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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 20 mai 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 50 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
CAISSE F., à Paudex, contre le prononcé rendu le 27 octobre
2009, à la suite de l’audience du 15 octobre 2009, par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à S., à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Saisi d'une requête de mainlevée définitive déposée le 11 juin
2009 par la Caisse F.________ dans la poursuite n° 5'007'996 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre S., le
Juge de paix du district de Lausanne a convoqué les parties à son
audience du 15 octobre 2009 à 15 heures, par courrier recommandé du 17
septembre 2009. Le pli contenant l'assignation adressée à S. est
revenu au greffe de la justice de paix le 30 septembre 2009 avec la
mention "non réclamé".
Par décision rendue le 27 octobre 2009, à la suite de
l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle les deux parties avaient fait
défaut, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 6'739 fr. 60, plus intérêt au
taux de 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2008, et de 670 francs 50 sans
intérêt, arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le
poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 360 fr. à titre de dépens. La
notification postale de cette décision au poursuivi a échoué, le pli
recommandé contenant le dispositif du prononcé, posté le 27 octobre
2009, ayant été renvoyé au greffe de la justice de paix le 5 novembre
suivant avec la mention "non réclamé".
La poursuivante ayant requis la motivation du prononcé, la
décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 6 janvier
- Cette fois encore, le pli recommandé destiné au poursuivi est
revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé", le 19
janvier 2010.
2.Par acte d’emblée motivé du 12 janvier 2010, la poursuivante
a recouru contre le prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la
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mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est accordée à
concurrence de l'intégralité des montants réclamés.
L’intimé n’a pas déposé de mémoire dans le délai qui lui avait
été imparti pour ce faire par avis du greffe de la cour de céans du 18 mars
2010, expédié à son adresse sous pli recommandé et venu en retour avec
la mention "non réclamé".
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RSV
280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées
(art. 38 al. 2 let. c LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11
– applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
Toutefois, il ne peut pas être examiné au fond, pour les motifs exposés ci-
après.
II.a) L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu’il convoque
une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation.
En 1968 déjà, tout en laissant la question ouverte, la cour de céans avait
jugé douteux que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit
considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 c. 2). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification à
l’échéance du délai de garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une
procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée
qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la
voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence,
lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans
le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier,
conformément à l’art. 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de la citation
est irrégulière (CPF, 10 décembre 2009/432; CPF, 25 juin 2009/193; CPF,
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26 mars 2009/97; CPF, 18 septembre 2008/445; CPF, 12 juin 2008/278;
CPF, 31 janvier 2008/30; CPF, 20 septembre 2007/345; CPF, 16 août
2007/274 et réf. cit.).
b) En l’espèce, la convocation de l’intimé à l'audience de
mainlevée du 15 octobre 2009, revenue au greffe "non réclamée", n'a pas
été notifiée à nouveau par huissier. La fiction de la notification à
l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent,
l’intimé n’a pas été régulièrement cité à comparaître. Partant, il ne pouvait
pas s’attendre à recevoir le dispositif du prononcé rendu à la suite de cette
audience, pas plus que la motivation de ce prononcé, de sorte que la
fiction de la notification ne s'applique pas non plus à ces actes, qui ne
peuvent dès lors pas être considérés comme ayant été valablement
notifiés à l’échéance du délai de garde (CPF, 10 décembre 2009/432
précité; CPF, 12 juin 2008/278 précité; CPF, 20 septembre 2007/345
précité).
c) Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la partie
poursuivie n’a pas eu connaissance, d’une manière ou d’une autre, de la
procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne pouvait pas recourir
contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation irrégulière
(CPF, 25 juin 2009/193 précité). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite
ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006, c. 3.1).
Cette situation conduit à annuler d’office le prononcé.
III.Le prononcé doit ainsi être annulé d’office et la cause
renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il convoque les
parties à une nouvelle audience de mainlevée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d'office.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Caisse F.,
-M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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