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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.044409-120134
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeJoye
Art. 33 al. 4 ; 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
L., à Lausanne, contre le jugement rendu le 9 janvier 2012, à la
suite de l’audience du 15 décembre 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite du recourant à la
réquisition de X., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Par jugement du 9 janvier 2012, le Président du Tribunal
d’arrondisse-ment de Lausanne a prononcé la faillite d'L., le même
jour à 14 heures, et mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Ce jugement a
été adressé pour notification aux parties le même jour. Le failli l'a reçu le
lendemain, 10 janvier 2012.
c) Par courrier daté du 17 janvier 2012, déposé au greffe du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 janvier 2012, L. a
demandé que la décision de faillite soit "réétudiée", expliquant qu'il avait
réglé le montant réclamé, par 367 fr. 25, le 16 décembre 2011 et le solde
de la poursuite, par 120 fr. 10, le
11 janvier 2012. A l'appui de son écriture, il a produit des pièces attestant
du paiement, en main de l'office, de ces deux montants.
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l'accomplissement de l'acte omis dans le même délai que celui pour
former la demande de restitution.
S'agissant de l'empêchement non fautif d'agir dans le délai de
recours – arrivé à échéance le 20 janvier 2012 –, le certificat médical
produit, qui atteste d'une incapacité totale de travail du 16 au 20 janvier
2012 pour cause de maladie, est suffisamment probant. La première
condition posée par l'art. 33 al. 4 LP est donc réalisée.
Le recourant disposait ainsi d'un délai de 10 jours à compter
du
20 janvier 2012, soit jusqu'au 30 janvier 2012, pour requérir la restitution
du délai et effectuer l'acte omis. L.________ a déposé un recours le 23
janvier 2012, accomplissant ainsi, à temps, l'acte omis. Dans son recours,
l'intéressé ne requiert certes pas formellement la restitution du délai
manqué. Toutefois, il a été interpellé par l'autorité de céans pour se
déterminer sur son retard à agir et pour exposer, s'il entendait requérir
une restitution de délai, les raisons pour lesquelles l'acte n'a pas été
déposé à temps. Le recourant a répondu à cette interpellation le 9 février
2012, dans le délai qui lui a été imparti. Puis, un délai au 22 février 2012,
prolongé au 12 mars 2012 à sa demande, a été accordé au recourant pour
produire un certificat médical, ce qu'il a fait, le 2 mars 2012. Après cela, le
7 mars 2012, une avance de frais pour le dépôt du recours lui a été
réclamée, l'autorité de céans exprimant ainsi implicitement qu'elle entrait
en matière. Dans ces circonstances, en vertu du principe de la bonne foi
en procédure, par lequel le juge est lié en vertu des art. 5 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 52 CPC (Bohnet, CPC commenté, nn. 12 et 16 ad art. 52 CPC), il y a lieu
d'admettre la recevabilité de la requête en restitution de délai présentée
par L.________ le 9 février 2012 et de lui restituer le délai de recours.
Ainsi, déposé à temps et tendant à l'annulation de la faillite, le
recours est recevable formellement.
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b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art.
174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis
l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur
et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants
nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa
réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). Dans cette mesure, les pièces
produites à l'appui du recours sont recevables.
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé la faillite de la recourante.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de la solvabilité sont cumulatives.
En l'espèce, le recourant a rapporté la preuve du paiement de
la dette à l'origine de la faillite et, en outre, l'intimée a retiré sa requête de
faillite, de sorte que la première des conditions précitées pour annuler la
faillite est réalisée.
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art.
174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais consiste
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en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui
n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès
lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser
d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue
vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité
(Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9
ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25
septembre 2008 et réf. cit.).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. La production de l'extrait
du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du
débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés
momen-tanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le
paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A
l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de
solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du
débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il
s’agit d’une personne physique (CPF, 9 décembre 2010/474; CPF, 2
octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
En l'espèce, la cour dispose certes de très peu d'éléments
permettant de se faire une idée claire de la situation économique du
recourant et d'apprécier sa solvabilité. Toutefois, on peut retenir que les
montants en poursuite, par 4'306 fr. 75 au total, ne sont pas
particulièrement importants et que seule une poursuite, exercée par
l'intimée en paiement d'une prime modique de 202 fr. 30, est susceptible
de donner lieu à faillite. Ce faible endettement paraît résorbable. On
admettra ainsi, à l’extrême rigueur, que ces éléments sont suffisants pour
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dire que la solvabilité du recourant est rendue plus vraisemblable que son
insolvabilité.
III.Le recours doit par conséquent être admis et le jugement
annulé en ce sens que la faillite d'L.________ n'est pas prononcée. Il est
confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de
première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite d'L.________
n'est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 31 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L.,
-X.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
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La greffière :