondance
directement en Syrie, tout en précisant qu’elle transmettait à l’intéressé
une copie du courrier de l’Office afin qu’il y donne suite. Le 12 mai 2015,
l’Office a adressé à S.________, en Syrie, en courrier recommandé, une
lettre dont la teneur est notamment la suivante :
« (...)
Me [...] nous a informés ne plus s’occuper de la défense de vos intérêts par
courriers des 10 mars 2015 et 11 mai 2015.
Dès lors nous vous invitons à nous faire parvenir le montant de CHF 163.30 dans
un délai échéant le 1
er
juin 2015 sur notre compte no IBAN CH(...) auprès de la
Banque cantonale vaudoise à Lausanne.
-
3 -
Par ailleurs, nous vous conseillons de vous désigner un représentant
professionnel en Suisse (agent d’affaires breveté ou avocat par exemple), faute
de quoi les communications qui vous sont destinées ne vous seront pas
envoyées. Elles resteront déposées au bureau de l’office tant que vous n’aurez
pas élu un domicile de notification en Suisse (art. 232 LP).
(...)»
Le 28 mai 2015, S.________ a reçu de l’étude de Me [...] un
courriel dont le contenu n’a pas été produit, auquel il a répondu par un
courriel du 24 juin 2015, indiquant que son frère avait transféré de son
compte sur celui de Me [...] un montant de 400 fr. et que l’avocate pouvait
utiliser ces fonds pour payer les 160 fr. de « frais de justice » (court fee) et
régler son solde (to settle your balance). Me [...] a accusé réception de ces
instructions le 25 juin 2015 et a viré le montant de 163 fr. 30 sur le
compte de l’Office le 29 juin 2015.
c) Par circulaire du 3 mai 2016, destinée notamment à
S.________ et notifiée à l’Office, l’administration de la faillite de D.&
Cie a indiqué avoir porté à l’inventaire, à la requête de divers créanciers,
les nouveaux droits suivants :
• inventaire n° 21 : les droits que la société faillie possède contre
A. en relation avec les versements effectués en faveur du compte
détenu par celui-ci auprès de la Banque [...] à Tel-Aviv, Israël, à partir du
compte ouvert auprès d’UBS SA, à savoir USD 1’128’000, le 31 janvier
2007, et EUR 830'000, le 27 avril 2007 ;
• inventaire n° 22 : les droits que la société faillie possède contre
F.________SA s’agissant d’une créance de CHF 649'262.47 due au 31
décembre 2006 selon informations de la fiduciaire [...] Sàrl.
L’administration de la faillite a indiqué ne pas pouvoir engager
de procédure elle-même, eu égard aux frais et à l’issue incertaine des
procès éventuels, a proposé de renoncer à agir et d’offrir la cession des
droits de la masse en vertu de l’art. 260 LP et a imparti aux créanciers un
délai péremptoire au 24 mai 2016 pour se prononcer sur cette proposition
et, le cas échéant, demander la cession des droits de la masse.
-
4 -
Par lettre envoyée le même jour en courrier recommandé à
son adresse en Syrie, l’Office a signalé à S.________ avoir du courrier
déposé le concernant, relatif à la cession des nouveaux droits portés à
l’inventaire. Il lui a par ailleurs conseillé de désigner un représentant
professionnel en Suisse ou de communiquer à l’Office une adresse en
Suisse faisant élection de domicile, faute de quoi les communications qui
lui seraient destinées ne lui seraient pas envoyées et resteraient déposées
au bureau de l’Office en application de l’art. 232 LP. Il n’est pas contesté
que S.________ a reçu cette lettre le 25 mai 2016.
Par lettre du 6 juin 2016, Me Julien Blanc a informé l’Office qu’il
avait été consulté par S.________ et que ce dernier demandait notamment
la cession des droits de la masse inventoriés sous n
os
21 et 22.
d) Par décision du 10 juin 2016, l’Office a rejeté la demande
de cession des droits de la masse au motif qu’elle était tardive.
e) Par acte du 23 juin 2016, S.________ a déposé une plainte
contre la décision de l’Office, accompagnée d’une demande d’effet
suspensif, auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a conclu,
principalement, à la cession des droits de la masse contre A.________ et
F.SA inventoriés sous n
os
21 et 22 dans le cadre de la faillite de
D.& Cie, subsidiairement, à l’octroi d’un délai supplémentaire pour
requérir la cession de ces droits. Il a produit, outre une procuration en
faveur de son conseil, la décision attaquée, la lettre de l’Office à son
adresse en Syrie du 3 mai 2016 et la lettre de son conseil à l’Office du 6
juin 2016.
Le 24 juin 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne (ci-après : la Présidente) a prononcé l’effet suspensif requis
jusqu’à droit connu sur la plainte.
L’Office a déposé des déterminations le 30 juin 2016,
concluant au rejet de la plainte. Il a produit, outre les pièces déjà versées
-
5 -
au dossier avec la plainte, la circulaire du 3 mai 2016 destinée notamment
au plaignant et notifiée à l’Office ainsi que la lettre de Me [...] du 11 mai
f) La Présidente a tenu audience le 18 août 2016 en présence
du conseil du plaignant et de deux représentants de l’Office. A cette
occasion, le conseil du plaignant a conclu, subsidiairement, à la restitution
du délai pour requérir la cession des droits de la masse inventoriés sous
n
os
21 et 22. L’Office a conclu au rejet de cette conclusion, pour tardiveté.
2.Par prononcé rendu le 12 septembre 2016, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure
de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 23 juin 2016 par S.________
(I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II). En bref, elle a suivi
l’argumentation de l’Office, considéré que la lettre de ce dernier du 3 mai
2016 avait été envoyée à l’adresse du plaignant en Syrie à bien plaire et
qu’il appartenait au plaignant de mandater un représentant en Suisse afin
de défendre ses intérêts dans les délais impartis, le délai échéant le
24 mai 2016 étant péremptoire.
Ce prononcé a été notifié au plaignant le 13 septembre 2016.
3.Par acte du 23 septembre 2016, S.________ a recouru contre le
prononcé de l’autorité inférieure de surveillance, concluant à son
annulation et à ce que le bénéfice de la cession des droits de la masse
portés à l’inventaire de la faillite de D.________& Cie sous n
os
21 et 22 lui
soit accordé.
Le 29 septembre 2016, l’Office a confirmé l’ensemble de la
détermination produite le 30 juin 2016 devant l’autorité inférieure de
surveillance.
-
6 -
Le 25 octobre 2016, la cour de céans, autorité cantonale
supérieure de surveillance, a ordonné, comme mesure d’instruction, la
production par l’Office d’une copie du courrier qu’il avait adressé au
plaignant le 12 mai 2015, avec son accusé de réception, et de l’appel aux
créanciers au sens de l’art. 232 LP publié dans la FOSC.
Le 31 octobre 2016, l’Office a produit une copie du courrier du
12 mai 2015 et de ses annexes (sa lettre du 8 mai 2015 à Me [...] et la
réponse de celle-ci du 11 mai 2015), une copie d’un extrait de son compte
au 30 juin 2015 montrant le crédit du montant de 163 fr. 30 viré par Me
[...], une copie de son annonce dans la FOSC du 1
er
juin 2012 et un avis
d’ouverture de la faillite de D.________& Cie, « adressé aux créanciers
selon liste provisoire » le 24 mai 2012.
Invité par avis de la cour de céans du 4 novembre 2016 à se
déterminer au sujet de ces pièces dans un délai de sept jours dès
réception, s’il le souhaitait, le recourant, par courrier du 14 novembre
2016, a produit l’échange de courriels qu’il avait eu les 24 et 25 juin 2015
avec Me [...] et une traduction libre de ces courriels rédigés en anglais. Sur
ces pièces apparaît en outre le début d’un courriel envoyé le 28 mai 2015
par l’étude de Me [...] au recourant. Ce dernier a indiqué n’avoir jamais
reçu le courrier du 12 mai 2015 ni aucun autre document de l’Office en
2015, et avoir payé la somme de 160 fr. à son ancienne avocate à la
demande de celle-ci, qui avait ensuite payé les frais demandés par
l’Office.
E n d r o i t :
I.a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP ; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et
l'énoncé de moyens (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
-
7 -
b) Il en va de même des déterminations de l’Office (art. 31 al.
1 LVLP).
c) Les déterminations produites par le recourant dans le délai
qui lui avait été imparti pour ce faire, sur des pièces dont la production par
l’Office avait été ordonnée par la cour de céans, sont recevables.
II.L’Office soutient en substance que le recourant, domicilié à
l’étranger, a été informé par courrier du 12 mai 2015 de la nécessité de
désigner un représentant professionnel en Suisse, faute de quoi les
communications qui lui étaient destinées ne lui seraient pas envoyées,
mais uniquement déposées au bureau de l’office conformément à ce que
prévoit l’art. 232 al. 2 ch. 6 LP, que le recourant n’a pas désigné de
domicile de notification en Suisse, que la circulaire du 3 mai 2016 fixant
un délai péremptoire au 24 mai 2016 pour demander la cession des droits,
conformément à ce que prévoit l’art. 48 OAOF (ordonnance sur
l’administration des offices de faillites ; RS 281.32), lui a dès lors été
valablement notifiée à l’office, que le fait que le recourant ait été, à titre
exceptionnel, informé du dépôt de cette circulaire par une lettre envoyée
à son adresse en Syrie n’y change rien, que la requête de cession des
droits de la masse formulée le 6 juin 2016 était donc tardive et que seule
la voie de la restitution de délai aurait pu être envisagée.
L’autorité inférieure a fait sienne l’argumentation de l’Office.
Elle a par ailleurs relevé que la voie de la restitution de délai, au sens de
l’art. 33 al. 4 LP, était effectivement ouverte au plaignant, mais que celui-
ci ne s’en était pas servi.
Le recourant soutient quant à lui en substance que la fixation
d’un délai péremptoire pour requérir la cession ne se justifiait pas en
application de l’art. 48 OAOF, lequel ne serait pas applicable en l’espèce,
que la lettre qui lui a été adressée le 3 mai 2016 ne contenait qu’une
simple mise en garde et ne mentionnait pas le délai imparti dans la
-
8 -
circulaire adressée aux autres créanciers, qu’il n’a de toute manière reçu
ce courrier qu’après l’échéance fixée au 24 mai 2016 de sorte qu’il lui
était impossible d’agir à temps, qu’en tout état de cause, l’Office aurait dû
lui accorder un délai plus long, en application de l’art. 33 al. 2 LP, dans la
mesure où il est domicilié en Syrie, soit dans un pays en guerre et sur un
autre continent, et que de manière générale, le refus de l’Office de lui
accorder la cession des droits de la masse relève du formalisme excessif.
a) aa) Aux termes de l'art. 260 LP, si l'ensemble des
créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en
demander la cession à la masse (al. 1). Le produit, déduction faite des
frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur
rang et l'excédent est versé à la masse (al. 2).
Le créancier a le droit d'exiger la cession si les conditions en
sont remplies. Il faut donc, objectivement, que l'inventaire ait été dressé
et l'état de collocation déposé, que les créanciers aient renoncé à faire
valoir la créance dont la cession a été offerte et que la faillite n'ait pas été
révoquée ou suspendue ; subjectivement, il faut que le requérant ait
qualité pour devenir cessionnaire, c'est-à-dire qu'il soit créancier colloqué
et qu'il requière la cession (TF 5A_ 324/2015 du 21 août 2015 consid.
4.2.1.2 et les réf. citées ; SJ 2016 I 13 ; BlSchK 2016 Heft 4 p. 152).
La procédure d’autorisation comporte une communication de
l’administration assignant aux créanciers un délai de déchéance pour
requérir l’autorisation de faire valoir en lieu et place de la masse un droit
patrimonial inventorié du failli ou de la masse (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad 260 LP).
Ainsi, dans la liquidation ordinaire, les créanciers qui entendent obtenir la
cession doivent, sous peine de péremption, la demander au plus tard dans
les dix jours suivant la seconde assemblée des créanciers (art. 48 al. 1
OAOF), sauf circonstances spéciales justifiant le dépôt des demandes
avant ladite assemblée (art. 48 al. 2 OAOF ; ATF 134 III 75 consid. 2.2). En
cas de liquidation sommaire, le même délai est imparti aux créanciers
dans les cas importants, cette communication leur étant faite en même
-
9 -
temps que celle du dépôt de l'état de collocation (art. 49 OAOF ; ATF 134
III 75 consid. 2.2 et la réf. cit.). En cas de revendication tardive (et, par
analogie, de production tardive), une telle communication peut avoir lieu
par publication officielle ou par circulaire (art. 50 OAOF) ; en procédure
sommaire, elle intervient en principe en même temps que le dépôt de
l'état de collocation ou de l'état de collocation rectifié (TF 7B.94/2003 du
24 juin 2003 consid. 4.2). Le délai imparti pour requérir l’autorisation
d’ester en justice est un délai pour agir, prolongeable et restituable
(art. 33 al. 2 et 4 LP), dont l’observation est réglée par l’article 32 LP
(Gilliéron, op. cit., n. 48 ad 260 LP).
Selon l’art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus
long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à
l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La loi ne prévoit ainsi
que deux cas de prolongation de délai (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 33
LP). L'autorité ne doit – et ne peut – accorder un délai plus long ou
prolonger un délai légal ou fixé par elle que si les conditions légales sont
réalisées, car une autorité de poursuite, un organe de l'exécution forcée,
une autorité de surveillance, une autorité judiciaire ne peut accorder un
délai plus long ou prolonger un délai que dans les cas fixés par la loi
(ibidem, n. 18 ad art. 33 LP et les réf. cit.). La demande de prolongation du
délai doit être formée avant l’expiration du délai et doit être
sommairement motivé (Erard, Commentaire romand, n. 8 ad 33 LP). Le
créancier domicilié à l’étranger qui a été informé qu’en vertu de l’art. 232
al. 2 ch. 6 LP, les notifications le concernant seront adressées à l’office
tant qu’il n’aura pas élu un autre domicile de notification en Suisse, ne
peut prétendre à l’octroi de délais plus long en application de l’art. 33 al. 2
LP (Nordmann, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 33 SchKG [LP]).
Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute
d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à
l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé
doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée
dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité
compétente l'acte juridique omis. Il faut entendre par empêchement non
-
10 -
fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se
faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 5A_149/2013 du
10 juin 2013 consid. 5.1.1 ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2
et les réf. cit. ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 ; TF
2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241).
En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché
un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 2C_734/2012 du 25
mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.). De manière générale, constituent un
empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un
accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un
renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, op. cit., n. 22 ad art. 33
LP ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; CPF, 24 juin 2015/158).
bb) Conformément à l’art. 232 al. 1 LP, l’office publie
l’ouverture de la faillite, dès qu’il a été décidé si la liquidation a lieu en la
forme ordinaire ou sommaire. La publication contient notamment l’avis
que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l’étranger leur
seront adressées à l’office, tant qu’ils n’auront pas élu un autre domicile
de notification en Suisse (art. 232 al. 2 ch. 6 LP). Le législateur a utilisé à
tort le substantif « notifications » ; il s’agit de « communications » dans le
sens de l’art. 34 LP (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 232 LP). Entrent
notamment en ligne de compte une circulaire de l’administration de la
faillite soumettant une proposition aux intervenants pour provoquer une
décision de leur part (ibid.).
Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse
du commerce et dans la feuille cantonale. L’insertion dans la Feuille
officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et
pour les conséquences de la publication (art. 35 al. 1 LP).
En vertu de l’art. 34 LP, les communications, les mesures et les
décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par
lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la
loi n’en dispose autrement. Lorsque le destinataire d’une communication
-
11 -
écrite demeure à l’étranger, l’art. 66 al. 3 LP - qui stipule que lorsque le
débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par
l’intermédiaire des autorités de sa résidence, la notification pouvant aussi
avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’État sur le territoire
duquel la notification doit être faite y consent - s’applique par analogie
(Nordmann, op. cit., n. 9 ad art. 34 LP ; Erard, op. cit., n. 11 ad art. 34 LP).
