109
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.036219-120556
253
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ SARL,
à Gilly, contre le prononcé rendu le 14 décembre 2011 par le Juge de paix
du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à
l’ADMINISTRATION CANTONALE DE L’IMPOT FEDERAL DIRECT, à
Sion.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 25 février 2011, l’Etat du Valais a adressé à A.________
Sàrl un duplicata d’une décision de taxation d'office d'un montant de
1’521 fr. 50 pour l'impôt fédéral direct 2009. Le 14 septembre 2011,
l’autorité a attesté que la taxation n'avait pas fait l'objet d'une réclamation
dans les trente jours, qu'elle était donc entrée en force et était assimilée à
un jugement exécutoire.
Le 15 avril 2011, la société a déposé par sa fiduciaire une
réclamation auprès du Service cantonal valaisan des contributions contre
la taxation pour l'impôt fédéral direct rendue le 5 avril 2011 contre la
société « [...] ». Elle a produit le bilan 2009 et le compte de pertes et
profits 2009 de cette société. Dans sa correspondance, la fiduciaire
indiquait que sa cliente maintenait son opposition et observait qu'elle
n'avait jamais reçu la taxation d'office de l’impôt fédéral direct 2009.
b) Par commandement de payer notifié le 11 juillet 2011 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'858’271 de l'Office des poursuites du district
de Nyon, l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, représentée
par l’Office cantonal du contentieux financier, a requis de A.________ Sàrl le
paiement des sommes de 1) 1'521 fr. 50 plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 17
juin 2011, 2) 50 fr. sans intérêt et 3 11 fr. 80 sans intérêt, plus 73 fr. de
frais de commandement de payer et 8 fr. 30 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Impôt fédéral direct 2009,
compte IF-214.782.366455.0903. 2) Emoluments de poursuite. 3) Intérêts
au 16.06.2011 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Le 21 septembre 2011, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l'opposition. Elle a notamment produit un extrait du procès-
verbal des séances du Conseil d'Etat du Canton du Valais du 5 novembre
2008, décidant que les taux d'intérêts moratoires, de remboursement et
-
3 -
compensatoires pour l'année 2009 seraient de 4 % l'an et que l'échéance
générale pour les intérêts compensatoires était fixée au 31 mars 2010, et
la copie d'un arrêté du Conseil d'Etat du Canton du Valais du 22 avril 2009
fixant les émoluments du Service cantonal des contributions.
2.Par prononcé du 14 décembre 2011, le Juge de paix du district
de Nyon a définitivement levé l'opposition à concurrence de 1’521 fr. 50
plus intérêts à 3,5 % l’an dès le 28 mars 2011. Le premier juge a arrêté à
150 fr. les frais de justice, a mis ces frais à la charge de la poursuivie et dit
qu'en conséquence cette dernière rembourserait à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus.
La poursuivie a demandé la motivation du prononcé par acte
du 21 décembre 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont
été adressés pour notification aux parties le 8 mars 2012 et distribués à la
poursuivie le 9 mars 2012. Le premier juge a considéré en substance que
la taxation d'office du 25 février 2011 valait titre à la mainlevée définitive
et que, pour le surplus, toutes les pièces produites à l'appui de la
détermination de la poursuivie ne la concernait pas, mais visait une autre
société. Enfin, la poursuivie alléguait, sans le rendre vraisemblable, qu'elle
n'aurait jamais reçu la taxation d'office 2009 de sorte qu'elle ne rendait
pas vraisemblable sa libération.
La poursuivie a recouru par mémoire motivé du 16 mars 2012
adressé au premier juge, concluant en bref, avec suite de frais, au
maintien de l’opposition et à la radiation de la poursuite. Elle a produit
avec son mémoire diverses pièces, notamment un extrait internet de la
Feuille officielle suisse du commerce la concernant d'où il ressort qu'elle
avait précédemment pour raison sociale [...].
Le 27 avril 2012, l’intimée a déposé un mémoire responsif,
concluant avec suite de frais au rejet du recours.
-
4 -
E n d r o i t :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant au rejet de la mainlevée et au maintien de
l'opposition (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n.
5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art.
321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). Le recours est ainsi recevable.
En revanche, les pièces nouvelles produites par les deux
parties en procédure de recours ne sont pas recevables, car les
conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans cette procédure (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal
de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui
examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que
l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de
la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première
instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler
la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix,
Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009
II 257 ss, n. 17, p. 267). Seul fait exception l'extrait du registre du
commerce produit par la recourante, car l'inscription au registre du
commerce est un fait notoire qu'il n'est pas besoin d'alléguer ni de prouver
(TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2 et les références citées).
II. Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP dans sa
teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011).
-
5 -
D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée
d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81
LP). Si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de
mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office,
mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF,
10 novembre 2005/390). C'est en conséquence à la partie poursuivante
qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une
décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au
poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée
(Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des
créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169). C'est donc à l'autorité qui invoque une
décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée de prouver
que la décision a été notifiée à l'administré et qu'elle est entrée en force,
faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8;
ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le
fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée appartient à l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin
2007/223).
Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de
céans a fait sienne l'opinion (cf. CPF, 4 octobre 2007/363), la preuve de la
notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la
production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal
de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant
sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge
de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui
entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification
doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec
accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26 novembre 2009 et les
-
6 -
références citées). La jurisprudence cantonale retient cependant que la
preuve de la notification peut aussi résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de
l'absence de protestation de la personne qui reçoit des rappels (JT 2011 III
58 et les références citées).
En l'espèce, en première instance déjà, la poursuivie a
contesté avoir reçu la décision de taxation d'office sur la base de laquelle
la poursuite a été introduite. Elle a même produit une copie de sa
réclamation à l'égard de cette décision. Dans ces circonstances, la
poursuivante devait établir la preuve de la notification de sa décision, la
simple attestation émanant de l'autorité de taxation qu'elle était entrée en
force étant insuffisante à prouver ce fait.
III.En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 270
fr. et mis à la charge de l’intimée. Cette dernière doit payer à la
recourante la somme de 270 fr. à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
7 -
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'858'271
de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral
direct, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante Administration cantonale de l’impôt fédéral
direct.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Administration cantonale de l’impôt fédéral direct
doit verser à la recourante A.________ Sàrl la somme de 270 fr.
(deux cent septante francs) à titre de restitution d'avance de
frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
8 -
-A.________ Sàrl,
-Administration cantonale de l’impôt fédéral direct.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’521 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :