Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
360
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 octobre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 62 al. 1 OELP
Vu le prononcé rendu le 16 février 2009, à la suite de
l’audience du
13 février 2009, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a prononcé,
à concurrence de 51'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2008,
la mainlevée définitive de l’opposition formée par T., à Nyon, au
commandement de payer n° 4'124’496 de l'Office des poursuites et
faillites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de Z., à Nyon (I),
arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que
le poursuivi lui versera la somme de 860 fr. à titre de dépens (III) ;
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vu le recours déposé par T.________ le 23 mars 2009 contre ce
prononcé ;
vu le courrier du 10 juillet 2009 par lequel Z.________ a informé
le Président de céans qu’elle avait retiré la poursuite susmentionnée le
23 juin 2009, la créance ayant été réglée par le poursuivi ;
vu le courrier du 17 juillet 2009 par lequel le Président de
céans a informé les parties que le retrait de la poursuite privait le recours
de son objet et leur a imparti un délai au 3 août 2009 pour se déterminer
sur ce point de même que sur la question des dépens éventuels ;
vu les déterminations des parties ;
considérant que le retrait de la poursuite rend caduc le
prononcé en tant qu’il octroie la mainlevée et le recours sans objet (CPF,
23 septembre 2009/300),
que dans la mesure où le retrait de la poursuite est intervenu
après règlement de la créance, les frais et dépens de première instance
doivent subsister,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
285 fr., soit la moitié de l’émolument (art. 155 al. 1 TFJC, par analogie ;
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5),
que l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art.
62 al. 1 OELP, Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre
1996, RS 281.35), fixés à 200 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. Le chiffre I du prononcé est caduc, les chiffres II et III étant
maintenus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
285 francs (deux cent huitante-cinq francs).
IV. Le recourant T.________ doit verser à l’intimée Z.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville, avocat (pour T.),
-Me Alain Dubuis, avocat (pour Z.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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