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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Kramer
Art. 174 et 191 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par A.T., à Payerne, contre le jugement rendu le 6 juillet 2010, à
la suite de l’audience du 3 juin 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la requête de
dépôt de bilan déposée par le recourant, procédure à laquelle sont
intervenues C., à Carouge, D., à Genève, et B.T.,
à Renens.
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Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 3 mars 2010, A.T.________, né en 1924, a requis du
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sa
mise en faillite personnelle conformément à l'art. 191 LP (loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
A l'appui de sa requête, il a produit un onglet de six pièces,
contenant notamment :
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une liste de ses dettes pour un montant total de 2'542'180 francs;
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un extrait du registre des poursuites au 22 juin 2009 duquel il ressort
qu’étaient pendantes contre lui deux poursuites, l’une de 804'899 fr. 90 de
C.________ et D.________, l’autre de 33'817 fr. 55 de l’avocat [...] ;
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des procès-verbaux de saisie et de saisie complémentaire, datant
d’octobre 2004, juin 2005 et septembre 2007 ;
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un budget de ses revenus et dépenses courantes.
Sur réquisition du premier juge, le requérant a encore produit
le 10 mars 2010 un extrait de sa déclaration d’impôt 2009.
Le 13 avril 2010, les créancières D.________ et C., sous
la plume de leur conseil, l’avocat [...], ont sollicité l’autorisation
d’intervenir à la procédure, produisant trois pièces, savoir un jugement de
la Cour civile du Tribunal cantonal du 15 avril 2003, rendu à la suite d’une
audience tenue le 26 mars 2003, par lequel le défendeur A.T. a été
condamné à verser aux demanderesses, notamment à D.________, la
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somme de 500'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 novembre 1996,
ainsi que 23'794 fr. 50 à titre de dépens, un arrêt du 16 mars 2004 de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal confirmant ce jugement et
condamnant A.T.________ à 5'300 fr. de dépens et un arrêt du Tribunal
fédéral du 13 septembre 2004 rejetant le recours formé contre le
jugement de la Cour civile.
Lors de l’audience du 3 juin 2010, les sociétés créancières ont
encore produit un onglet de six pièces sous bordereau, notamment :
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un jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 27 mai
2009, à la suite d’une audience tenue le 15 mai 2009, dans une action
révocatoire intentée par les créancières et condamnant la femme
d’A.T.________ à lui restituer une cédule hypothécaire d’un montant de
1'250'000 fr., grevant la parcelle n° [...] de la commune de Payerne, ainsi
qu’une attestation de la Première greffière du Tribunal cantonal certifiant
que ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 4 décembre 2009;
-
une lettre du 5 février 2010 du conseil des créancières requérant de
l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully la vente aux enchères
de la parcelle n° [...] de la commune de Payerne, ainsi qu’un courrier de
l’Office précité du 16 avril 2010 indiquant au conseil des créancières qu’il
attendait la décision du juge de la faillite sur la présente requête,
notamment parce que si la faillite venait à être prononcée, les poursuites
tomberaient et la vente devrait être annulée;
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un rapport d’expertise immobilière rendu dans le cadre de la procédure
ayant abouti au jugement de la Cour civile du 27 mai 2009, estimant la
valeur de la parcelle n
o
[...] de la commune de Payerne, une fois adopté le
plan partiel d’affectation « [...] », à 3'035'000 fr. si le terrain est équipé et
à 2'432'000 fr. s’il n’est pas équipé;
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une lettre de la Municipalité de Payerne du 24 février 2010 indiquant au
conseil des créancières l’état d’avancement du plan partiel d’affectation
précité.
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2.Par jugement du 6 juillet 2010, rendu à la suite d’une audience
tenue le 3 juin 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de dépôt de bilan formée par
A.T.________ le 3 mars 2010.
Le premier juge a mis les frais jugement, par 200 fr., à la
charge du requérant.
Ce jugement a été notifié au requérant le 7 juillet 2010.
En substance, le premier juge a considéré que les pièces
produites rendait douteux que le requérant soit réellement insolvable et
qu’en outre cette requête de faillite n’était vraisemblablement qu’un
moyen pour le requérant de lui permettre de ne jamais rembourser ses
créanciers, ce qui constituerait un abus de droit.
3.Le requérant a recouru par acte du lundi 19 juillet 2010
concluant à la réforme du jugement en ce sens que la requête est admise
et sa faillite prononcée. Avec son acte de recours, il a produit six pièces,
soit des reconnaissances de dettes à l’égard de sa fille B.T.________ qu’il a
signées entre 1990 et 2003 et deux notes d’honoraires de courtiers.
Le recourant a déposé un mémoire ampliatif le 23 août 2010,
reprenant ses conclusions en réforme.
Les intimées C.________ et D.________ ont conclu, avec dépens,
dans leur mémoire responsif du 5 octobre 2010, au rejet du recours,
produisant avec leur mémoire un onglet de trois pièces sous bordereau
déjà produites devant le premier juge.
L’intimée B.T.________ n’a pas déposé de mémoire dans le délai
imparti.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé dans le délai de dix jours suivant la
notification du prononcé rejetant la requête de faillite, soit en temps utile
(art. 174 al. 1 LP auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP et art. 57 al. 1 LVLP [loi
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05]). L’acte de recours comporte des
conclusions en réforme valablement formulées. Le recours est ainsi
recevable.
Le recours est dirigé contre un jugement refusant de
prononcer la faillite, ce qui est admissible puisque l’actuel art. 174 al. 1 LP
ouvre la voie du recours contre toute décision du juge de la faillite, y
compris le rejet de la requête de faillite (Cometta, Commentaire romand,
n. 1 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 174 LP). Cela pourrait ne
plus être le cas à l’avenir puisque le Conseil fédéral envisage de modifier
cet article et de ne permettre de recourir que contre l’ouverture de la
faillite (Message du Conseil fédéral du 8 septembre 2010, FF 2010 pp.
5871 ss, p. 5922 ; cf. Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in
JT 2010 II pp. 113 ss, pp. 124 s).
Conformément à la jurisprudence récente (CPF, 21 juin
2007/221), les créancières qui ont participé à la procédure de première
instance auraient eu qualité pour recourir si la faillite avait été prononcée.
Elles ont donc aussi qualité pour participer à la procédure comme parties
intimées.
En matière de faillite sans poursuite préalable, les parties
peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le
jugement de première instance (pseudo-nova). Les pièces produites par le
recourant avec son acte de recours sont ainsi recevables.
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II.a) Selon l’art. 191 al. 1 LP, le débiteur peut lui-même requérir
sa faillite en se déclarant insolvable en justice; en vertu de l’al. 2 de cette
disposition, lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes
selon les art. 333 et suivants LP est exclue, le juge prononce la faillite. Aux
termes de l’art. 333 LP, tout débiteur non soumis à la faillite peut
s’adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable (al. 1).
Le débiteur doit présenter dans sa requête l’état de ses dettes et revenus
ainsi que sa situation patrimoniale (al. 2).
Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d’une
déclaration d’insolvabilité en justice, il faut ainsi que se réalise une
condition positive, soit un état d’insolvabilité, et que simultanément ne
soit satisfaite aucune condition négative, savoir la possibilité de règlement
amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison
d’un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà
en cours, une procédure de détermination du retour à meilleure fortune en
cours et un abus de droit manifeste (Cometta, op. cit., n. 4 ad art. 191 LP).
La condition positive de l’état d’insolvabilité ne doit pas
seulement être affirmée, mais doit aussi être rendue vraisemblable
(Cometta, op. cit., n. 5 ad art. 191 LP). Par insolvabilité, il faut entendre –
comme à l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP – l’état du patrimoine dans lequel les
dettes échues ne peuvent être payées faute de liquidités, pour autant qu’il
ne s’agisse pas d’un embarras momentané; si une insolvabilité temporaire
ne suffit pas, il n’est cependant pas nécessaire que l’insolvabilité – la
situation combinant l’exigibilité de certaines dettes et l’insuffisance de
moyens de paiement et d’actifs réalisables et disponibles – se soit
manifesté par une suspension, cessation, des paiements; en revanche, le
débiteur dont les actifs ne couvrent plus les engagements, mais qui peut
passagèrement payer les engagements à court terme grâce à des
liquidités empruntées, doit être assimilé à un insolvable, bien qu’il ne soit
que surendetté, lorsqu’il résulte de la structure de son actif et de sa valeur
de liquidation poste par poste qu’il existe un danger qu’il ne puisse faire
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face à ses engagements exigibles à moyen terme (Gilliéron, op. cit., n. 26
ad art. 191 LP).
En l’espèce, les pièces produites ne rendent même pas
vraisemblable que le requérant soit surendetté, puisque la valeur de son
terrain, une fois la procédure de légalisation du plan partiel d’affectation
achevée, serait supérieure à ses dettes prétendues. A fortiori, son état
d’insolvabilité n’est pas rendu vraisemblable.
b) En outre, lors de la révision de la LP en 1994, les conditions
pour l’ouverture de la procédure de faillite à la demande du débiteur ont
été rendues plus sévères. Depuis cette révision, la simple déclaration du
débiteur ne suffit plus. Le juge doit examiner la requête et décider si la
faillite doit être prononcée. La nouvelle teneur de l’art. 191 LP exprime
ainsi clairement que le juge doit rejeter les demandes qui constituent un
abus de droit. Ainsi, la faillite doit être refusée au débiteur qui ne veut pas
prendre un nouveau départ sur le plan économique, mais utilise
l’institution à l’encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée. Tel
sera le cas par exemple si le débiteur sait très bien que la masse en faillite
ne comprendra aucun actif ou si la faillite n’a été requise que pour faire
tomber une saisie de salaire au préjudice de ses créanciers (Cometta, op.
cit. n. 11 ad art. 191 LP; Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 191 LP; TF
5A_676/2008 du 15 janvier 2009 c. 2.1, rés. in SJ 2009 I 267).
Dans une affaire jugée par le Tribunal fédéral au mois de
janvier 2009, le requérant, agriculteur au bénéfice d’une rente d’invalidité,
séparé et en procédure de divorce, avait sollicité son dépôt de bilan pour
échapper à une saisie d’un bien-fonds immobilier de la part de ses beaux-
parents et non pour prendre un nouveau départ économique, de sorte que
sa requête a été jugée abusive (TF 5A_676/2008 du 15 janvier 2009
précité, rés. in SJ 2009 I 267).
En l’espèce, les seuls créanciers poursuivants du requérant
sont les sociétés qui se sont manifestées dans la présente procédure et
leur conseil. La vente aux enchères est sur le point d’être fixée;
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manifestement, la requête avait pour but d’échapper à cette procédure,
de mettre sur pied d’égalité d’autres prétendus créanciers, dont la femme
et la fille du requérant et de faire ainsi ouvrir d’autres procédures. Cette
requête est ainsi abusive, comme l’a vu le premier juge.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement du 6 juillet 2010
confirmé.
Les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 300
francs, à la charge du recourant qui devra en outre payer aux intimées,
solidairement entre elles, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant A.T.________ doit verser aux intimées C.________ et
D., solidairement entre elles, la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 29 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour A.T.),
-Me Alain Thévenaz (pour C.________ et D.),
-Mme B.T.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Broye-Vully,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de La Broye,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :