Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 30 novembre 2009 par R., à
Concise, contre le prononcé rendu le 28 août 2009 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du 20 août 2009,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 20’500 fr. avec
intérêt à 5 % l’an depuis le 16 septembre 2008, de l’opposition formée par
le recourant au commandement de payer notifié le 2 mars 2009, à la
réquisition de P. SA, à Auvernier, dans la poursuite n° 1'120’064
de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, portant sur
les sommes de 10’750 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 août 2008 (1) et
de 18'750 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2009 (2), indiquant
comme cause de l’obligation :
-
2 -
« 1 + 2) Contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 1
er
janvier 2008 au
30 septembre 2013. Loyers d’août à octobre 2008 (fr. 18'750.--). Insuffisance de
loyer de novembre 2008 à janvier 2009 (fr. 9'000.--) et charges au 31 juillet 2008
(fr. 1'750.--). Les loyers et charges jusqu’au 30 septembre 2013 sont réservés.»,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 17 novembre 2009,
que R.________, qui les a reçus le lendemain, a recouru par acte
déposé le 30 novembre 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
compte tenu du report au premier jour utile du délai expirant le samedi 28
novembre 2009 (art. 31 al. 3 LP),
que, comportant une conclusion principale en réforme
valablement formulée (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC), le recours est
recevable à ce titre,
que la conclusion subsidiaire en nullité, en revanche, est
irrecevable et doit être écartée préjudiciellement, le recourant ne
formulant aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, notamment les
pièces suivantes :
-
un document intitulé « Projet d’un bail à loyer pour locaux
commerciaux » signé le 18 décembre 2007, selon lequel le bailleur,
P.________ SA, a loué à R.________, pour la période du 1
er
janvier 2008 au
30 septembre 2013, une surface d’exposition sise rue de [...], à [...],
pour un loyer de 4'000 fr. par mois pour les mois de janvier à avril 2008,
de 5'000 par mois pour les mois de mai à juillet 2008, puis un loyer
-
3 -
trimestriel de 18'000 fr., plus un acompte de 250 fr. par mois pour les
frais accessoires ; il était prévu que le bail se renouvellerait de deux ans
en deux ans et que la résiliation pouvait intervenir jusqu’au 30
septembre, pour le 30 septembre de l’année suivante,
-
une attestation émanant de [...] SA, organe de révision de la
poursuivante, selon laquelle R.________ a payé à P.________ SA, à titre de
loyers, pour l’année 2008, les montants de 12'000 fr. le 4 mars 2008 et
de 15'000 fr. le 1
er
juillet 2008,
-
une lettre que le poursuivi a adressé à P.________ SA le 4 juillet 2008, de
la teneur suivante :
« Suite à notre entretien téléphonique, j’ai le regret de vous confirmer ma
décision de mettre fin à la location des locaux situés route de [...] à [...].
La taille de notre entreprise ne me permet pas de financer un stock de
bateaux important et de remplir les locaux et le parking avec une gamme
conséquente tout au long de l’année et je ne peux pas louer le local quasiment
vide.
(...)
Je reste convaincu que cet emplacement est de premier ordre, et je vous
remercie chaleureusement pour votre disponibilité et votre compréhension,
mais je dois malheureusement mettre fin à cette location à la fin juillet 2008.
(...)
(signé)
R.________ »,
-
un extrait du Registre du commerce de Neuchâtel concernant la
poursuivante P.________ SA,
que sur la base de ces pièces, la poursuivante requiert
paiement des montants suivants :
-
1'750 fr. au titre de frais accessoires pour la période du 1
er
janvier au 31
juillet 2008,
-
18'750 fr. de loyers et frais accessoires pour la période d’août à octobre
2008,
-
4 -
-
9'000 fr. de loyer réduit pour les mois de novembre 2008 à janvier 2009,
période durant laquelle la poursuivante indique avoir reloué les locaux en
cause pour un moindre loyer (3'000 fr. par mois) ;
attendu que le premier juge a considéré, en substance, que le
document signé par les parties le 18 décembre 2007 constituait un contrat
de bail à loyer valant titre de mainlevée pour les deux premiers montants
susmentionnés, soit 20'500 fr. au total, plus l’intérêt au taux de 5 % l’an
dès le 16 septembre 2008, échéance moyenne, et qu’à défaut de pièces
permettant d’arrêter le montant du loyer réduit réclamé pour la période de
novembre 2008 à janvier 2009, la requête devait être rejeté sur ce point ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que cette reconnaissance de dette peut découler du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 6), pour autant que les éléments nécessaires en résultent
(ATF 106 III 97, JT 1982 II 133),
que le contrat signé de bail à loyer constitue une
reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant que
le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
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5 -
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP),
que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables les
moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d’office et, en
outre, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires tels que
la prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l’absence de
discernement, la simulation, les vices du consente-ment, etc. (Gilliéron,
op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
qu’en procédure de mainlevée, seule est recevable la preuve
par les pièces que les parties remettent au juge, de simples allégations,
non documentées, ne pouvant être prises en considération (CPF, 8 mai
2003/150) ;
considérant qu’en l’espèce, le document signé par les parties
le
18 décembre 2007 comporte les éléments caractéristiques du contrat de
bail, à savoir la cession de l'usage d'une chose, pendant une certaine
durée, moyennant le paiement d'un loyer,
que le poursuivi fait valoir qu’il s’agit seulement d’un « projet »
qui ne constitue pas un contrat de bail et qu’en signant ce document, la
volonté des parties était de « voir comment la situation allait évoluer
avant de se lier de manière définitive »,
qu’il ne produit aucune pièce qui indiquerait que certains
points auraient été ou devaient encore être discutés par la suite en
fonction de l'évolution de la situation,
-
6 -
que le document en cause est effectivement intitulé « Projet
d’un bail à loyer pour locaux commerciaux »,
qu’il contient toutefois tous les éléments essentiels d’un
contrat de bail,
que les parties l’ont signé,
que lorsque le précontrat contient tous les éléments essentiels
d’un contrat, il ne se distingue pas de celui-ci et donne directement
naissance à l’action en exécution (TF 4C.246/2003 du 30 janvier 2004 c.
5.1 ; ATF 118 II 32 c. 3b et 3c, JT 1993 I 387),
que dans la mesure où le document en cause devait être
considéré comme une promesse de contracter, un précontrat, celui-ci
serait directement exécutable,
qu’il ressort au demeurant des pièces figurant au dossier que
le recourant a payé à la poursuivante les loyers pour les mois de janvier à
juillet 2008,
que dans sa lettre à P.________ SA du 4 juillet 2008, il a déclaré
« mettre fin à cette location à la fin juillet 2008 »,
que ces éléments supposent que le recourant a bien considéré
l’accord du 18 décembre 2007 comme un contrat de bail qui l’engageait à
l’égard de la poursuivante,
que dans ces circonstances, ce premier moyen ne saurait être
retenu,
que le recourant reproche également à P.________ SA de
n’avoir « pas établi son existence, son titre de propriété ou de locataire
principal, ni les pouvoirs de son représentant »,
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7 -
que la poursuivante apparaît comme bailleur dans le contrat
produit,
que son existence ressort d’un extrait du Registre du
commerce de Neuchâtel, produit en première instance,
que selon cet extrait, Henri Favre, administrateur, a le pouvoir
d’engager la société,
que c’est sa signature qui apparaît sur le bail,
que la poursuivante apparaît donc avoir la qualité de
bailleresse, partant de créancière, ce qui est suffisant dans le cadre de la
présente procédure,
que les questions relatives à son titre de propriété ou sa
qualité de locataire principale relèvent du fond et échappent à la cognition
du juge de mainlevée,
que le recourant fait encore grief à la poursuivante de ne pas
avoir démontré que les locaux étaient vacants jusqu’au mois de novembre
2008 ni qu’elle avait fait toutes les démarches pour trouver un nouveau
locataire dès la restitution des clés en juillet 2008,
que dans la mesure où l’intimée dispose d’un titre, il
appartenait au recourant de rendre vraisemblable sa libération,
que pour le surplus cet argument sort également du cadre de
la procédure de mainlevée,
que la procédure de mainlevée est une procédure formaliste
dans laquelle le juge doit limiter son examen à la question de l'existence
d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la mainlevée de
l'opposition, sans se pencher sur le fond du litige ;
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8 -
considérant que sur la base des pièces figurant au dossier,
c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée à hauteur
de 20'500 fr. (correspondant aux loyers et frais accessoires des mois
d’août à octobre 2008, soit 18'000 fr. plus 3 x 250 fr., et aux frais
accessoires des mois de janvier à juillet 2008, soit 7 x 250 fr.),
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour R.),
-Me Blaise Stucker, avocat (pour P. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :