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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.035197-132279
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé du 5 août 2014
Art. 122 al. 2 CPC; 4 RAJ
Vu la décision rendue le 1
er
octobre 2013 par le Juge de paix
du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition
formée par R.________ à la poursuite n° 6'703'513 de l'Office des
poursuites du district de Morges, intentée à son encontre à l'instance de
l'ETAT DE VAUD,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 11 novembre
2013 par R.________, dans la procédure de recours intentée par elle à
l'encontre de la décision susmentionnée,
vu la décision du 13 décembre 2013 du président de la cour de
céans accordant à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 11 novembre 2013, sous la forme d'exonération d'avance de frais
et de frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'un avocat d'office en la
personne de Me Jana Burysek, l'intéressée étant astreinte au paiement
d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
janvier 2014,
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vu l'arrêt du 25 mars 2014 de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral admettant – pour défaut de motivation – le recours
interjeté le 31 janvier 2014 par R.________ à l'encontre de la franchise mise
à sa charge et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision conforme à l'art. 112 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110),
vu l'arrêt du 31 mars 2014 de la Cour des poursuites et faillites
dans la cause en mainlevée d'opposition, dont le dispositif est le suivant:
"I.Le recours est admis.
II.Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par R.________
au commandement de payer dans la poursuite n° 6'703'513 de l'Office des
poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud,
est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante
francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Le poursuivant Etat de Vaud doit verser à la poursuivie R.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première
instance.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV.L'indemnité d'office de Me Jana Burysek, conseil d'office de la recourante,
est arrêtée à 496 fr. 80 (quatre cent nonante-six francs et huitante
centimes).
V.Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123
CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la
charge de l'Etat.
VI.L'intimé Etat de Vaud doit verser à la recourante R.________ la somme de
700 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
VII.L'arrêt est exécutoire."
vu la lettre du 17 avril 2014 par laquelle la recourante, faisant
suite à l'interpellation du président de la cour de céans, a indiqué que le
montant de l'indemnité allouée à son conseil d'office dans l'arrêt du 31
mars 2014 ferait l'objet d'un recours et que la contestation sur la franchise
mensuelle conservait son objet, dans la mesure où elle restait exposée à
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un remboursement d'assistance judiciaire dès lors que l'Etat de Vaud avait
éteint sa dette en dépens, totalisant 1'500 fr., avec sa propre créance,
vu l'arrêt du 1
er
juillet 2014 de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral rejetant le recours déposé contre l'arrêt du 31 mars 2014
de la Cour des poursuites et faillites par R.________ lequel tendait
principalement à ce que l'indemnité de son conseil d'office soit fixée à
2'143 fr. 25, débours et TVA compris et, subsidiairement, à ce que le
chiffre IV du dispositif de l'arrêt soit annulé et la cause renvoyée à
l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur le montant de
l'indemnité;
attendu que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est
rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être
obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas
(art. 122 al. 2 ab initio CPC),
qu'une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le
débiteur des dépens est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans
domicile connu (art. 4 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3)],
que lorsqu'il est acquis que les dépens n'ont pas été obtenus
de la partie adverse et ne le seront vraisemblablement pas, le tribunal
transmet le dossier au service compétent pour paiement de l'indemnité
(art. 4 al. 2 RAJ),
que, dans le cas d'espèce, l'arrêt du 31 mars 2014 alloue une
indemnité de 496 francs 80 au conseil de la recourante tout en accordant
à cette dernière des dépens de deuxième instance arrêtés à 700 francs,
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qu'il ressort de l'arrêt du 1
er
juillet 2014 du Tribunal fédéral
que celui-ci a rejeté le recours intenté par R.________ à l'encontre de
l'indemnité d'office fixée à sa représentante,
qu'en conséquence, les dépens alloués à la recourante
s'élèvent à un montant supérieur à l'indemnité de son conseil d'office, de
sorte que la recourante n'est débitrice d'aucuns frais judiciaires,
que la recourante affirme que la contestation de la franchise
mise à sa charge par la décision du 13 décembre 2013 est toujours
d'actualité puisqu'elle pourrait être amenée à devoir procéder au
remboursement de l'assistance judiciaire mise à la charge de l'Etat,
qu'il est toutefois notoire que l'Etat de Vaud est solvable et
qu'il s'acquitte des dépens mis à sa charge,
que de plus, l'extinction par compensation de la dette (art. 120
CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse; RS 220]) redoutée par la requérante n'est pas non plus
envisageable au vu de la distraction des dépens instituée par l'art. 46
LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11),
lequel prévoit que l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et
débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt cantonal à titre de
dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client,
qu'en conséquence, l'encaissement de dépens par le conseil
d'office de la bénéficiaire de l'assistance judiciaire mettra à néant
l'indemnisation du même conseil de sorte que la recourante ne sera pas
tenue de rembourser le moindre montant en application de l'art. 123 CPC,
qu'en définitive, la cause doit être déclarée sans objet.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand SauterelClaire van
Ouwenaller
Du 5 août 2014
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.________,
-Me Jana Burysek.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :
Claire van
Ouwenaller