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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.016383-121569
417
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 octobre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 4 juillet 2012 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, levant définitivement l'opposition formée
J.________, à Pully, au commandement de payer qui lui a été notifié le 23
février 2012, dans la poursuite n° 6'126'102 de l'Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron, à la requête du SERVICE JURIDIQUE &
LEGISLATIF, Section recouvrement & Bureau AJ, à Lausanne, en
paiement de la somme de 16'681 fr. 70, sans intérêt, indiquant comme
titre de la créance : "Frais pénaux no 162364, dans l'enquête PE07.020536
dus selon : Jugement de police du 23.09.2010 et CCASS arrêt no 444 du
4.11.2010",
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vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 20 août 2012,
vu le recours déposé le 27 août 2012 par J.________, qui conclut
implicitement au maintien de l'opposition,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, mis à la poste le 27 août 2010, contre
le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 22 août
2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'il est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de
mainlevée définitive du 30 mars 2012 les pièces suivantes :
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un jugement rendu le 23 septembre 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne mettant l'entier des frais de justice par
14'153 fr. 30 à la charge de la poursuivie;
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un arrêt du 4 novembre 2010 rendu par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal à la suite du recours de la poursuivie contre le jugement
précité, mettant les frais de deuxième instance, par 2'528 fr. 40 à la
charge de la poursuivie;
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un arrêt du 13 octobre 2011 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral
rejetant, dans la mesure où il est recevable, le recours de la poursuivie à
l'encontre de l'arrêt du 4 novembre 2010 de la Cour de cassation pénale,
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que dans ses déterminations du 26 juin 2012, la poursuivie a
donné de nombreuses explications sur les faits ressortant en partie des
décisions judiciaires précitées,
qu'elle a produit de très nombreuses pièces à l'appui des
circonstances qu'elle invoque;
attendu que le premier juge a considéré que les décisions
judiciaires produites étaient définitives et exécutoires et qu'en l'absence
de moyens libératoires, l'opposition devait être levée;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP),
que le juge ordonne la mainlevée, à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, le jugement du 23 septembre 2010 et l'arrêt du
4 novembre 2010 sont tous deux exécutoires,
que la recourante n'a soulevé, encore moins établi, aucun des
moyens prévus par l'art. 81 al. 1 LP,
qu'elle tente, en première comme en deuxième instance, de
remettre en cause le fondement des décisions produites ainsi
qu'apparemment d'autres décisions connexes, que le juge de la mainlevée
et donc la cour de céans, n'a pas le pouvoir de revoir;
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considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute
critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 510 fr., doivent être mis à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 22 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme J.________,
-Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16'681 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :
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