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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.003581-121114
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Z.,
contre le prononcé rendu le 9 mai 2012, à la suite de l’interpellation de la
poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la
cause qui l'oppose à Q., à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 29 novembre 2011, à la requête de la Z., l'Office
des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à Q., dans
la poursuite n° 6'017'672, un commandement de payer le montant de
3'295 fr. 15 mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation "Impôts communaux et paroissiaux 2008". La poursuivie a fait
opposition totale.
Par acte du 24 janvier 2012, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée
définitive de l'opposition, à concurrence du montant en poursuite. A
l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de
payer susmentionné:
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un "avis de taxation Impôt cantonal, communal et paroissial 2008"
adressé à la poursuivie par le Service cantonal des contributions du canton
de Fribourg daté du 21 janvier 2010, fixant l'impôt cantonal de base à
4'235 fr. 35;
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une photocopie du recto d'un bordereau d'impôt communal et paroissial
2008 du 4 février 2010 adressé par la poursuivante à la poursuivie,
incluant un bulletin de versement, portant sur un total de 2'960 fr. 50 à
payer au 31 mars 2010, l'impôt communal correspondant à 64.90 % de
l'impôt communal et l'impôt paroissial à 5 %; le bordereau porte la
mention "possibilité de recours au verso";
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une photocopie d'une sommation du 21 mai 2010, incluant un bulletin de
versement, adressée par la poursuivante à la poursuivie, ajoutant au
montant d'impôt précité 4 fr. de frais de rappel et 16 fr. 80 d'intérêts de
retard;
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une attestation du Service cantonal des contributions du canton de
Fribourg du 15 décembre 2011 confirmant le caractère définitif et
exécutoire de la décision de taxation cantonale, le droit de la poursuivante
de percevoir un impôt communal correspondant à 64.90 % de l'impôt
cantonal de base et le droit de la paroisse de Z.________ de percevoir un
impôt ecclésiastique correspondant à 5 % de l'impôt cantonal de base;
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un extrait de la loi fribourgeoise du 10 mai 1963 sur les impôts
communaux (LICo; RSF 632.1);
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un extrait de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les
rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE; RSF 190.1).
2.Par prononcé du 9 mai 2012, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les
frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivante (III) sans allouer de
dépens (IV).
Le 10 mai 2012, la poursuivante a requis la motivation du
prononcé. Dans sa lettre elle notait en particulier: "Si le bordereau en
question de CHF 2'981.30 a été abaissé à CHF 1'918.35, ce n'est pas en
raison de paiements volontaires de Q.________ [...] mais suite à des
virements internes dans la comptabilité communale".
Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux
parties le 7 juin 2012. Le premier juge a considéré, en bref, que les pièces
produites, soit les bordereaux d'impôt, ne valaient pas titre à la mainlevée
définitive étant donné qu'elles ne mentionnaient pas de voies de droit.
3.Par acte du 11 juin 2012, la poursuivante a recouru contre la
décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'opposition
au commandement de payer est levée. Elle a produit un ensemble de
pièces.
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E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation. Le recours déposé par la Z.________ le 11 juin 2012 est donc
recevable.
Les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours
sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces
nouvelles en procédure de recours.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Sont assimilées aux jugements exécutoires, les décisions des autorités
administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles astreignant le
poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à
titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions
publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et
suivants).
Les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été
notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont
pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133).
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence du
titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son
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existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d'office la question
de l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas
à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en
première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence à
la partie poursuivante qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'elle est
au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP).
La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée
peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-
même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision
(CPF, 31 mars 2011/113).
b) Dans son mémoire de recours, la Z.________ affirme que la
poursuivie n'a pas interjeté de recours contre le bordereau d'impôt
produit.
Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de
recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait
identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler
la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la
procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance
de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait
arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle
procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267). Le deuxième
alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la
loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette règle
(Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP).
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Ainsi, la déclaration de la Z.________ selon laquelle la décision
de taxation contenue dans le bordereau du 4 février 2010 serait entrée en
force ne peut être retenue, car elle n'est pas intervenue devant le premier
juge. D'ailleurs, la copie produite en première instance ne comporte pas
les voies de droit.
c) Quant à l'attestation du Service cantonal des contributions
du canton de Fribourg du 15 décembre 2011, son contenu ne fait que
confirmer la décision de taxation cantonale tout en constatant quels sont
les taux d'imposition applicables aux impôts communaux et paroissiaux,
sans attester du caractère définitif et exécutoire du bordereau produit. En
conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition, la
poursuivante échouant à démontrer le caractère exécutoire de la décision
qu'elle a produite.
III.Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple identité,
soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le
poursuivant, celle entre le débiteur et le poursuivi et celle entre la créance
constatée dans l’acte et celle en poursuite.
En l'espèce, le montant de 3'295 fr. 15 invoqué dans le
commandement de payer ne ressort d'aucune pièce au dossier, les impôts
communaux et paroissiaux réclamés correspondant à un total de 2'960 fr.
50, selon les pièces au dossier. Par ailleurs, la lettre de la Z.________ du 10
mai 2012, demandant au premier juge la motivation de son prononcé et
relevant que le bordereau produit aurait été ramené à 1'918 fr. 35 suite à
des mouvements comptables, sans qu'aucune pièce au dossier ne fasse
état de cet élément, ne permet pas non plus d'expliquer le rapport entre
les montants ressortant des pièces et ceux indiqués dans le
commandement de payer.
En conclusion, l'identité entre la créance constatée dans les
pièces produites et celle en poursuite n'est pas établie. Pour cette raison
également, la mainlevée doit être refusée.
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IV.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante Z.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 26 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-la Z.,
-Mme Q..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'295 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :