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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.036164-120734
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.________ SA, à Rümlang, contre le prononcé rendu le 8 décembre 2011,
à la suite de l’audience du 22 novembre 2011, par le Juge de paix du
district du Jura - Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à
K.________, à L'Auberson.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par acte
du 16 décembre 2011. Dans son prononcé motivé envoyé le 11 avril 2012,
le premier juge a admis que l'acte de défaut de biens après saisie valait en
principe titre de mainlevée, mais il a estimé que, dans le cas particulier, il
n'y avait pas identité démontrée par acte de cession entre la poursuivante
et la créancière désignée dans le titre de mainlevée.
La poursuivante a recouru le 19 avril 2012 contre ce prononcé
qui lui a été notifié le 12 avril 2012, concluant à ce que l'intimé lui paie le
montant et les frais de la poursuite, soit à l'octroi de la mainlevée requise
antérieurement.
L'intimé n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il est recevable à la
forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
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118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l'espèce, l'acte de défaut de biens a été établi sur un
procès-verbal de saisie, l'office ayant constaté qu'aucun bien n'était
saisissable chez le débiteur (art. 115 LP). Selon l'art. 149 al. 2 LP, cet acte
vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, soit titre de
mainlevée provisoire.
b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP).
Le premier juge a refusé la mainlevée pour le motif que
l'identité entre la créancière désignée par l'acte de défaut de biens et la
créancière désignée dans la poursuite n'était pas établie. La recourante
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conteste ce motif en se référant à l'extrait du registre du commerce la
concernant.
Il résulte en effet de cet extrait du registre public que la
créancière G.________ AG a changé de raison sociale pour prendre celle de
A.________ SA, selon une inscription au journal du 29 mars 2010 et une
publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 6 avril 2010.
La désignation de son but social qui se référait expressément à G.________
AG comme le visant a également été changée en avril 2010, notamment
pour substituer à cette indication celle de : "Die Gesellschaft...".
Il en résulte que l'on ne se trouve pas en présence d'une
cession de créance nécessitant la production de l'acte de cession pour que
la mainlevée soit prononcée, mais bien en présence d'une créancière
ayant changé de raison de commerce tout en conservant ses actifs, dont
la créance constatée par l'acte de défaut de biens litigieux. Le prononcé
doit ainsi être réformé en ce sens que la mainlevée est prononcée.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à
concurrence de 1'011 fr. 65 sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante
la somme de 150 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé. Ce dernier doit payer à la recourante la
somme de 270 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 5'659'233 de
l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
à la réquisition de A.________ SA, est provisoirement levée à
concurrence de 1'011 fr. 65 (mille onze francs et soixante-cinq
centimes), sans intérêt.
Les frais judicaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs) sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi K.________ doit verser à la poursuivante A.________
SA la somme de 150 fr. (cent cinquante francs), à titre de
restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé K.________ doit verser à la recourante A.________ SA la
somme de 270 fr. (deux cent septante francs), à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 24 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-A.________ SA,
-M. K.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'011 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
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Le greffier :