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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.011726-120953
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
G.SÀRL, contre le jugement rendu le 7 mai 2012, par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant par défaut
des parties et prononçant la faillite de la recourante, le même jour à
12 heures, à la réquisition de V., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
c) Par lettre du 3 mai 2012, invoquant un recours au Tribunal
fédéral, G.________Sàrl a demandé à la présidente du tribunal de "surseoir
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à l'audience de faillite jusqu'à droit connu". Par lettre du 4 mai 2012, la
présidente du tribunal l'a informée du maintien de l'audience. Le même
jour, G.________Sàrl a transmis à la présidente, par courrier recommandé,
un exemplaire de son recours au Tribunal fédéral daté du 3 mai 2012,
contre la décision présidentielle précitée du 19 avril 2012.
2.Statuant par défaut des parties le 7 mai 2012, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, considérant que la requête de
faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et
que l'intimée n'avait pas justifié par titre de l'acquittement de la créance
ou de l'octroi d'un sursis, a prononcé la faillite de G.________Sàrl, le même
jour à 12 heures, et mis à sa charge les frais, par 200 francs.
Ce jugement a été notifié à la faillie le 15 mai 2012.
3.G.________Sàrl a recouru, par acte du 25 mai 2012, concluant à
l'annulation de la faillite. Elle a requis l'effet suspensif, que le président de
la cour de céans a accordé, par décision du 1
er
juin 2012, ordonnant
comme mesures conservatoires l'inventaire et l'audition de la faillie.
La recourante a produit des pièces nouvelles, dont un
commandement de payer n° 202'380 de l'Office des poursuites et faillites
de Cossonay qui lui avait été notifié le 20 octobre 2004 à l'instance de
l'intimé, un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte le 7 octobre 2008 dans la cause en paiement
divisant les parties, un acte de recours au Tribunal fédéral daté du 3 mai
2012 contre la décision du président de la cour de céans du 19 avril 2012,
une lettre de sa part télécopiée le 7 mai 2012 à 11 heures 19 à la
présidente du tribunal d'arrondissement pour l'informer du dépôt d'un
recours avec demande d'effet suspensif contre sa décision du 27 avril
2012 rejetant la plainte contre la commination de faillite et lui demander
de "surseoir à l'audience de faillite du 7 mai 2012 à 11 heures 30", et un
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avis de réception par le Tribunal fédéral, le 7 mai 2012, du recours précité
daté du 3 et posté le 4 mai 2012.
Le 15 juin 2012, dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet, la recourante s'est déterminée sur l'extrait des poursuites la
concernant.
Par lettre du 17 juillet 2012, l'intimé V.________ a déclaré s'en
remettre à justice.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours,
en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code
de procédure civile; RS 272] et art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), de sorte qu'il est recevable
formellement.
b) L'art. 174 al. 1 LP prévoit que les parties, dans le cadre du
recours contre la décision du juge de la faillite, peuvent faire valoir des
faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première
instance. Les pièces produites à l'appui du recours sont ainsi recevables,
étant toutefois précisé que le téléfax daté du 7 mai 2012 n'est recevable
qu'en ce qu'il établit son envoi à 11 heures 19 et que l'avis de réception
du Tribunal fédéral du 7 mai 2012 permet tout au plus d'établir que la
recourante a déposé un recours contre la décision du président de la cour
de céans du 19 avril 2012.
II.La recourante ne fait pas valoir les moyens de l'art. 174 al. 2
LP : elle ne tente pas d'établir avoir payé la dette en poursuite et de
rendre vraisemblable sa solvabilité. Elle soutient uniquement que les
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conditions du prononcé de la faillite n'étaient pas réalisées au moment où
le premier juge a statué (art. 174 al. 1 LP).
a) La recourante invoque une violation de son droit d'être
entendue, tant dans le cadre de la procédure au fond qui a abouti à un
jugement par défaut la condamnant au paiement des créances objet de la
commination de faillite litigieuse que dans le cadre de la procédure de
mainlevée subséquente, puis dans la procédure de faillite.
Le recours étant dirigé contre la décision de faillite du 7 mai
2012, les griefs dirigés contre d'autres décisions judiciaires sont
irrecevables.
En ce qui concerne le jugement du 7 mai 2012, la recourante
n'indique pas précisément en quoi son droit d'être entendue aurait été
violé. Elle n'invoque pas, en particulier, son droit à une décision
suffisamment motivée. On comprend tout au plus qu'elle reproche au
premier juge d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la requête de faillite
jusqu'à droit connu sur le recours qu'elle avait adressé au Tribunal fédéral
contre la décision du président de la cour de céans du 19 avril 2012
refusant d'accorder l'effet suspensif à son recours cantonal contre la
citation à comparaître à l'audience de faillite. Elle n'a toutefois pas établi
que le Tribunal fédéral aurait accordé l'effet suspensif au recours dont il a
été saisi. Au jour de l'audience de faillite, le juge de première instance
pouvait donc considérer qu'aucune autorité n'avait accordé d'effet
suspensif aux recours de l'intéressée contre sa convocation à cette
audience et il ne lui appartenait pas d'accorder, en quelque sorte, un tel
effet à ces recours en suspendant sa décision. Ce grief doit dès lors être
rejeté.
b) La recourante soutient ensuite que le commandement de
payer et la commination de faillite seraient entachés d'irrégularités. En
bref, elle allègue que la procédure au fond aurait été engagée par la
notification d'une poursuite n° 202'380 de l'Office des poursuites et
faillites de Cossonay et relève que la commination de faillite n° 5'283'220
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de l'Office des poursuites du district de Morges comprend, outre le capital
principal (2'050 fr.), différents montants (150 fr., 933 fr. 10, 3'000 fr., 430
fr. et 405 fr.), constitués de dépens et de frais de la procédure au fond qui
ne pourraient, selon elle, faire l'objet de la commination de faillite. La
recourante se réfère à une jurisprudence ancienne (ATF 45 III 126; JT 1920
II 6, cité par Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, ad art. 160 LP, p. 783), selon laquelle les dépens
alloués au créancier qui obtient gain de cause dans le procès civil
ordinaire en reconnaissance de dette et en annulation de l'opposition ne
sont pas compris dans les frais de la poursuite et doivent faire l'objet
d'une poursuite distincte.
Cette jurisprudence n'a pas la portée que la recourante lui
prête. Comme elle l'indique, si une première poursuite (n° 202'380) a été
suivie d'une action au fond dans laquelle la recourante a succombé par
défaut et qui a abouti à sa condamnation à s'acquitter en main de l'intimé
des montants de 2'050 fr., 150 fr. et 933 fr. 10 ainsi que de 3'000 fr. de
dépens, tous ces montants ont fait l'objet, postérieurement à ce jugement,
d'une nouvelle poursuite n° 5'283'220, qui a abouti, après mainlevée de
l'opposition, à la commination de faillite litigieuse. Quant aux montants de
430 fr. et 405 fr., ce sont les frais et dépens de la procédure de mainlevée
d'opposition, qui constituent des frais de poursuite, lesquels doivent être
ajoutés dans la commination de faillite (CPF, 21 septembre 2012/41). Il
s'ensuit que l'argumentation de la recourante ne démontre en tout cas pas
en quoi le commandement de payer et la commination de faillite n°
5'283'220 seraient affectés de vices tels que leur nullité aurait dû être
constatée d'office par le premier juge ou devrait l'être par la cour de
céans. Le grief est infondé.
c) La recourante reproche enfin au premier juge une violation
des articles 172 et 173 LP.
Conformément à l'art. 172 ch. 1 à 3 LP, le juge rejette la
réquisition de faillite lorsque l’autorité de surveillance a annulé la
commination, lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai
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(art. 33 al. 4 LP) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77 LP) ou
lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en
capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. Quant
à l'art. 173 LP, il prévoit que, lorsque la suspension de la poursuite a été
ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte ou par le juge
selon les art. 85 ou 85a al. 2 LP, le juge ajourne sa décision sur le
jugement de faillite (al. 1). Si le juge lui-même estime qu’une décision
nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22 al. 1 LP), il ajourne
également sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance (art.
173 al. 2 LP). Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu
communication de la décision de ladite autorité (art. 173 al. 3 LP).
En l'espèce, la recourante n'établit aucune des conditions de
l'art. 172 LP. En substance, elle allègue avoir déposé une plainte LP contre
la commination de faillite le 13 février 2012, qui a été rejetée le 27 avril
2012 par prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, et avoir formé
un recours contre ce prononcé auprès de la cour de céans le 7 mai 2012
en demandant l'effet suspensif. Ces allégations ne démontrent pas que
l'effet suspensif, qui n'est pas automatique (art. 36 LP; art. 21 al. 1 et 33
LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), a été accordé par
l'autorité supérieure de surveillance. Il incombait à la recourante de
l'établir par titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 173 LP). Quant au recours interjeté
au Tribunal fédéral contre la décision rendue par le président de la cours
de céans le 19 avril 2012, la recourante ne démontre pas non plus avoir
obtenu l'effet suspensif. Un tel recours n'a, en règle générale, pas cet effet
(art. 103 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]) et il n'était pas,
en particulier, dirigé contre un jugement constitutif en matière civile
(art. 103 al. 2 let. a LTF).
L'art. 173 al. 2 LP vise des cas exceptionnels. Il est
d'application restrictive. On ne voit pas non plus, en l'espèce, quel motif
de nullité aurait imposé au premier juge d'ajourner sa décision.
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Le grief fait au premier juge de n'avoir pas rejeté la requête de
faillite ni ajourné sa décision est dès lors infondé.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé, la faillite de G.________Sàrl prenant effet, compte tenu de l'effet
suspensif accordé, le 25 octobre 2012 à 16 heures 15.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de G.________Sàrl prenant
effet le 25 octobre 2012, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Le président : La greffière :
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Du 25 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-G.Sàrl,
-Me Olivier Burnet, avocat (pour V.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :