Defective service in debt-enforcement mainlevée leads to annulment

CPF kc11-044339-464/2012Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberOct 30, 2012Granted

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Omnilex summary

The cantonal debt-enforcement appeal court held that the debtor had not been duly notified of the mainlevée proceedings or of the first-instance decision, because the introductory act and the ruling never reached him. As a result, the mainlevée judgment was void and had to be annulled ex officio, even though the defect had not been expressly raised. The appeal was therefore upheld and the case remanded to the justice of the peace for a new decision after proper notification of the parties. No second-instance costs or party expenses were awarded.

Omnilex headnote

Art. 29 al. 2 Cst.; Art. 84 al. 2 LP; Art. 136 et 138 CPC; nullity of a mainlevée judgment for defective service: where the debtor has received neither the summons nor the decision itself, the mainlevée ruling is void. In such a case the appellate court may, and must, take the procedural defect into account ex officio, even absent a specific grievance. The debtor in debt-enforcement mainlevée proceedings is not deemed prepared to receive the request merely because an opposition was lodged; uncollected registered service of the introductory act therefore does not suffice. The appellate court then annuls the ruling and remands for fresh proceedings after proper notification (consid. II–III).

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.044339-121344 464 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 octobre 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 29 al. 2 Cst. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la S., à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 7 mars 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à V., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 7 octobre 2011, à la réquisition de la S., l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à V., dans la poursuite n° 5'939'872, un commandement de payer portant sur les montants de 6'371 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 2011 (I) et de 80 fr. sans intérêt, et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Facture de cotisations personnellees (sic) N° 200920020/324.0150111 du 12 mai 2011. Sommation envoyée le 21 juillet 2011" et (II) "Sommations". Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte adressé le 15 novembre 2011 au Juge de paix du district de Lausanne, la poursuivante a requis que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition. Par courrier recommandé du 21 décembre 2011, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi, en lui fixant un délai au 20 janvier 2012 pour se déterminer. Le pli est revenu avec la mention "non réclamé". 2.Par décision du 7 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 6'371 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 2011, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le 14 mars 2012, la poursuivante a requis la motivation de la décision. En conséquence, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 juillet 2012. Ils ont été notifiés à la poursuivante le 12 juillet
  • 3 - Les plis contenant le dispositif puis les motifs de la décision, adressés par courriers recommandés au poursuivi, sont revenus avec la mention "non réclamé". 3.Par acte du 20 juillet 2012, la poursuivante a recouru contre la décision du juge de paix, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée de l'opposition soit prononcée à concurrence de 6'371 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 2011, de 80 fr. sans intérêt et de 73 fr. sans intérêt, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause devant le premier juge. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. II.a) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 et suivants CPC. En application de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l’art. 84 al. 2 in initio LP prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst et 6 § 1 CEDH (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, Code de

  • 4 - procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (a), les ordonnances et les décisions (b) et les actes de la partie adverse (c). Seules les citations, les ordonnances et les décisions doivent être adressées par envoi recommandé ou de toute autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal (art. 138 al. 4 CPC). La décision par laquelle le juge opte pour une détermination orale ou une détermination écrite, et conséquemment à la renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Chevallier, op. cit., n. 1 in fine ad art. 253 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 41 ad art. 84 LP ; CPF, 16 mai 2012/214). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier (CPF, 1er février 2012/13). Un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la convocation à l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les réf. cit.). En effet, dans l’hypothèse où la partie poursuivie n’a pas eu connaissance, d'une manière ou d'une autre, de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne peut pas recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation irrégulière (CPF, 25 juin 2009/193). Au

  • 5 - demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit de procédure, dans une telle situation, le prononcé de mainlevée devait être annulé d'office (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1 er juillet 2010/284). Cette jurisprudence reste applicable au nouveau droit (CPF, 11 juillet 2012/270). En effet, le pouvoir d'examen – en droit – du juge saisi d'un recours au sens de des art. 319 ss CPC est le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaire à celui du premier juge (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC). L'autorité de céans est ainsi habilitée à constater la violation des règles du code de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé. b) En l'occurrence, l'acte introductif d'instance et la décision entreprise ne sont jamais parvenus au poursuivi. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler d'office le prononcé attaqué. III.Le recours doit donc être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué, ou interpellé, les parties. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC), ni alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 6 - II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué ou interpellé les parties. III. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -S., -M. V.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 7 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Keywords

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Key legal question

Whether the appeal against the mainlevée decision was admissible

Extracted holding

The appeal was filed within the statutory time limit and contained reasons and conclusions, so it was admissible.

Extracted reasoning

It was submitted within ten days of notification of the reasoned decision and satisfied the formal requirements of Art. 321 CPC.

Key legal question

Whether the first-instance mainlevée decision had to be annulled because the debtor was not properly notified

Extracted holding

The decision had to be annulled ex officio because the debtor never received the introductory act or the appealed decision.

Extracted reasoning

A mainlevée judgment is void if the debtor received neither the summons nor the judgment. Since the debtor was not aware of the proceedings or the decision, the appeal court could raise the procedural defect ex officio and had to annul the decision.

Key legal question

Whether costs and party expenses were to be awarded in second instance

Extracted holding

No second-instance costs or party expenses were awarded.

Extracted reasoning

Given the outcome, the court ordered no second-instance court costs and no party compensation.

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