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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.041633-141284
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 septembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 17 janvier 2014, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 138'498 fr. 40 avec intérêt à
5 % l'an dès le 30 juillet 2005, la mainlevée définitive de l'opposition
formée par X.________, à Clarens, à la poursuite n° 6'731'655 de l'Office
des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, intentée à son
encontre à l'instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), arrêtant à
660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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2 -
vu la demande de motivation adressée par le poursuivi au
premier juge le 30 janvier 2014,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 3 juillet
2014 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours déposé le 14 juillet 2014 par le poursuivi dont les
conclusions sont les suivantes:
"Préalablement:
Transmettre au recourant, pour autant qu'elle existe, la preuve du caractère
exécutoire de la décision sur réclamation du 28 février 2013 produite par
l'intimée.
Donner acte au recourant de ce qu'il se réserve la possibilité de se déterminer
sur cette preuve.
Principalement:
Déclarer bon et recevable le présent recours [...]
Annuler le prononcé entrepris du 17 janvier 2014.
Débouter la Confédération Suisse [...] de toutes ses conclusions, avec suite de
frais judiciaires et de dépens.
Dire que la poursuite n° 6731655 n'ira pas sa voie.",
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours déposé par le poursuivi le 14 juillet 2014 a été
formé en temps utile et dans les formes légales de sorte qu'il est
recevable;
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3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 18
septembre 2013, la poursuivante a produit:
-
une copie du commandement de payer notifié le 16 août 2013 à
X.________, à la réquisition de la Confédération suisse représentée par
l'AFC, dans la poursuite n° 6'731'655 de l'Office des poursuites du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut, portant sur le montant de 138'498 fr. 40
avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juillet 2005, mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation "35% d'impôt anticipé sur l'excédent
de liquidation au 30.06.2005 de fr. 395'709.65 selon décision sur
réclamation du 28.02.2013 (solidairement responsable avec la société [...],
Genève)";
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une décision du 21 décembre 2010 rendue par l'AFC dont le contenu est
le suivant:
"1.La société anonyme [...] – Genève doit à l'Administration fédérale
des contributions (AFC), suite au transfert de la majorité de ses droits de
participations (manteau d'actions) selon inscription au Registre du commerce du
9 janvier 2006, l'impôt anticipé et les frais de poursuite suivants:
Impôt anticipé (excédent de liquidation)fr. 138'498.40
Frais de poursuitefr.200.00
Totalfr. 138'698.40
2.La société anonyme [...] – Genève doit payer sans délai le montant
total de fr. 138'698.40.
3.La société anonyme [...] – Genève doit un intérêt moratoire de 5 %
l'an calculé sur l'impôt anticipé d'un montant de 138'698.40 dès l'échéance, soit
le 9 février 2006 et jusqu'à la date du paiement.
4.[...]
5.En vertu de l'article 15, al. 1 LIA, le liquidateur de la société,
Monsieur X.________, est solidairement responsable pour le paiement de l'impôt et
des intérêts dus.".
Cette décision indique les voies de droit applicables;
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une décision sur réclamation rendue le 28 février 2013 par l'AFC dans la
cause [...] rejetant la réclamation formée le 1
er
février 2011 par X.________
pour son compte et pour celui d'[...] à l'encontre de la décision du 21
-
4 -
décembre 2010 et confirmant que celle-ci doit payer un montant de
138'498 fr. 40 au titre d'impôt anticipé sur l'excédent de liquidation
résultant du transfert du cadre d'action, avec un intérêt moratoire de 5 %
l'an dès le 30 juillet 2005 et que X.________ est solidairement responsable
du montant de l'impôt anticipé et des intérêts moratoires dus par [...]. La
décision indique les voies de droit et porte un tampon humide signé au
nom de la division de perception le 9 juillet 2013, indiquant qu'aucune
opposition n'a été formée dans le délai légal et qu'elle est de fait entrée en
force et devenue exécutoire;
-
une lettre du 14 mai 2013 de l'AFC à X.________, l'invitant à verser, dans
un délai de trente jours, le montant de 138'498 fr. 40,
que le 6 novembre 2013, le poursuivi s'est déterminé,
concluant au rejet de la demande de mainlevée au motif que le caractère
exécutoire de la décision du 28 février 2013 n'était pas démontré,
qu'aux termes de son écriture, le poursuivi a indiqué s'être vu
notifier les décisions des 21 décembre 2010 et 28 février 2013 à son
adresse professionnelle,
qu'il a produit un extrait du registre du commerce dont il
ressort que la société [...] a changé le nom de sa raison sociale en 2012
pour devenir [...],
que par acte du 27 novembre 2013, la poursuivante s'est
déterminée;
attendu que par décision du 17 janvier 2014, le Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence de 138'498 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
30 juillet 2005, considérant que les décisions produites par la poursuivante
avaient été reçues par le poursuivi, que ce dernier avait d'ailleurs contesté
la décision du 21 décembre 2010, et que la décision du 28 février 2013
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5 -
mettant solidairement à sa charge le montant de l'impôt anticipé et des
intérêts moratoires dus par [...] n'a pas été contestée de sorte qu'elle vaut
titre à la mainlevée définitive;
attendu qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'en l'espèce, les décisions des 21 décembre 2010 et 28
février 2013 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur la décision sur
réclamation du 28 février 2013 – que le poursuivi admet avoir reçue –
qu'elle est exécutoire,
qu'elle vaut donc titre à la mainlevée définitive pour le
montant en poursuite,
que le fait que la société [...] soit également débitrice de la
dette faisant l'objet de la poursuite n'est pas pertinent, la solidarité entre
plusieurs débiteurs, consacrée à l'art. 15 LIA (loi fédérale du 13 octobre
1965 sur l'impôt anticipé; RS 642.21), permettant au créancier d'exiger, à
son choix, de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'entre eux
l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO [Code
des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil
suisse; RS 220]),
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que l'argument du recourant selon lequel la mainlevée devrait
être refusée en raison du fait que les décisions lui ont été notifiées à son
adresse professionnelle ne saurait être accueilli,
qu'en effet, selon la jurisprudence, une notification
objectivement irrégulière demeure valable si elle a atteint son but malgré
cet irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes
du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite
en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice,
qu'à cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne
foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97
c. 3aa; ATF 111 V 149 c. 4c et les réf. citées; TF K 140/04 du 1
er
février
2005, c. 3.1; ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649; JT 1978 III 102 c. 1; CPF, 2
septembre 2010/318),
qu'en l'occurrence, le poursuivi admet avoir eu connaissance
des décisions invoquées par la poursuivante et a usé de son droit de
contester la décision du 21 décembre 2010,
qu'au surplus, le recourant n'a pas allégué ni, a fortiori, rendu
vraisemblable sa libération de la dette réclamée,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge
du recourant.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Girod, avocat (pour X.________),
-L'Administration fédérale des contributions (pour la Confédération
suisse).
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8 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 138'498 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :