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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.045568-160773
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 170 LP ; 326 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.________ SA, à [...], et E.________ SA, à [...], contre la décision rendue le
22 avril 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois, dans la cause opposant les recourantes à Y.________ SÀRL,
devenue I.________ Sàrl, à [...], et F.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 13 septembre 2012, à la réquisition de F., l’Office
des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à A.
SA, dans la poursuite n° 6'354'717, un commandement de payer la
somme de 250'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2012,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Solidairement responsable avec A.________ SA, [...],
Créancier suite : Y.________ Sàrl, [...], [...].
Remboursement d’un acompte de Fr. 250'000.00 par F.________ à A.________
SA »
La poursuivie n’a pas formé opposition.
Le même jour, à la réquisition de F., l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à A. SA,
dans la poursuite n° 6'354'707, un commandement de payer la somme de
300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2012, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation ;
« Solidairement responsable avec E.________ SA, [...],
Créancier suite : Y.________ Sàrl, [...], [...].
Remboursement d’un acompte de Fr. 300'000.00 par Y.________ Sàrl à A.________
SA ».
La poursuivie n’a pas formé opposition.
Le même jour, à la réquisition de F., l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à E. SA,
dans la poursuite n° 6'354’715, un commandement de payer la somme de
250'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2012, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
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« Solidairement responsable avec A.________ SA, [...],
Créancier suite : Y.________ Sàrl, [...], [...].
Remboursement d’un acompte de Fr. 250'000.00 par F.________ à E.________
SA »
La poursuivie n’a pas formée opposition.
Le même jour, à la réquisition de F., l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à E. SA,
dans la poursuite n° 6'354'714, un commandement de payer la somme de
300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2012, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation ;
« Solidairement responsable avec A.________ SA, [...],
Créancier suite : Y.________ Sàrl, [...], [...].
Remboursement d’un acompte de Fr. 300'000.00 par Y.________ Sàrl à E.________
SA ».
La poursuivie n’a pas formé opposition.
b) Le 12 octobre 2012, à la réquisition de F., l’Office
des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à A.
SA et à E.________ SA deux comminations de faillite respectivement dans la
poursuite n° 6'354'707 et dans la poursuite n° 6'354'715.
Par requêtes séparées du 6 novembre 2012, F.________ a
requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il
prononce la faillite respectivement d’A.________ SA et d’E.________ SA.
c) Sur requêtes de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposées le 9 novembre 2012 par F.________ et
Y.________ Sàrl, qui se fondaient sur les poursuites n
os
6'354'707 et
6’354'715, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
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statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de
poursuites, a, par décisions séparées du 12 novembre 2012 prises en
application des art. 162 ss, 170 LP et 960 al. 1 CC, ordonné au Préposé de
l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut de procéder
à l’inventaire des biens respectivement d’A.________ SA et d’E.________ SA
et ordonné au Conservateur du Registre foncier d’Aigle et de la Riviera
d’inscrire au registre foncier une restriction d’aliéner des parcelles n
os
[...]
et [...], du cadastre de la Commune de Château-d’Oex, propriété
d’A.________ SA, respectivement n
os
[...] et [...] dudit cadastre, propriété
d’E.________ SA.
d) Par ordonnance rendu le 26 novembre 2012, la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, saisie d’une demande en
annulation de poursuite déposée le 31 octobre 2012 par A.________ SA et
E.________ SA contre F., a suspendu provisoirement, en application
de l’art. 85a al. 2 LP, les poursuites n
os
6'354'707 et 6'354'715.
2.a) Par jugement rendu sous forme de dispositif le 25
novembre 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a dit qu’E. SA
doit payer à F.________ la somme de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 11 septembre 2012 (I), qu’A.________ SA doit payer à I.________ Sàrl la
somme de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2012
(II), levé définitivement les oppositions aux commandements de payer n
os
6’607'979 et 6'608'017 à concurrence de ces montants (III-IV) et annulé
les poursuites n
os
6'354'707, 6'354'714, 6'354'715 et 6'354'717 (V). Les
parties ont demandé la motivation de ce jugement.
b) Le 25 janvier 2016, A.________ SA et E.________ SA ont requis
du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois la levée des
restrictions d’aliéner les parcelles ordonnées par les décisions du 12
novembre 2012. Elles ont fait valoir que ces restrictions empêchaient la
vente prévue de ces parcelles, indiqué qu’elles lui communiqueraient les
actes de vente et qu’elles se conformeraient à ses instructions pour
qu’une sureté/garantie équivalente soit consignée.
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Le 11 février 2016, A.________ SA et E.________ SA ont adressé
au président quatre projets de promesse de vente d’achat conditionnelle
portant sur les parcelles n
os
[...], [...] et [...] pour un montant de 3'700'000
fr., étant précisé que selon les actes précités la parcelle n° [...] serait
fractionnée en deux. Il ressort du registre foncier que des cédules
hypothécaires au porteur d’un capital total de 2'790'000 fr. grèvent ces
parcelles. L’ampleur des dettes garanties par les gages immobiliers est
inconnue. Les projets de promesse de vente prévoient comme condition à
l’exécution du contrat la radiation au 31 mars 2016 des interdictions
d’aliéner les immeubles, le notaire conservant par devers-lui « la somme
nécessaire à couvrir les prétentions des bénéficiaires de l’annotation, ce
jusqu’à droit connu de la cause qui les oppose à la promettant
venderesse ».
Le 15 février 2016, F.________ et Y.________ Sàrl se sont
opposés à la levée du blocage.
Le 24 mars 2016, A.________ SA et E.________ SA ont produit
une copie certifiée conforme d’un acte de vente conditionnelle, au prix de
700'000 fr., de la parcelle n° [...]. Cette parcelle est grevée de deux
cédules hypothécaires au porteur d’un capital de respectivement 300'000
fr. et 170'000 francs. Le montant de la dette garantie par ces cédules est
inconnu. L’acte de vente prévoit que le notaire reçoit mandat de conserver
par-devers lui « le montant nécessaire à garantir les droits du bénéficiaire
de l’annotation, ce qui permettra la radiation ». La vente était
conditionnée à la radiation de l’interdiction d’aliéner au plus tard le 15
avril 2016.
3.Par décision du 22 avril 2016, notifiée au conseil d’A.________
SA et d’E.________ SA le 25 avril 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de
première instance en matière de poursuites, a rejeté en l’état la requête
tendant à la levée des interdictions d’aliéner les parcelles nos [...], [...] et
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[...], sises à [...] (I), a fixé les frais judiciaires à 200 fr., qu’il a mis à la
charge d’A.________ SA et d’E.________ SA, solidairement entre elles (II) et a
dit que celles-ci, solidairement entre elles, étaient débitrices de F.________
et d’I.________ Sàrl, créanciers solidaires, de la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens (IIII).
En bref, le premier juge a considéré que les garanties offertes
par A.________ SA et E.________ SA n’étaient pas suffisantes, faute d’être
chiffrées dans les actes de vente produits.
4.Par acte du 4 mai 2016, A.________ SA et E.________ SA ont
recouru contre cette décision en concluant, principalement à sa réforme
en ce sens que leur requête tendant à la levée des interdictions d’aliéner
les parcelles n
os
[...], [...], [...] et [...] est admise (II/1), qu’il est constaté
l’annulation des poursuites n
os
6'354'707 et 6'354'715 (II/2), que la nullité
des poursuites n
os
6'354'707 et 6'354'715 est constatée (II/3), qu’ordre est
donné au Conservateur du Registre foncier d’Aigle et de la Riviera de lever
et de radier du registre foncier les restrictions du droit d’aliéner des
parcelles [...], [...], [...] et [...] du cadastre de la Commune de [...] (II/4-7), à
la mise à la charge des intimés des frais judiciaires (II) et à l’allocation de
dépens (III). Subsidiairement, les recourantes ont conclu, avec suite de
frais et dépens, à l’annulation du prononcé.
Par courrier recommandé du 19 mai 2016, les recourantes ont
été invitées à se déterminer sur les extraits des registres LP des affaires
en cours les concernant, ce qu’elles ont fait le 30 mai 2016.
Par courrier du 10 juin 2016, les recourantes ont requis de la
présidente de la cour de céans qu’elle garde à juger la cause jusqu’à
connaissance de la requête d’attestation d’entrée en force partielle du
jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 25 novembre 2015.
Par courrier du 29 juillet 2016, les recourantes ont produit des
attestations de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
des 14 juin et 1
er
juillet 2016, confirmant que les chiffres V et VI du
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jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 25 novembre 2015
étaient définitifs et exécutoires, dès lors qu’ils n’étaient pas concernés par
l’appel déposé le 26 mai 2016. Les recourantes ont toutefois indiqué que
les intimés avaient déposé un appel joint relatif à ces chiffres du dispositif
et ont estimé qu’il serait opportun d’attendre l’issue que connaîtrait cet
appel joint pour juger si la présente cause était sans objet.
Le 27 décembre 2016, la cour de céans a reçu l’arrêt rendu le
27 octobre 2016 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, dont la
motivation a été adressée aux parties le 30 novembre 2016, rejetant
l’appel et l’appel joint interjeté par les parties contre le jugement de la
Chambre patrimoniale cantonale du 25 novembre 2015, et déclarant
l’arrêt motivé exécutoire.
Invitées le 30 décembre 2016 à se déterminer sur la suite à
donner à la présente procédure au vu de l’arrêt de la Cour d’appel civile
susmentionné, les recourantes ont répondu le 9 janvier 2017 qu’elles
entendaient recourir contre cet arrêt et qu’il convenait d’attendre
l’éventuel recours des intimés.
Dans leurs déterminations déposées le 24 février 2017 dans le
délai qui leur avait été imparti, les intimés F.________ et I.________ Sàrl ont
conclu à titre préalable à l’irrecevabilité du recours et principalement à
son rejet. Ils ont fait valoir que la cause n’avait plus d’objet dès lors que
les recourantes avaient obtenu, par un autre biais, la radiation des
restrictions d’aliéner litigieuses. Ils ont produit des extraits du registre
foncier ne bénéficiant pas de la foi publique relatifs aux parcelles en
cause, datées du 1
er
février 2017.
E n d r o i t :
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I.a) Le recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre les décisions du président
du tribunal d’arrondissement rendue en application de l’art. 170 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1) (Nordmann, Basler Kommentar, vol II, n. 12 ad art. 170 SchKG).
Interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et
motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est formellement
recevable.
b) Les intimés contestent la recevabilité du recours en
soutenant, extraits du registre foncier à l’appui, que celui-ci est devenu
sans objet de par la radiation des restrictions d’aliéner litigieuses.
Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les dispositions spéciales
de la loi sont réservées. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur
un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
L’art. 326 al. 2 CPC réserve en particulier le recours contre un
jugement de faillite pour lequel l’art. 174 LP prévoit l’admission sous
certaines conditions de preuves nouvelles (Jeandin, Code de procédure
civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Cette exception ne saurait
cependant s’appliquer aux mesures conservatoires avant faillite de l’art.
170 LP, celles-ci n’étant pas de même nature que le prononcé de faillite.
La jurisprudence réserve en outre le cas prévu par l’art. 99 LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) où des faits et des
preuves nouvelles résultent de la décision de l’autorité précédente (ATF
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139 III 466), dans les cas où c’est la décision de l’autorité précédente qui,
pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve
nouveaux, soit notamment ceux qui se rapportent à la procédure conduite
devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la
composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il
ne peut être tenu compte de faits ou de moyens de preuve survenus
postérieurement au prononcé de la décision entreprise (ATF 139 III 120
consid. 5.1.2).
Parmi les cas réservés par l’art. 99 LTF se trouve aussi la
possibilité d’invoquer et de prouver des faits nouveaux qui rendent le
recours sans objet (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., n. 22 ad
art. 99 LTF).
En l’espèce, les intimés ont produit des extraits du registre
foncier attestant que les parcelles en cause ne font plus l’objet des
restrictions d’aliéner litigieuses. Toutefois, l’on ne saurait se fonder sur ces
éléments pour considérer que la cause a perdu son objet, un recours étant
encore possible au Tribunal fédéral.
Le recours n’est ainsi pas sans objet.
II.a) Les recourantes font valoir que les poursuites n
os
6'354'707
et 6'354'715 ayant donné lieu aux mesures conservatoires litigieuses ont
été annulées par l’arrêt de la Chambre patrimoniale cantonale du 25
novembre 2015, de sorte que ces mesures doivent tomber de par la loi.
Toutefois, au moment où le premier juge a rendu sa décision,
le 22 avril 2016, date déterminante pour la prise en compte des faits
pertinents (cf. consid. Ib ci-dessus), le jugement de la Chambre
patrimoniale cantonale n’était pas exécutoire.
b) Les recourantes soutiennent que les sûretés offertes en
garanties étaient suffisantes.
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Il est exact que les recourantes se sont adressées à plusieurs
reprises au premier juge pour indiquer que des montants provenant de la
vente pouvaient être consignés. Ainsi le 11 février 2016, le conseil des
recourantes a transmis au premier juge des projets d’actes de vente, pour
que celui-ci puisse constater que le montant de la vente était suffisant
pour permettre une consignation couvrant la créance des intimés. Le
notaire M.________ a également écrit au premier juge les 11 et 23
septembre 2015 pour demander quel montant il conviendrait de
consigner. Les futurs acheteurs ont écrit le 11 janvier 2016, appuyés par le
conseil de recourant le 25 janvier 2016. Aucune garantie véritable ne
résulte toutefois de ces écrits. En particulier, les projets d’acte de vente
conditionnelle et l’acte de vente conditionnelle ne précisent pas le
montant qui devait être conservé par le notaire afin de garantir les
prétentions des intimés. Bien plus, ces projets ne prévoient qu’une
instruction donnée au notaire de conserver la somme qui serait
« nécessaire à garantir les droits du bénéficiaire de l’annotation ». Un tel
mandat ne constituerait en aucune manière une véritable garantie, le
vendeur conservant la possibilité de le résilier.
En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête tendant à la levée des mesures litigieuses.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge des recourantes.
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 3 al. 3 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.
IV. Les recourantes A.________ SA et E.________ SA doivent verser,
solidairement entre elles, la somme de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) au intimés F.________ et I.________ Sàrl,
solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Sivilotti, avocat (pour A.________ SA et E.________ SA),
-Me Bernard Katz, avocat (pour F.________ et I.________ Sàrl),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :