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TRIBUNAL CANTONAL
FF13.041092-132214
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
X., à Sainte-Croix, contre le jugement rendu le 23 octobre 2013, à
la suite de l’audience du 22 octobre 2013, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause qui
l'oppose à V., à Peseux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 2 juillet 2013, à la réquisition de V., l'Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à X., dans la
poursuite n° 6'686'195, un commandement de payer portant sur les
montants de 14'096 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 juin 2011 et de
2'574 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2012, mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Factures impayées n°
3398 du 15.10.2010, 3424 du 15.10.2010, 3482 du 31.12.2010, 3657 du
06.05.2011, 3682 du 27.05.2011, 3712 du 24.06.2011. Différence de
paiement du 30.12.2011: payé fr. 9'576.75, montant facturé
fr. 12'151.555, différence fr. 2'574.80. Monsieur [...] a payé le 30.12.2011
la somme de fr. 9'576.75 alors que le montant de sa dette totale se
montait à fr. 26'247.90". Le poursuivi n'a pas formé opposition.
Une commination de faillite lui a été notifiée le 12 août 2013
et, par acte du 12 septembre 2013, le poursuivant a requis la faillite.
2.Le 22 octobre 2013, statuant par défaut de la poursuivante, le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
prononcé la faillite de X.________ le 22 octobre 2013 à 11 heures 35,
ordonné la liquidation sommaire de cette faillite et mis les frais, par 200
fr., à la charge du failli.
3.Par acte du 1
er
novembre 2013, X.________ a déclaré recourir,
concluant avec suite de frais et dépens à l'admission du recours et à
l'annulation du prononcé de faillite; il a également conclu à l'octroi de
l'effet suspensif. A l'appui de son recours, il a produit un onglet de pièces
sous bordereau, soit notamment:
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un extrait du registre des poursuites au 24 octobre 2013 le concernant,
faisant état de quatre poursuites, une, n° 6'208'500 intentée par [...], au
stade du commandement de payer notifié, avec opposition, pour 12'808 fr.
75, et trois, n
os
6'671'748, 6'686'195 et 6'694'533 au stade de la
commination de faillite, pour un total de 21'880 fr. 50;
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une copie d'un récépissé faisant état du versement, le 8 octobre 2013,
en faveur de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, du
montant de 3'142 fr. 90;
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une copie de deux quittances de l'Office des poursuites du district du Jura
– Nord vaudois du 1
er
novembre 2013, portant sur les poursuites n
os
6'671'748 et 6'694'533;
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un extrait du registre des poursuites au 1
er
novembre 2013 le
concernant, faisant état de quatre poursuites, une, n° 6'208'500 intentée
par [...], d'un montant de 12'819 fr. 30, au stade de la faillite en cours, et
trois qui ont été payées;
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une copie d'un récépissé faisant état du versement en faveur du Tribunal
cantonal d'un montant de 18'985 fr. le 1
er
novembre 2013;
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une copie de la lettre qu'il a adressée le 2 mai 2012 au représentant de
[...], indiquant que la marchandise qui lui avait été livrée était
défectueuse;
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une copie d'un constat du 12 avril 2011 effectué au poste de police de la
Commune d'Yverdon-les-Bains, portant sur un lot de champignons avariés.
Par décision du 12 novembre 2013, le président de la cour de
céans a admis la requête d'effet suspensif et ordonné, à titre de mesures
conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli.
Le même jour, le président de la Cour des poursuites et faillites
a transmis au recourant un extrait du registre des poursuites au 7
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novembre 2013 le concernant et lui a imparti un délai de dix jours pour se
déterminer sur cette pièce s'il le souhaitait.
Cet extrait laisse apparaître deux poursuites, savoir celle à
l’origine de la faillite litigieuse et la poursuite de [...] de 12'828 fr. 35, à
nouveau mentionnée comme étant frappée d’opposition.
Par lettre du 12 novembre 2013, le président de la cour de
céans a informé les parties que le montant de 18'985 fr. versé par
X.________ avait été reversé à l'Office des poursuites du district du Jura –
Nord vaudois.
Le 21 novembre 2013, le failli s'est déterminé sur l'extrait du
7 novembre 2013.
Par acte du 5 décembre 2013, V.________ s'est déterminé sur le
recours, indiquant que sa dette contre X.________ avait été acquittée et
que dès lors, il ne s'opposait pas à l'annulation de la faillite.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé auprès de l'instance de recours
conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272). Il a été déposé en temps utile, dans le délai de
dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]). Tendant à l'annulation de la faillite et suffisamment motivé, le
recours est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova)
sous certaines conditions. La loi différencie deux types de nova : ceux qui
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se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova -
art. 174 al. 1, 2
ème
phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova
- art. 174 al. 2 LP ; Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP). Il est
possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud,
op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de
faillite, in JT 2010 II 113, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2
février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149). En revanche, selon la doctrine,
seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans la
motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours
(Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les pièces produites avec le recours sont
recevables, dès lors qu'elles tendent à démontrer le paiement des dettes
du failli.
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé la faillite du recourant.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a
été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch.
2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux
conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait
de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité sont
cumulatives (Bosshard, op. cit., p. 127).
aa) En l'espèce, le recourant a versé en faveur du Tribunal
cantonal la somme de 18'985 fr., montant devant couvrir la créance,
intérêts et frais compris, de V.________. Le montant a été reversé à l'office
et le poursuivant a confirmé, dans sa lettre du 5 décembre 2013, que sa
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dette avait été payée, de sorte que la première des conditions précitées
pour annuler la faillite est réalisée.
bb) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25
ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b). Cette dernière
n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du
débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement
temporaire, de payer ses dettes échues. La loi se contente d'une simple
vraisemblance. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur
des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit,
sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 715, c. 3.1 et les réf. citées). Il ne faut donc pas
poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité: celle-ci est rendue
vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en
particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée
d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire
romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; TF 5A_230/2011
du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les réf.
citées; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.129/2006 du 30
juin 2006; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006, c. 2.2; TF 5P.80/2005 du 15
avril 2005 c. 3.2).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il
incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre
vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_469/2012 du 22 août 2012, c. 3.2; TF
5A_328/2011 du 11 août 2011, c. 2 et les réf. citées, publié in SJ 2012 I p.
25; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130
s.). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de
paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs
en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du
registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des
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poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du
débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe,
s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations
de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas
même des montants peu élevés. Des difficultés momentanées de
trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes,
ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité, à moins qu'il n'y ait
aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa
situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période
indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une
preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de
la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (CPF,
9 décembre 2010/474; CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
Le Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite
lorsque le manque de liquidités suffisante n'apparaît que passager et que
l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement
(TF 5A_328/2011 du 11 août 2011, SJ 2012 I p. 25). L'appréciation de la
solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de
paiement du failli (TF 5A_328/2011 du 11 août 2011, c. 2, publié in SJ 2012
I p. 25; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010, c. 2.4; TF 5A_350/2007 du
19 septembre 2007, c. 4.3). La cour de céans a par ailleurs admis que le
recourant pouvait être considéré comme suffisamment solvable, même si
des poursuites (parfois nombreuses) sont en cours, lorsqu'un concordat
paraît possible au sens de l'art. 173a al. 2 LP (Bosshard, op. cit., pp. 127-
128; CPF, 12 mars 2009/82 et les réf. cit.; CPF, 3 avril 2008/138 et les réf.
citées; SJ 2012 I 25).
En l'espèce, le recourant n'ayant fourni d'autre pièces sur sa
situation financière que celles attestant du paiement de la dette en
poursuite, sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de son extrait
au registre des poursuites. Selon l'état des registres au 7 novembre 2013,
il ne restait à cette date que deux poursuites ouvertes contre X.________:
celle à l'origine de la faillite et qui a été payée et celle intentée par [...],
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qui est contestée et dont le recourant fait valoir dans ses déterminations
qu’elle avait été retirée.
Le recourant a donc réglé la quasi totalité de ses poursuites.
En définitive, il convient de retenir qu’il a rendu vraisemblable sa
solvabilité. La seconde condition d'annulation du jugement de faillite est
ainsi réalisée.
III.Le recours doit par conséquent être admis et le jugement
annulé en ce sens que la faillite de X.________ n'est pas prononcée. Le
jugement est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les
frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, à la charge du
recourant, doivent être arrêtés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de X.________
n'est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 20 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour X.),
-M. V.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura – Nord vaudois et
du Gros de Vaud,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :