Full text
111
TRIBUNAL CANTONAL
270
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 août 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 22 juin 2009, à la suite
de l’audience du 14 mai 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la poursuite en réalisation du gage immobilier n° 5'017'412 de
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est dirigée contre
la succession [...], représentée par N., à Lausanne, à l'instance de
la S., à Lausanne,
vu le recours déposé par N.________ le 30 juin 2009,
vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le
14 octobre 2009,
-
2 -
vu le courrier du 1
er
décembre 2009 par lequel la poursuivante
a informé le Juge de paix qu’elle avait été entièrement désintéressée à la
suite de la vente de l'immeuble propriété de la poursuivie et qu'elle avait
"prié l'Office des poursuites de Lausanne-Est d'annuler et de radier
purement et simplement la poursuite
n° 5017412 de ses registres",
vu la transmission du dossier à l'autorité de céans le 25 février
2011 ;
attendu que par courrier recommandé du 18 mars 2011, le
Président de la cour de céans a informé les parties que sans opposition de
leur part dans le délai au 25 mars 2011, il serait constaté que le recours
est sans objet,
que les parties n'ont donné aucune suite à ce courrier ;
considérant, en conséquence, qu'il a y a lieu de constater que
le recours est sans objet,
que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
-
3 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 3 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 550'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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4 -
La greffière :
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