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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.038910-132421
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 novembre 2013, à la suite de
l'audience du 25 octobre 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.,
au Mont-sur-Lausanne, à la poursuite n° 6'632’742 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne exercée par la B., à Genève,
vu la déclaration de recours, valant demande de motivation,
adressée au juge de paix par X.________ le 4 décembre 2013,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
17 décembre 2013,
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vu le nouvel acte de recours déposé par X.________ le
19 décembre 2013,
vu le prononcé rendu le 23 décembre 2013 par le président de
céans prononçant l’effet suspensif requis par la recourante ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé,
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
qu’en l’espèce, X.________ s’est vu notifier le dispositif de la
décision le 15 novembre 2013,
que le délai pour en demander la motivation arrivait à
échéance le
25 novembre 2013,
que l’écriture d’X.________ du 4 décembre 2013 était ainsi
tardive et donc irrecevable,
que la notification d'un prononcé motivé alors que le délai pour
demander la motivation était échu ne fait pas renaître un délai de recours
(CPF, 7 novembre 2000/479),
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qu’ainsi, l’acte de recours déposé le 19 décembre 2013 est
également irrecevable,
que de surcroît, ni l’acte du 4 décembre ni celui du 19
décembre 2013 ne sont motivés, c'est-à-dire comportent l'indication d'un
moyen ou grief contre la décision de mainlevée,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du
recours,
qu’aucune des deux écritures d’X.________ ne satisfait à cette
exigence de forme, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que pour ce second motif également, son recours doit être
déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.,
-B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 23'652 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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5 -
La greffière :
Keywords
debt enforcementprovisional release of objectionappeal deadlinereasoned appealinadmissibilitysuspensive effect