L’art. 34 LP est une prescription d’ordre, dont la violation n’entraîne pas
l’invalidité de la communication. Il appartient toutefois à l’autorité de
prouver que la communication est parvenue en mains du destinataire,
faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie
(Nordmann, op. cit., n. 7 ad art. 34 LP et les réf. cit.; Erard, op. cit., n. 2 ad
art. 34 LP et les réf. cit.).
cc) Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de
justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). Il est
réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie
par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de
manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de
manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 132 I
249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a). De
manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure
n'est pas constitutive d'un formalisme excessif, une stricte application des
règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de
traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la
justice et à la sécurité du droit (TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid.
4.1.1 in fine et les réf. cit.).
b) aa) En l’espèce, le recourant conteste avoir reçu la lettre
de l’Office du 12 mai 2015, ou toute autre communication de l’Office en
2015, d’ailleurs. Force est de constater que la preuve de la réception de
cette lettre n’a pas été apportée. Le fait que le recourant ait versé
l’émolument de prolongation de 163 fr. 30 ne constitue pas un indice
déterminant de la réception de cette lettre, dans la mesure où il apparaît
plus vraisemblable que le recourant ait été informé de l’existence et du
montant de l’émolument à régler par son (ancienne) avocate, Me [...], qui
-
12 -
lui aura transmis le contenu de la lettre de l’Office du 8 mai 2015 et qui
s’est encore chargée du virement à l’Office après avoir reçu de l’argent de
la part de son (ancien) client. En revanche, il est établi que l’Office a fait
publier l’annonce de l’ouverture de la faillite de D.________& Cie et de
l’appel aux créanciers, le 1
er
juin 2012, dans la FOSC, sous la rubrique
« faillites » qui regroupe les annonces émanant de tous les cantons et
contient, en introduction à ces annonces, notamment l’avis prescrit par
l’art. 232 al. 2 ch. 6 LP, selon lequel : « Les notifications destinées aux
intéressés demeurant à l’étranger leur seront adressées à l’office, tant
qu’ils n’auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse ». On
peut considérer que le recourant a ainsi été valablement informé de la
nécessité de se constituer un domicile de notification en Suisse. Il a
d’ailleurs eu un représentant en Suisse, en tout cas jusqu’au mois de mars
2015, en la personne de Me [...], avocate à Genève. Dès le moment où
celle-ci n’était plus constituée pour la défense de ses intérêts, il
appartenait au recourant de mandater un nouveau conseil en Suisse ou, à
tout le moins, d’élire un domicile de notification en Suisse. On peut
considérer qu’en ne le faisant pas, il a accepté que les actes le concernant
lui soient valablement notifiés à l’Office en application de l’art. 232 al. 2
ch. 6 LP. La circulaire du 3 mai 2016 ainsi que le délai péremptoire fixé au
24 mai 2016 pour requérir la cession des droits de la masse lui ont ainsi
été valablement communiqués. La lettre d’information qui lui a été
adressée le même jour par l’Office n’a quant à elle pas eu pour effet de
prolonger le délai imparti. En outre, ayant été informé que les notifications
le concernant seraient adressées à l’Office tant qu’il n’aurait pas élu un
autre domicile de notification en Suisse, le recourant ne pouvait prétendre
à l’octroi de délais plus long en application de l’art. 33 al. 2 LP. Il s’ensuit
que, comme l’ont constaté l’Office et l’autorité inférieure, la demande de
cession des droits de la masse formulée le 6 juin 2016 était tardive.
bb) Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le
recourant a expressément requis la restitution du délai imparti, par dictée
au procès-verbal de l’audience du 18 août 2016. La demande de
restitution devant toutefois être formulée auprès de l’autorité de
surveillance dans un délai identique à celui omis, soit en l’occurrence dans
-
13 -
un délai de dix jours (art. 48 et 49 OAOF), dès la fin de l’empêchement,
intervenue en l’espèce au plus tard le 6 juin 2016, date à laquelle le
recourant a requis la cession des droits de la masse, on doit considérer
que la requête formulée le 18 août 2016, soit plus de deux mois après la
fin de l’empêchement, était manifestement tardive.
cc) La sanction du non-respect des délais n’étant de manière
générale pas constitutive d’un formalisme excessif, il n’y a pas lieu de voir
dans la décision de l’Office refusant au recourant la cession des droits de
la masse l’expression d’un déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a
al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Blanc, avocat (pour S.________),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :