Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.I.________, à [...], contre le prononcé rendu le 28 août 2008, à la suite
de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, dans
la cause opposant la recourante à la CONFEDERATION SUISSE,
représentée par l'OFFICE D'IMPÔT DE DISTRICT, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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la copie certifiée conforme d'une sommation du 21 août 2006 fixant à
B.I.________ un ultime délai de trente jours, non prolongeable, pour
déposer sa déclaration d'impôt 2005 et précisant que le contribuable qui
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ne donne pas de suite à cette sommation est passible d'une amende de
10'000 fr. au plus;
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la copie, certifiée conforme, d'une "décision de taxation d'office et
prononcé d'amende pour défaut de déclaration et calcul de l'impôt", du 23
octobre 2007, fixant,
pour la période fiscale 2005, l'impôt fédéral direct à 13'407 fr. et
prononçant une amende de 3'000 francs pour l'impôt fédéral direct. Cette
décision indique les voies de recours et comporte la mention, apposée par
l'autorité fiscale, selon laquelle elle est passée en force, aucune
réclamation n'ayant été déposée;
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un duplicata d'un décompte final du 26 octobre 2007 indiquant qu'il
subsiste pour la période fiscale précitée un solde de 14'067 fr. 55, compte
tenu de l'intérêt moratoire, qui s'élève à 660 fr. 55, et que le délai de
paiement est au 26 novembre 2007. Ce décompte indique les voies de
recours et comporte la mention, apposée par l'autorité fiscale, selon
laquelle il est passé en force, aucune réclamation n'ayant été déposée;
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un duplicata d'une décision de taxation définitive pour l'année fiscale
2005, du 26 octobre 2007, mentionnant un solde à payer sur une "amende
d'ordre IFD" de 3'000 francs, selon prononcé du 23 octobre 2007, avec
délai de paiement au 26 novembre 2007.
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la copie certifiée conforme d'une sommation du 4 juillet 2007 fixant à
B.I.________ un ultime délai de trente jours, non prolongeable, pour
déposer sa déclaration d'impôt 2006 et précisant que le contribuable qui
ne donne pas de suite à cette sommation est passible d'une amende de
10'000 fr. au plus;
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la copie certifiée conforme d'une "décision de taxation d'office et
prononcé d'amende pour défaut de déclaration et calcul de l'impôt", du 23
octobre 2007, fixant, pour la période fiscale 2006, l'impôt fédéral direct à
12'345 fr. et prononçant une amende de 3'000 francs pour l'impôt fédéral.
Cette décision indique les voies de recours et comporte la mention,
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apposée par l'autorité fiscale, selon laquelle elle est passée en force,
aucune réclamation n'ayant été déposée;
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un duplicata d'un décompte final du 24 octobre 2007 indiquant qu'il
subsiste pour la période fiscale précitée un solde de 12'567 fr. 95, compte
tenu de l'intérêt moratoire, par 222 fr. 95, et que le délai de paiement est
au 23 novembre 2007. Ce décompte indique les voies de recours et
comporte la mention, apposée par l'autorité fiscale, selon laquelle il est
passé en force, aucune réclamation n'ayant été déposée;
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un duplicata de taxation définitive pour l'année fiscale 2006, du 24
octobre 2007, mentionnant un solde à payer sur une "amende d'ordre IFD"
de 3'000 fr., selon prononcé du 23 octobre 2007, avec délai de paiement
au 23 novembre 2007;
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la copie certifiée conforme d'un extrait de compte, situation au
02.05.2008, indiquant un solde dû par la poursuivie et son époux
B.I.________ de 32'891 francs 50, selon le détail suivant :
Impôt fédéral direct 2005, solde échuFr. 13'407.00
Int. moratoires bord. provis. IFD 2005, solde échuFr. 660.55
Amende d'ordre IFD 2005, solde échuFr. 3'000.00
Amende d'ordre IFD 2006, solde échuFr. 3'000.00
Impôt fédéral direct 2006, solde échuFr. 12'345.00
Int. moratoires bord. provis. IFD 2006, solde échuFr. 222.95
Frais de poursuite 2005, solde non échuFr. 256.00
3.Par décision du 28 août 2008, le Juge de paix du district de
Nyon, statuant par défaut de la poursuivie, a levé définitivement
l'opposition à concurrence des montants et intérêts requis en poursuite. Il
a arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et a alloué à cette
dernière des dépens du même montant. Le prononcé motivé a été adressé
aux parties pour notification le 30 septembre 2008.
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En droit, le premier juge a retenu que les décisions fiscales
produites, qui n'ont pas fait l'objet d'un recours et sont donc entrées en
force, valaient titre à la mainlevée définitive.
Par acte du 16 octobre 2008, A.I.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme, dans le sens du maintien
de l'opposition, et à sa nullité, la cause étant renvoyée en première
instance pour nouveau jugement.
La recourante a confirmé ses conclusions et développé ses
moyens dans son mémoire du 12 janvier 2009.
Dans son mémoire du 6 février 2009, accompagné de deux
pièces, l'intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
L'art. 58 al. 3 LVLP interdit, en matière de mainlevée
d'opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure
de recours, de sorte que les pièces produites par l'intimée avec son
mémoire du 6 février 2009 et qui sont nouvelles sont en principe
irrecevables. L'argumentation développée par l'intimée à cet égard fera
toutefois l'objet d'un examen particulier plus loin (cf. infra, ch. III).
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b) La recourante invoque comme moyen de nullité un état de
fait insuffisant. L'art. 38 al. 1 LVLP n'ouvre toutefois par le recours en
nullité pour un tel moyen, qui justifierait, le cas échéant, une annulation
d'office dans le cadre du recours en réforme (art. 457 al. 3 CPC).
On relèvera au surplus que l'état de fait de la décision
entreprise n'est pas lacunaire. En effet, un état de fait lacunaire ne permet
de dégager aucune solution juridique (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, n. 4 ad art. 457 CPC). Tel n'est pas le cas ici, le premier
juge ayant repris les éléments essentiels des pièces produites au dossier,
sur lesquels il a fondé sa décision.
Les conclusions en nullité doivent donc être écartées.
II.a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire
d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à
moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale
de la prescription (art. 81 al. 1er LP).
Sont assimilées à des jugements, les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés ainsi que, dans les limites du
territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales
relatives aux obligations de droit public, comme les impôts, en tant que le
droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP).
Selon la jurisprudence (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les
références citées), par décision de l'autorité administrative, il faut
entendre de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement
au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation
publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue
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de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il
importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible,
dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut
être considérée comme une décision.
b) En matière d'impôt fédéral, l'art. 165 al. 3 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) prescrit
que, dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de
taxation rendus par les autorités chargées de l'application de cette loi, qui
sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement
exécutoire.
Les décisions de taxation et prononcés d'amende du 23
octobre 2007, ainsi que les décomptes finaux pour l'impôt fédéral direct
2005 et 2006 indiquent les voies de droit et portent la mention de
l'autorité fiscale selon laquelle ils sont passés en force en l'absence d'une
réclamation. Ils valent donc en principe titre à la mainlevée définitive.
c) La recourante, qui n'a pas procédé devant le premier juge,
conteste en seconde instance le caractère exécutoire des décisions. Elle
fait valoir que ces décisions ne lui ont pas été notifiées sous pli
recommandé, mais sous pli simple et qu'elle "ne les a donc pas reçues".
Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une
décision administrative, le juge doit examiner d'office si la décision
invoquée est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art.
80 al. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec
indication des voies et délai de recours, et que celui-ci n'ait pas fait usage
de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou
rejeté (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant
pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, Le cas des
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prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361 ss, pp. 365-366; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 12 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 133 et
134; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le
droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169;
ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; CPF, 8 février 2007/33). Le juge doit
contrôler, en particulier, si le jugement ou la décision administrative a été
notifiée au poursuivi, (Panchaud/Caprez, op. cit., § 156).
Si le juge examine d'office l'existence du titre de mainlevée
définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais
statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10
novembre 2005/390). C'est donc à l'autorité poursuivante qu'il appartient
de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de
l'article 80 LP, que cette décision a été notifiée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 11 ad art.
80 LP; Rigot, op. cit., p. 169; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31; CPF,
26 août 2004/371).
Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), la preuve de la
notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la
production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal
de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant
sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge
de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition.
Il ressort des considérations qui précèdent que l'autorité
poursuivante, qui a rendu une décision assimilée à un jugement, doit
établir deux faits distincts :
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la réception par le poursuivi de la décision;
-
le fait que le poursuivi n'a pas fait usage des voies de droit indiquées,
respectivement que son recours a été écarté ou rejeté.
Cela étant, on appliquera le principe général de procédure
civile selon lequel un fait admis n'a pas à être prouvé. Dans cette optique,
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c'est improprement que Rigot écrit, dans le passage précité, que la preuve
de la notification sera suffisamment rapportée notamment par l'aveu du
poursuivi. En réalité, l'aveu dispense de la preuve du fait concerné; il ne
constitue pas un moyen de preuve.
Ainsi, s'agissant de la preuve de la réception de la décision, qui
seule est litigieuse ici, deux cas de figure peuvent se présenter, soit il y a
aveu du poursuivi et ce point n'est plus à prouver: soit il n'y pas d'aveu du
poursuivi et l'autorité poursuivante a la charge d'établir la réception de la
décision au moyen de pièces, directement, par la production d'un accusé
de réception ou de toute autre pièce équivalente, ou indirectement, par
exemple par la production d'une lettre du poursuivi faisant suite à la
décision reçue.
La difficulté pratique réside dans la détermination de
l'existence d'un éventuel aveu du poursuivi. En procédure de mainlevée, il
n'est pas rare que l'on se contente d'un aveu implicite. Ainsi, on peut
raisonnablement penser que la mainlevée définitive de l'opposition ne
sera pas refusée pour le motif que la décision n'a pas été notifiée, si le
poursuivi n'a jamais remis en question ce fait, ni en première, ni en
seconde instance. La cour de céans a jugé dans plusieurs arrêts récents
(CPF, 20 septembre 2007/339; CPF, 13 juillet 2006/338; CPF, 13 juillet
2006/341; CPF 10 novembre 2005/390, déjà cité) qu'en l'absence de toute
contestation du poursuivi, la mention du caractère définitif et exécutoire
de la décision invoquée figurant sur la décision elle-même ou dans la
requête de mainlevée suffisait pour établir le caractère exécutoire des
décisions produites, ce qui inclut leur notification. Dans le contentieux de
masse (impôt, assurances sociales), on admet en effet que le caractère
exécutoire de la décision, lorsqu'il n'est pas contesté, puisse résulter d'une
déclaration faite par l'autorité elle-même, le cas échéant, d'une
déclaration figurant dans la requête de mainlevée. Inversement, la cour de
céans a estimé que la mention du caractère exécutoire de la décision
n'était pas suffisante lorsque le poursuivi contestait la notification et qu'il
appartenait dès lors à l'autorité administrative de prouver la réception de
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la décision (CPF, 4 octobre 2007/363; CPF, 3 avril 2008/128; CPF, 11 mars
2004/91; CPF, 15 novembre 2007/426).
Dans les exemples jurisprudentiels précités, le poursuivi avait
contesté la notification devant le premier juge déjà. A partir de là, il existe
un risque de glissement qui consisterait à sanctionner d'irrecevabilité la
contestation soulevée pour la première fois en deuxième instance. Ce
faisant, on transformerait la question de la preuve d'un fait générateur de
la qualité de titre de mainlevée définitive, qualité qui relève du droit et
doit être examinée d'office, en un moyen de procédure – ou même de fond
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qui doit être soulevé expressément à un certain stade de la procédure,
soit en première instance exclusivement.
Certes, il pourrait être discuté dans certains cas du point de
savoir si le poursuivi, qui soulève un certain nombre de moyens en
première instance, sans contester la notification, n'aurait pas
implicitement, mais clairement, admis ce fait, de sorte que sa contestation
émise pour la première fois en deuxième instance serait non pas
irrecevable, mais inopérante en ce sens que les pièces, en particulier les
écritures du poursuivi, pourraient être appréciées comme établissant la
notification. La question peut - et doit - rester ouverte tant les
circonstances du cas d'espèce, notamment l'argumentation développée,
voire les formulations utilisées, par le poursuivi devant le premier juge,
seraient déterminantes, dans une telle hypothèse, pour apprécier
l'existence d'un éventuel aveu.
En revanche, lorsque le poursuivi ne procède pas en première
instance et invoque l'absence de notification en deuxième instance pour la
première fois, comme dans le cas d'espèce, il ne saurait être déchu du
droit d'invoquer l'absence de preuve de la notification et on ne voit pas
comment on pourrait retenir qu'il a implicitement admis ce fait en
procédure, vu qu'il n'a pas procédé.
Admettre le contraire reviendrait à considérer que le défaut à
l'audience de mainlevée produit des effets procéduraux défavorables au
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poursuivi, alors qu'il n'existe aucune base légale en ce sens. Par ailleurs, le
poursuivi qui se voit notifier un commandement de payer portant sur une
décision qu'il n'aurait par hypothèse jamais reçue n'a pas d'autres
obligations légales que de former opposition, tandis qu'il appartient d'une
manière générale au poursuivant d'établir que les conditions de la
mainlevée, particulièrement dans le cas d'une mainlevée définitive, sont
réunies.
En d'autres termes, si un poursuivi ne procède pas en
première instance et invoque l'absence de notification devant la cour de
céans, celle-ci devra examiner si la preuve de la notification résulte des
pièces produites en première instance et, si tel n'est pas le cas, constater
que l'une des conditions légales à la mainlevée définitive n'est pas
réalisée.
Dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas procédé en
première instance et n'a donc jamais admis la notification des décisions en
question.
d) S'appuyant sur une jurisprudence publiée aux ATF 105 III 43
(JT 1980 II 117), l'intimée fait valoir que la notification des décisions
litigieuses pourrait être déduite des circonstances et notamment de
l'absence de réaction de la recourante à la réception des décomptes qui
ont suivi l'envoi des décisions en cause. Elle fait valoir qu'il est hautement
improbable que plusieurs courriers envoyés à des dates différentes n'aient
pas été délivrés à leur destinataire par la poste. De même, la recourante
n'aurait pas protesté lors de la notification du commandement de payer.
Les éléments invoqués par l'intimée constituent certes des
indices de la réception des décisions. Ils n'apparaissent toutefois pas
suffisants pour établir les notifications contestées. Dans le cas de la
jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral, s'est borné, faute de disposer
de l'intégralité du dossier, à constater qu'il n'était pas exclu que les
autorités parviennent à apporter la preuve de la notification en se fondant
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sur la correspondance et sur l'ensemble des circonstances. Or ces
circonstances différaient sensiblement de celles de la présente cause. Le
Tribunal fédéral a ainsi retenu, non seulement l'absence de réaction du
poursuivi aux sommations et bordereaux qui ont suivi la décision dont la
réception était contestée, mais aussi le fait qu'il pourrait résulter de la
correspondance que le poursuivi comptait sur la prescription et qu'en sa
qualité de juriste il savait certainement que la preuve de la notification de
la décision formelle de taxation incombait aux autorités.
En la présente cause, la réception des décisions n'a pas été
établie, de sorte que la requête de mainlevée doit être rejetée.
III.L'intimée fait valoir que la contestation de la notification des
décisions litigieuses constitue un fait nouveau, qui doit être déclaré
irrecevable. Dans la mesure où il serait néanmoins retenu, il autoriserait
l'intimée à alléguer et à établir des faits nouveaux, en vertu des règles
déduites du droit d'être entendu.
Comme on l'a vu, le moyen tiré de l'absence de force
exécutoire des décisions qui fondent la requête de mainlevée définitive,
invoqué pour la première fois en deuxième instance, n'est pas irrecevable.
De plus, la recourante n'allègue aucun fait nouveau dans la procédure de
recours, l'absence de preuve de la notification des décisions en cause
résultant du dossier soumis au premier juge.
L'intimée a eu la possibilité de prendre connaissance du
mémoire de recours et de se déterminer sur cette écriture de sorte que
son droit d'être entendue a été respecté. Elle n'est pas pour autant
autorisée à se prévaloir de faits nouveaux, ni à produire des pièces
nouvelles. Les pièces produites avec son mémoire sont donc irrecevables
et doivent être écartées conformément à l'art. 58 al. 3 LVLP.
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IV. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer
est maintenue.
Les frais de première instance, par 360 fr., sont laissés à la
charge de la poursuivante. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à
570 fr., l'intimée devant lui rembourser ce montant à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition
formée par A.I.________ au commandement de payer n°
4'109'228-02 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-
Rolle, notifié à la réquisition de la Confédération suisse, est
maintenue.
Les frais de première instance, par 360 fr. (trois cent soixante
francs), sont laissés à la charge de la poursuivante
Confédération suisse.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais d'arrêt de la recourante A.I.________ sont fixés à 570
francs (cinq cent septante francs).
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IV. L'intimée Confédération suisse doit payer à la recourante la
somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 22 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme A.I.________,
-Office d'impôt du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :