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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 novembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 2 LP
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2010 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite, le même jour
à 14 heures 40, de la société E.________SA, à Gland, à la requête de
Q.SA, à Châtel-Saint-Denis, et de la BANQUE X., à
Lausanne, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge de
la faillie,
vu le recours formé le 30 juillet 2010 par E.________SA contre
ce jugement, qui lui avait été notifié le 20 juillet 2010, concluant en
substance à l'annulation de la faillite et requérant l'effet suspensif,
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vu l'extrait des registre de l'Office des poursuites du district de
Nyon concernant la recourante au 3 août 2010, requis d'office (Cometta,
Commentaire romand, n. 14 ad art. 174 LP),
vu la décision du président de la cour de céans du 5 août
2010, refusant l'effet suspensif,
vu le délai fixé pour déposer un mémoire, prolongé jusqu'au 11
octobre 2010, dans lequel la recourante n'a pas procédé,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 174
al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et
tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est
recevable;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une requête de
faillite conforme aux exigences de l'art. 166 LP doit prononcer celle-ci,
sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas
réalisés en l'espèce au moment du jugement de première instance,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune
irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l'audience;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
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que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la
dette ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la
solvabilité, sont cumulatives,
qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce à
l'appui de son recours,
qu'elle n'allègue ni, a fortiori, ne prouve avoir réglé les
poursuites à l'origine de la faillite,
qu'au surplus, il ressort de la liste des poursuites dirigées
contre elle au 3 août 2010 que les deux poursuites en cause (n
os
5'188'818 et 1'204'069'147) n'ont pas été réglées,
que la première condition posée par la loi à l'annulation de la
faillite n'est ainsi pas remplie,
que, pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la faillite
maintenue;
attendu que la solvabilité au sens de l’art 174 al. 2 LP se
définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud,
Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 c. 2b du 14
janvier 2000),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité,
le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
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comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas
exhaustive,
qu'en l'espèce, la recourante n'a allégué aucun fait ni produit
aucune pièce tendant à rendre vraisemblable sa solvabilité,
qu'il ressort de l'extrait du registre des poursuites la
concernant qu'elle a fait l'objet, entre le 9 décembre 2008 et le 16 juillet
2010, de vingt-six poursuites pour un montant total de 377'060 fr. 15,
que seize d'entre elles, dont le montant total s'élève à 289'542
fr. 40, ont dépassé le stade de la réquisition de continuer la poursuite,
que c'est ainsi l'insolvabilité de la recourante qui est rendue
vraisemblable, plutôt que sa solvabilité,
que le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement
de faillite confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
Le président : La greffière :
Du 19 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour E.________SA),
-Q.SA,
-Banque X.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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La greffière :