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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.011628-140387
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 106 al. 1 CPC; 3, 6 et 8 TDC
Saisie par arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 31 janvier
2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal statue à huis
clos, en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de
poursuites, sur les frais et dépens de la procédure cantonale dans la cause
opposant A.J., à Chevilly, à B., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 17 février 2011, à la réquisition de la B.________ (ci-après:
BCV), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.J.,
dans la poursuite n° 5'681'123, un commandement de payer portant sur le
montant de 700'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2001, sous
déduction de 139'556 francs 90, valeur au 15 décembre 2004, de 2'943 fr.
10, valeur au 24 février 2005 et de 126'815 fr. 10, valeur au 3 août 2006,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation "Montant
dû par M. A.J. à la B.________, selon arrêt rendu le 15 décembre
2010 par le Tribunal fédéral". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 9 mars 2011, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa
requête, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 3 juin 2011, le poursuivi a adressé au juge de paix une
requête de prolongation de délai.
b) Par décision du 10 juin 2011, rectifiée dans la motivation du
29 juillet 2011, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite.
Le poursuivi a recouru le 15 août 2011 contre cette décision
auprès de la Cour des poursuites et faillites, en sollicitant l'octroi de
l'assistance judiciaire. Par prononcé du 18 octobre 2011, le président de la
cour de céans, après avoir indiqué dans ses considérants qu’il ne pouvait
être entré en matière sur la demande d’assistance judiciaire, celle-ci étant
tardive, a considéré le recours comme non avenu en raison du défaut
d’avance de frais.
Le 25 novembre 2011, le poursuivi, représenté par un avocat,
a recouru au Tribunal fédéral. Par arrêt du 29 février 2012 (ATF 138 III
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163), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.J.________ contre le
prononcé précité, annulé celui-ci, renvoyé la cause à la cour cantonale
pour qu'elle lui fixe un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais
et déclaré la requête d'assistance judiciaire sans objet.
Par arrêt du 20 juillet 2012, la cour de céans a admis le
recours déposé par le poursuivi contre le prononcé du juge de paix du 10
juin 2011 et renvoyé la cause devant le premier juge pour qu'il statue sur
la requête de prolongation de délai formée par A.J.________ le 3 juin 2011.
c) Par lettre du 24 octobre 2012, le Juge de paix du district de
Morges a admis la requête de prolongation de délai déposée par le
poursuivi et lui a fixé un délai au 23 novembre 2012 pour se déterminer et
déposer, en deux exemplaires, toute pièce utile à établir les éléments
invoqués tout en le prévenant que ledit délai ne serait pas prolongé,
compte tenu du délai écoulé depuis le 3 juin 2011.
Le 22 novembre 2012, le poursuivi s’est déterminé, concluant
au rejet de la requête de mainlevée. Il a déposé un ensemble de pièces.
d) Par prononcé du 11 décembre 2012, dont la motivation a
été notifiée le 11 février 2013 au poursuivi, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 660 fr.
les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence
celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence
de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
2. Par acte du 21 février 2013 adressé au greffe de la cour de
céans, auquel étaient jointes des pièces, A.J.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à son
annulation, la requête de mainlevée déposée par la B.________ étant
rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a requis d’être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 12 mars 2013, le président de la cour de céans
a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’avance,
les frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de
Me Aba Neeman, l’intéressé étant astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
avril 2013.
La B.________ a déposé des déterminations écrites le 15 mars
2013, concluant au rejet du recours.
Par arrêt du 12 juillet 2013, la cour de céans a rejeté la recours
(I), laissé les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la
charge de l'Etat (III), arrêté l'indemnité de Me Aba Neeman, conseil du
recourant, à 1'531 fr. 45 (IV), dit que le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge du
recourant (V) et n'a pas alloué de dépens (VI).
3.Par acte du 17 septembre 2013, A.J.________ a recouru contre
cet arrêt.
Par arrêt du 31 janvier 2014, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours du poursuivi, réformé l'arrêt attaqué en
ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et renvoyé la cause à la
cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances
cantonales.
Un délai a été imparti aux parties pour présenter leurs
observations. Seul le poursuivi s'est déterminé, par courriers des 27 mars
et 14 avril 2014.
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E n d r o i t :
I. La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF) qui prévoyait que l'autorité
cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois
valable sous le nouveau droit (TF 5A_307/2012 du 11 avril 2013, c. 1 ; TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. cit.). Le tribunal auquel la
cause est renvoyée voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de
l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été jugé
définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT
2008 I 106; ATF 131 III 91 c. 5.2 et réf. cit.). La juridiction cantonale n'est
libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt
de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, COJ II, n. 1.3.2.
ad art. 66 OJ). Le renvoi de la cause à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se
trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité
de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute
de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2
novembre 2012, c. 4.1.2 et les réf. cit.).
En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais et
dépens des deux instances cantonales.
II.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les
frais judiciaires et les dépens. Les dépens comprennent les débours
nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3
let. a et b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le
tribunal fixe les dépens selon le tarif ; les parties peuvent produire une
note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – à
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savoir les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie
qui succombe.
b) En l'espèce, aux termes de l'arrêt du 31 janvier 2014 du
Tribunal fédéral, le recourant obtient gain de cause. Les frais judiciaires
doivent en conséquence être mis à la charge de la poursuivante et intimée
au recours. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660
fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante qui en a fait l'avance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la
charge de l'intimée.
Quant aux dépens dus par la poursuivante au poursuivi à titre
de défraiement de l’avocat de ce dernier, ils doivent être fixés, compte
tenu de la valeur litigieuse de 430'684 fr. 90, à un montant compris entre
4'000 et 9'000 fr. en première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) et à un montant
compris entre 1'500 fr. et 7'000 fr. en deuxième instance (art. 3 et 8 TDC).
Le conseil du recourant produit une liste d’opérations
accomplies pour son client dans le cadre du conflit qui l’oppose à la
B.________, totalisant quelque 62 heures de travail. On constate toutefois
que les opérations incluses dans ce décompte dépassent la procédure de
mainlevée puisqu’on y trouve notamment une plainte LP. De même, les
opérations pour le dernier recours au Tribunal fédéral y figurent, alors que
le recourant a obtenu des dépens dans ce cadre. Le recourant fait valoir
qu’il les inclut parce qu’il se heurte à des difficultés d’encaissement, la
créancière invoquant la compensation. Ce motif ne justifie pas cependant
que le recourant soit indemnisé deux fois.
Pour la première instance, il reste à indemniser la
détermination du 22 novembre 2012, qui comporte huit pages peu
denses, dont une de garde, une de déterminations, trois de faits, deux de
droit et une de conclusions. A cette écriture est joint un onglet de huit
pièces sous bordereau. La cause au fond n’était pas simple en droit, mais
le poursuivi ne faisait tout de même valoir qu’un seul argument. En tenant
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compte d’un tarif majoré et d’une dizaine d’heures de travail, un montant
de 4'000 fr. paraît adéquat.
Pour la deuxième instance, le poursuivi a déposé un recours
comprenant une requête d’assistance judiciaire. Le recours fait douze
pages, dont une de garde, six de faits, trois de droit, une pour l’assistance
judiciaire, et une de conclusions. Il a aussi produit un onglet de pièces.
L’argumentation est un substance la même qu’en première instance,
même si elle a été reformulée. En tenant compte du même tarif et de
quelque cinq heures de travail, un montant de 2'000 fr. paraît adéquat.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
II. La poursuivante B.________ doit verser au poursuivi A.J.________
la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens
de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B.________ doit verser à A.J.________ la somme de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour A.J.) ,
-B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 430'684 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :