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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 et 81 LP; 270 al. 2 CO; 23 LPEBL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
X.________ et A., tous deux à Echallens, contre le prononcé rendu
le 24 mars 2009, à la suite de l’audience du 5 mars 2009, par le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant les
recourants à A.E., à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.X.________ et A., en qualité de bailleurs, ainsi
qu'I.E. et A.E., en qualité de locataires solidairement
responsables, ont signé le 30 juillet 2007 un contrat de bail à loyer pour un
appartement de trois pièces et demi à Valeyres-sous-Ursins. Le bail, dont
la durée initiale était fixée du 1
er
septembre 2007 au 31 mars 2010, était
renouvelable pour un an, d'année en année sauf avis de résiliation donné
quatre mois avant une échéance. Le loyer mensuel s'élevait à 1'950 fr., y
compris une place de parc, les frais de chauffage étant à la charge des
locataires. Enfin, il était prévu que les locataires fournissent une garantie
bancaire de 5'850 francs.
Par courriers du 19 septembre 2007, DAS Protection Juridique
SA, au nom des bailleurs, a imparti à I.E. et à A.E.________ un délai
de 30 jours pour s'acquitter de la somme de 1'950 fr., représentant le
loyer du mois de septembre, et leur a fixé un délai de dix jours afin de
constituer la garantie prévue dans le contrat de bail, indiquant qu'à défaut
d'exécution de l'une ou l'autre de ces prestations le bail serait résilié avec
effet immédiat. Un formulaire de notification de résiliation de bail pour le
31 décembre 2007 a ensuite été adressé le 16 novembre 2007 à
I.E.________ et à A.E..
Par décision du 22 février 2008, le Juge de paix du district
d'Yverdon a ordonné à I.E. et à A.E.________ de quitter et de rendre
libres pour le 14 mars 2008 à midi les locaux occupés à Valeyres-sous-
Ursins; il a arrêté à 250 fr. les frais de justice des requérants X.________ et
A.________ et alloué à ces derniers des dépens à hauteur de 650 francs. Le
chiffre V de cette ordonnance prévoit qu'elle est immédiatement
exécutoire nonobstant recours.
Ce même magistrat a rendu le 14 avril 2008 un avis
d'exécution forcée, fixant celle-ci au 29 avril 2008, et, le même jour, une
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3 -
ordonnance de constat d'urgence réclamant notamment une avance de
frais de 250 fr. aux requérants X.________ et A.________.
Le constat d'urgence, établi le 29 avril 2008, mentionne les
points suivants :
"- Le frigo de la cuisine présente quelques traces de condensation et est
relativement peu sale.
-
La porte du lave-vaisselle est décollée.
-
Tous les sanitaires présentent quelques traces de calcaire.
-
Une prise du séjour est enlevée.
Dans l'ensemble l'appartement est propre."
Le 23 mai 2008, le Juge de paix du district d'Yverdon a rendu
la décision suivante :
"Conformément à l'article 255 alinéa 3 du Code de procédure civile
vaudois (CPC), je vous informe que je fixe comme il suit les frais et dépens
de la procédure de constat :
- Les dépens d'A.________ et X.________, qui comprennent :
- frais de justice :
-
1 ordonnance (art. 87 TFJC) :fr. 150.00
-
débours (photographies)fr. 10.80
b) honoraires et débours de leur avocat :
-
1 requête (art. 2 ch. 18 TAv)fr. 300.00
sont fixés à la somme totale de fr. 460.80
II. Il n'est pas fixé de dépens pour I.E.________ et A.E.________.
III. Chaque partie supporte ses dépens, sauf son action, s'il y a lieu, contre
la personne qui aurait rendu nécessaire l'expertise hors procès (art. 255 a
CPC)."
Cette décision est définitive et exécutoire dès le 13 juin 2008,
selon attestation du 17 juillet 2008 du greffier de paix.
Le 23 mai 2008 également le Juge de paix du district
d'Yverdon a rendu le prononcé sur frais et dépens suivant concernant
l'expulsion forcée :
-
4 -
"I. dit que les frais de justice des parties bailleresses, qui comprennent ce
qui suit :
-
avis d'expulsion forcée (art. 91 TFJC)fr.
100.00
-
exécution forcée – fr. 40.- par demi-heure (art. 149 TFJC)fr.
40.00
-
prononcé sur frais et dépens (art. 93 TFJC)fr.
80.00
-
frais de serrurierfr. 126.95
-
frais de déménagementfr.
419.65
sont fixés à fr.
766.60
II. dit que les parties locataires doivent verser aux parties bailleresses des
dépens qui comprennent ce qui suit :
soit au totalfr. 1'
066.60
III. raye la cause du rôle."
Sur requête de X.________ et de A., l'Office des
poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson (ci-après l'office) a notifié
le 4 mars 2008 à A.E., un commandement de payer, dans la
poursuite n° 1'074'583-01, portant sur la somme de 9'750 fr., plus intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2007 et de 70 fr., sans intérêt. La cause de
l'obligation indiquée était :
"1) Arriérés de loyers : du 1
er
septembre 2007 au 31 janvier 2008.
2) Frais commandement de payer exemplaire co-débiteur."
La poursuivie a formé opposition totale.
2.Sur requête de X.________ et d'A., l'office a notifié le 25
août 2008 deux commandements de payer, l'un à I.E. dans la
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6 -
3.Par requête du 19 décembre 2008, X.________ et A.________ ont
conclu principalement à la mainlevée provisoire de l'opposition formée au
commandement de payer n° 1'074'583-01 et à celle de l'opposition
formée au commandement de payer n° 1'097'368-02 ainsi qu'à l'allocation
d'un émolument à titre de dépens; subsidiairement ils ont demandé à ce
qu'ils soient acheminés à prouver par toute voie de droit les faits allégués
dans leur écriture.
A l'appui de leur requête, X.________ et A.________ ont produit,
outre celles dont il est déjà fait mention précédemment, les pièces
suivantes :
-
un échange de courrier entre les poursuivis et DAS Protection Juridique
SA au sujet de la fixation d'une date pour effectuer l'état des lieux de
sortie;
-
une facture du 7 juin 2008 de Telectric Electricité-Téléphone SA, d'un
montant de 381 fr. 50, relative à la remise en état de l'installation
électrique dans l'appartement de M. I.E.________;
-
une facture du 26 mai 2008 de Bruand Thomas Sàrl, d'un montant de
139 fr. 90, pour les prestations suivantes :
"Néoperl complet de cuisine M22
Main d'œuvre pour graisser robinet de cuisine et passer acide dans WC y
compris celui-ci";
-
une facture du 30 avril 2008 de J.-M. Pernet, de 126 fr. 95, pour le
"déplacement pour ouverture forcée annulée sur place. L'appartement
était ouvert et les clés étaient à l'intérieur";
-
une facture de l'entreprise Cand-Landi, du 7 mai 2008, d'un montant
total de 419 fr. 65 pour le transport de matériel lors d'une exécution
forcée;
-
une facture du 28 mai 2008 de Publicitas SA d'un montant de 406 fr. 20.
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7 -
4.Le 13 février 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a adressé aux poursuivants et à A.E.________ une convocation à
l'audience du 5 mars 2009 à 14 heures en vue de statuer sur la requête de
mainlevée dans la poursuite n° 1'047'583-1. A la suite de cette audience à
laquelle les parties ont fait défaut, il a rendu un prononcé, daté du 24
mars 2009 et mentionnant la poursuite précitée, rejetant la requête de
mainlevée et arrêtant les frais de justice à 360 francs.
Dans le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties
le 26 mai 2009, le premier juge a également mentionné le
commandement de payer notifié dans la poursuite n° 1'097'368-02 et a
examiné la requête de mainlevée dans cette poursuite. Il a considéré en
premier lieu que le contrat de bail à loyer, qui n'était pas accompagné de
la formule officielle de notification de loyer, ne valait pas à lui seul titre de
mainlevée et qu'au surplus le contrat de bail étant résilié pour le 31
décembre 2007, il ne pouvait fonder des prétentions en paiement du loyer
pour l'année 2008, dès lors qu'il n'était pas établi que le bail aurait été
maintenu pour cette période.
Le premier juge a ensuite constaté que les poursuivants n'avaient pas
produit de pièces attestant du caractère exécutoire de l'ordonnance du 22
février 2008 et du prononcé sur frais et dépens du 23 mai 2008, de sorte
qu'ils ne disposaient pas d'un titre de mainlevée définitive pour les
montants figurant dans ces décisions et qu'ils n'étaient pas non plus au
bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire pour les diverses factures dont
ils demandaient le paiement. Enfin, le premier juge a constaté que le
commandement de payer dans la poursuite 1'074'583-01 n'avait pas été
frappé d'opposition.
X.________ et A.________ ont recouru contre ce prononcé par
acte du 8 juin 2009, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que :
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8 -
I. la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de
payer, poursuite n° 1'074'583-01 notifié à Mme A.E.________ le 4 mars
2008 par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson est
ordonnée à hauteur de CHF 8'125.- (huit mille cent vingt-cinq francs) avec
intérêt à 5 % dès le 1
er
septembre 2007,
II. la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de
payer, poursuite n° 1'097'368-02 notifié à Mme A.E.________ le 25 août
2008 par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson est
ordonnée à hauteur de CHF 5'850.- (cinq mille huit cent cinquante francs)
avec intérêt à 5 % dès le 1
er
février 2008;
III. la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de
payer, poursuite n° 1'097'368-02 notifié à Mme A.E.________ le 25 août
2008 par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson est
ordonnée à hauteur de CHF 460.80 (quatre cent soixante francs et
huitante centimes) avec intérêt à 5 % dès le 23 mai 2008.
Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation et au
renvoi de l'affaire au premier juge pour statuer dans le sens des
considérants de l'arrêt à rendre.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
II.En nullité, les recourants se plaignent d’une motivation
insuffisante, reprochant en particulier au premier juge d’avoir rejeté, sans
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9 -
aucun examen ni en fait ni en droit, la mainlevée d'opposition formée à la
poursuite n° 1'074'583-01.
Ils soulèvent ainsi, de manière conforme à l’art. 465 al. 3 CPC
(applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), le grief tiré d’une violation
du droit d’être entendu. Un tel moyen est susceptible d’être soulevé dans
le cadre d’un recours en nullité. Il s’agit d’un grief d’ordre formel qui doit
être traité en premier lieu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, n. 1 ad art. 470 CPC). Le vice relatif à une motivation
insuffisante de l’entier d’une décision ne pourrait pas être corrigé par la
cour de céans dans le cadre d’un recours en réforme où elle dispose d’un
plein pouvoir d’examen. En effet, la réparation d’une irrégularité devant
l’autorité de recours n’est envisageable que si l’irrégularité ne porte pas
sur un point déterminant pour la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC). Cela compromettrait sinon la garantie de la
double instance. La jurisprudence fédérale souligne en particulier que la
guérison d’une violation du droit d’être entendu devant l’instance de
recours doit rester l’exception et n’est possible que si la violation porte sur
un point qui n’est pas décisif (ATF 126 V 130 c. 2b ; 124 V 389 c. 5a).
Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS
101), implique notamment l’obligation pour le juge de motiver ses
décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits
de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que
l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois
pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF
4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1; CPF, 12 novembre 2009/386).
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En l’espèce, le premier juge s’est borné à considérer que le
commandement de payer dans la poursuite n° 1'074'583-1 était resté libre
d'opposition – ce qui est inexact – et que la conclusion relative à cette
poursuite était par conséquent sans objet. Bien que très succincte, cette
motivation est en soi pertinente et suffisante. Elle repose en revanche sur
une constatation de fait erronée. En réalité le reproche qui peut être
adressé au premier juge à cet égard est plutôt celui de l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves. Ce grief constitue un moyen de nullité
recevable, fondé sur la violation d'une règle essentielle de la procédure
(art. 38 al. 1 let. a LVLP), et comme tel, est subsidiaire au recours en
réforme et ne peut être invoqué que si l'autorité de recours ne dispose
pas, dans le cadre de la réforme, d'un pouvoir d'examen lui permettant de
corriger le vice invoqué (JT 1999 III 140). En l'occurrence, il est possible à
la cour de céans de réparer le vice dans le cadre du recours en réforme
qui va suivre.
III.Les recourants demandent la levée de l'opposition à la
poursuite n° 1'097'368-2, provisoirement à concurrence de 5'850 fr. et
définitivement à concurrence de 460 fr. 80. On examinera successivement
les divers montants réclamés dans cette poursuite.
a) Le montant de 650 fr. correspond aux dépens fixés par le
juge de paix dans son ordonnance d'expulsion du 22 février 2008. Comme
l'a relevé le premier juge cette ordonnance ne porte pas de mention
d'exequatur. En revanche, le dernier chiffre de son dispositif prévoit
qu'elle est immédiatement exécutoire nonobstant recours.
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11 -
Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Prise au sens littéral, cette disposition signifierait qu'un
jugement exécutoire, mais non encore définitif, justifierait la mainlevée
définitive de l'opposition. C'est aussi ce que laisse entendre un auteur
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 12 ad art 81 LP), selon lequel le poursuivant doit prouver, selon
les cas, le caractère exécutoire de la décision ou prouver qu'elle est
passée en force de chose jugée. Toutefois, cet auteur précise ailleurs
(Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 80 LP) qu'un jugement non encore définitif,
mais déclaré immédiatement exécutoire, ne satisferait pas aux exigences
des art. 80 et 81 LP.
Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a
considéré que cette question relève du droit fédéral et que, pour satisfaire
aux art. 80 et 81 LP, un jugement devait être passé en force, c'est-à-dire
mettre définitivement fin au procès pendant, et ne pouvoir être attaqué
que par un moyen de droit exceptionnel, qui, en droit constitue un
nouveau procès. Un jugement qu'une législation cantonale appelle définitif
et exécutoire bien qu'il puisse encore faire l'objet d'un recours ordinaire ne
constitue pas un titre à la mainlevée définitive parce que, en fait et en
réalité, cette exécution forcée ne s'exercerait que provisoirement,
procédure étrangère à la mainlevée définitive (ATF 47 I 184, JT 1922 I 40,
c. 2). Cette jurisprudence a été reprise récemment par le Tribunal fédéral
(ATF 131 III 87) qui a considéré ce qui suit :
Est exécutoire au sens de cette disposition (réd.: art. 80 al. 1 LP) le
prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de
chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il
ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi,
a un effet suspensif (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP).
L'entrée en force de chose jugée d'une décision cantonale de dernière
instance - dont fait partie le prononcé accessoire sur les dépens (qui
pourrait être modifié en cas de réforme sur le fond; cf. art. 159 al. 6 OJ;
ATF 85 II 286 consid. 4, p. 291) se détermine exclusivement au regard du
droit fédéral (ATF 126 III 261 consid. 3b p. 264 et les références citées).
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12 -
Il convient d'appliquer ces principes au cas d'espèce afin
d'examiner si l'ordonnance du 22 février 2008 est attestée exécutoire au
sens de l'art. 80 LP.
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13 -
Selon l'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), il n'y a
recours contre une ordonnance d'expulsion que lorsque le juge était
incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent (al. 1 let. a), pour
absence d'assignation régulière (let. b), pour violation des règles
essentielles de la procédure (let. c), et pour déni de justice (al. 2). Le
recours n'est pas suspensif ex lege (art. 27 al. 3 LPEBL, a contrario). Il
n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il s'agit là de voies
de droit extraordinaires au sens de la jurisprudence précitée, ce qui est
d'ailleurs douteux. En effet, la jurisprudence fédérale a imposé au juge
vaudois d'ouvrir plus largement le recours en cette matière. Lorsque le
locataire a contesté la validité du congé extraordinaire – notamment celui
signifié à la suite de la demeure du locataire (art. 274g al. 1 let. a CO) –
auprès de l'autorité de conciliation, la décision de l'autorité compétente en
matière d'expulsion, chargée en vertu de l'art. 274g CO de se prononcer
sur la validité du congé, doit pouvoir être attaquée par un recours en
réforme non limité au déni de justice (ATF 122 III 92, JT 1996 I 595 et réf.;
Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 4 ad art. 23 LPEBL). Il y a
donc des cas dans lesquels les ordonnances d'expulsion sont susceptibles
d'un recours ordinaire. Certes, la Chambre des recours n'a pas admis que
le recours était alors suspensif puisqu'il demeure régi par la LPEBL
(Guignard, loc. cit.). Peu importe toutefois. Ce qui est déterminant est
qu'une ordonnance d'expulsion peut faire l'objet d'un recours ordinaire,
même si, pour cela, certaines conditions doivent être réunies. Il s'ensuit
que l'on ne peut considérer qu'une telle ordonnance est "exécutoire" au
sens de l'art. 80 LP, du seul fait que son dispositif le prévoit,
conformément à la législation cantonale.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas prétendu que les locataires
auraient contesté la validité du congé, mais le contraire ne ressort pas non
plus de l'ordonnance. Le fait que l'ordonnance ait été finalement exécutée
n'est pas déterminant à cet égard. Elle aurait pu être exécutée en dépit
d'un recours. Dès lors que l'on ne peut considérer qu'une ordonnance
d'expulsion rendue en vertu de la LPEBL est immédiatement définitive,
une telle ordonnance ne constitue un titre à la mainlevée définitive – en ce
-
14 -
qui concerne les dépens – qu'une fois munie d'une déclaration
d'exequatur.
-
15 -
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge
a refusé la mainlevée pour ce poste. Dans ces conditions il n'est pas
nécessaire d'examiner s'il était possible, au regard des art. 3 et 452 al. 1
CPC, d'accorder une mainlevée définitive alors que les recourants avaient
requis la mainlevée provisoire ou si la mainlevée provisoire pouvait, le cas
échéant, être accordée sur la base d'un titre à la mainlevée définitive.
b) Le montant de 1'066 fr. correspond aux dépens alloués par
le juge de paix dans son prononcé sur frais et dépens du 23 mai 2008.
Cette décision qui fait suite à l'expulsion forcée de l'intimée et
de son mari, ne porte pas d'attestation d'exequatur. Elle ne vaut donc pas
titre à la mainlevée.
c) Le montant de 250 fr. est une avance de frais réclamée par
le juge de paix aux recourants dans l'ordonnance de constat d'urgence du
14 avril 2008. Cette ordonnance ne constitue pas un titre de mainlevée à
l'encontre de l'intimée.
d) Le montant de 460 fr. 80 correspond aux dépens fixés pour
les recourants par le juge de paix dans sa décision du 23 mai 2008,
laquelle est attestée définitive et exécutoire. Toutefois, dans une décision
de ce type, fondée sur l'art. 255 al. 3 CPC, les "dépens" sont – comme
l'indique au demeurant la décision – supportés par la partie elle-même,
sauf son action éventuelle contre celui qui aurait rendu le constat
nécessaire. Il s'agit donc d'une décision fixant la quotité des dépens, mais
non leur principe, c'est-à-dire leur mise à la charge de l'autre partie.
e) Le montant de 11'700 fr. est réclamé au titre d'arriérés des
loyers du 1
er
février au 31 juillet 2008.
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16 -
Les recourants ont produit devant le premier juge un contrat
de bail. Il ressort par ailleurs des autres pièces du dossier que leur
prestation a été fournie.
Mais, comme l'a relevé le premier juge, le contrat de bail, qui date de
2007, ne vaut titre à la mainlevée que s'il est accompagné de la formule
officielle de fixation du loyer lors de la conclusion du bail.
En effet, lorsque le bailleur ne fait pas usage, lors de la
conclusion d'un bail, de la formule officielle prescrite par l'art. 270 al. 2
CO, cela entraîne la nullité partielle du contrat de bail, en ce qui concerne
la fixation du montant du loyer (TF 4C.428/2004 du 1
er
avril 2005; ATF 124
III 62 c. 2a, ré. In JT 1998 I 612; ATF 120 II 341 c. 5d, ré. In JT 1995 I 382). Il
appartient alors au juge du fond de déterminer le loyer initial en se
fondant sur toutes les circonstances du cas (ATF 124 III 62 précité c. 2b,
rés. in JT 1998 I 612). En revanche, il n'entre pas dans les compétences du
juge de la mainlevée de procéder à une telle appréciation. Ainsi, lorsque la
formule officielle est obligatoire, le contrat de bail ne vaut pas à lui seul
titre de mainlevée provisoire (CPF, 30 août 2007/308; CPF, 22 mars
2007/163; CPF 29 juin 2006/314; Hack, Formalisme et durée : quelques
développements récents en droit du bail, in JT 2007 II 4 ss, p. 5).
En l'espèce, les recourants n'ont pas produit la formule
précitée. Dès lors le bail ne vaut pas titre à la mainlevée. Par ailleurs, la
période pour laquelle les loyers sont réclamés est postérieure à la
résiliation du bail notifiée pour le 31 décembre 2007. Dès le premier
janvier 2008, les recourants ne pouvaient plus prétendre, le cas échéant,
qu'à une indemnité d'occupation pour laquelle ils ne disposent pas non
plus d'un titre de mainlevée.
f) Les montants de 684 fr. 80, 381 fr. 50 et 139 fr. 90
correspondent à des factures produites par le recourants devant le
premier juge relatives à la remise en état de l'appartement et à sa
relocation. Aucune de ces pièces ne porte la signature de l'intimée. Il
-
17 -
n'existe dès lors pas de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP
permettant d'obtenir la mainlevée provisoire.
g) Il en va de même du montant de 100 fr. réclamé au titre de
"frais de commandement de payer codébiteur solidaire", les recourants ne
disposant d'aucun titre de mainlevée pour cette créance.
h) Les recourants réclament en deuxième instance la
mainlevée à hauteur de 5'850 fr., correspondant à la garantie locative que
les locataires devaient constituer en vertu du contrat de bail. Outre qu'on
ne voit guère le sens de cette constitution de sûretés – qui ne devait
d'ailleurs pas être versée en mains des bailleurs – après que le bail a pris
fin, elle ne faisait pas l'objet de la poursuite en cause.
Le juge de la mainlevée ne peut en effet s'écarter du titre de
créance ou de la cause de l'obligation (art. 67 al. 1
er
ch. 4 LP).
Selon l'article 69 alinéa 2 lettre a LP, le commandement de
payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
indications qui sont énoncées par l'article 67 LP. Parmi celles-ci figure
l'indication du titre et de la date de la créance ou, à défaut du titre, la
cause de l'obligation.
En l'espèce, la constitution de la garantie bancaire n'est
nullement mentionnée dans le commandement de payer. La mainlevée
doit donc être refusée pour ce montant également.
IV.Les recourants requièrent la mainlevée de l'opposition à la
poursuite n° 1'074'583-01 à concurrence de 8'125 fr. correspondant selon
eux aux loyers dus de septembre à décembre 2007, soit pendant la durée
du bail. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la poursuivie
A.E.________ a fait opposition à ce commandement de payer.
-
18 -
La mainlevée doit toutefois être refusée pour le motif exposé
précédemment (cf. supra ch. III let. e), à savoir que le contrat de bail, sans
la formule officielle de notification de loyer ne constitue par un titre de
mainlevée. Il convient donc de confirmer la décision du premier juge sur
ce point également, par substitution de motifs.
V.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés,
solidairement entre eux, à 450 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
à l'intimée qui n'a pas procédé.
.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés,
solidairement entre eux, à 450 fr. (quatre cent cinquante
francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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19 -
Le président : La greffière :
Du 10 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 11 mars 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour X.________ et A.),
-Mme A.E..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14'435 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
-
20 -
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :