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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.045191-131490
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 avril 2013 par le Juge de paix du
district de La Broye – Vully, statuant à la suite de l'interpellation de la
partie poursuivie, constatant que le jugement rendu le 6 octobre 2009 par
le Tribunal de Grande Instance de Belfort est exécutoire en Suisse (I),
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 37'847 fr. 86, plus
intérêt au taux de 5,98 % l'an dès le 25 mai 2008, et de 608 fr. 60, sans
intérêt, de l'opposition formée par R., à Donatyre, à la poursuite
n° 6'244'923 de l'Office des poursuites du district de La Broye – Vully
exercée contre lui à l'instance du N., à Bavilliers (France) (II),
arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du
poursuivant (III), les mettant à la charge du poursuivi (IV) et disant que ce
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dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de
frais, à concurrence de 360 fr., et lui verser la somme de 1'200 fr. à titre
de dépens (V),
vu le renvoi au greffe de la justice de paix, le 16 avril 2013, du
pli recommandé contenant le dispositif précité, non réclamé par le
poursuivi,
vu la lettre datée du 12 et adressée le 13 juin 2013 au Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois par le poursuivi,
requérant "un règlement amiable" dans la poursuite en cause et faisant
valoir qu'il n'avait jamais reçu le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Belfort ni pris connaissance de ce jugement,
vu la lettre adressée le 10 juillet 2013 par le poursuivi à la
Présidente du tribunal précité, en réponse à l'interpellation de ce
magistrat, précisant que sa "requête de règlement amiable du 12 juin
2013" devait être considérée comme un recours contre la décision de
mainlevée définitive,
vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de
recours, comme objet de sa compétence, le 16 juillet 2013,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 23 juillet 2013,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un
délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons
pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix
jours, arrivé en l'occurrence à échéance, compte tenu du délai de garde
postal, le 25 avril 2013,
vu la lettre du recourant du 5 août 2013, déclarant porter
"l'entière responsabilité du non respect du délai de recours" et indiquant
qu'il n'était pas en Suisse le week-end du 12 avril, dont il était rentré le
lundi 15 avril après l'heure de fermeture de l'office postal d'Avenches;
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attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, toutefois, l'acte déposé le 13 juin 2013 par
R.________ n'a été adressé ni à l'autorité de recours ni à l'autorité
précédente, savoir la Justice de paix du district de La Broye - Vully,
que, pour ce premier motif déjà, il est irrecevable,
qu'en outre, selon les informations d'acheminement postal
figurant au dossier, le délai de garde de sept jours du pli recommandé
contenant le dispositif adressé pour notification au poursuivi est arrivé à
échéance le 15 avril 2013, le destinataire ayant été avisé le 8 avril 2013
de l'arrivée du pli à l'office de retrait,
que le dispositif du prononcé de mainlevée est réputé notifié le
15 avril 2013, dès lors que le poursuivi devait s'attendre à recevoir une
décision du juge de paix (art. 138 al. 3 let. a CPC),
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que l'intéressé avait en effet reçu l'avis du juge du 8 novembre
2012 lui notifiant la requête de mainlevée du poursuivant et s'était
déterminé dans le délai fixé à cet effet, de sorte qu'il était informé de la
procédure de mainlevée en cours contre lui,
que le délai de demande de motivation ou de recours est donc
venu à échéance le 25 avril 2013,
que le recours déposé le 13 juin 2013 est ainsi manifestement
tardif,
que les explications du recourant ne permettent pas de
considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou
n'est imputable qu'à une faute légère,
qu'il explique avoir été absent "le week-end du 12 avril", mais
ne prétend pas l'avoir été le lundi 8 avril 2013, déjà, ou les deux jours
suivants,
que, de toute façon, il lui appartenait de prendre ses
dispositions pour recevoir son courrier ou donner procuration à un tiers
pour le recevoir en son absence,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de
délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Me Patrick Burkhalter, avocat (pour N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 38'483 fr. 46.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye - Vully.
La greffière :