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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.047330-140095
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à
Villeneuve, contre le prononcé rendu le
17 décembre 2013, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par
le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à
l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances
de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 30 janvier 2013, l'Office des poursuites du district d’Aigle a
notifié à D.________, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le
BRAPA, un commandement de payer n° 6'497’338 portant sur la somme
de 17’600 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2012. La cause de
l'obligation invoquée était la suivante : « Pensions alimentaires dues en
faveur de votre famille, en vertu de la convention signée par les parties en
audience le 22 octobre 2008 et ratifiée le même jour pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions dues pour la
période du 1
er
mars 2012 au 31 janvier 2013, soit 11 mois à
Fr. 1'600.00. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 29 octobre 2013, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer précité, les pièces suivantes :
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copie du procès-verbal d’une audience tenue le 22 octobre 2008 lors de
laquelle la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
la convention suivante, passée par [...] et le poursuivi D.:
« I. Les époux s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée dès
leur séparation effective.
II. La garde sur les enfants [...], née le 27 octobre 1999, [...], né le 28 avril
2001, et [...], né le 21 mai 2004, est confiée à leur mère [...].
III. (...)
IV. (...)
V. D. contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une
pension alimentaire s’élevant à 1'600 fr. (...) par mois, allocations
familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de [...].
Au mois de novembre 2008 D.________ contribuera à l’entretien des
siens par le versement d’une somme supplémentaire de 1'000 fr. (...) au
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maximum pour autant qu’il reste au domicile conjugal jusqu’à la fin de
ce mois et d’un montant proportionnel s’il devait quitter le domicile
conjugal avant le 30 novembre 2008. » ;
cette décision ne mentionne pas qu’elle est immédiatement exécutoire ;
-
copie de la cession du 20 décembre 2011 par laquelle [...] a déclaré
céder à l’Etat de Vaud, par son Département de la santé et de l’action
sociale, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, ses droits sur les
pensions futures et celles échues dans les six mois antérieures à
l’intervention de l’Etat de Vaud, aux fins de permettre à celui-ci de les
recouvrer.
Le poursuivi s’est déterminé le 26 novembre 2013. Il a
confirmé son opposition et produit les pièces suivantes :
-
copie d’un « extrait du procès-verbal de l’audience du 18 avril 2012
dans la cause [...] c/ D.________ définitif et exécutoire dès le 18 avril
2012 », de la teneur suivante :
« I. Ordre est donné à la Caisse cantonale de chômage (...) de prélever sur les
indemnités versées à D., une somme de fr. 2'370.- (...) à fin avril et
à fin mai 2012 et de la verser directement à [...] sur le compte (...).
S’agissant du mois de juin 2012, l’ordre est limité à un montant de fr. 770.-
(...), montant des allocations familiales.
L’ordre de versement direct de la contribution d’entretien due par
D. est valable pour tout prochain employeur éventuel. D.________
s’engage à renseigner sur les résultats de ses recherches d’emploi. » ;
-
une copie du procès-verbal de communication du 19 avril 2012, selon
lequel « la transaction des parties dont il a été pris acte pour valoir
décision définitive et exécutoire, est communiquée ce jour, par envoi
d’extraits : 1. à la Caisse cantonale de chômage (...) » ;
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une copie des décomptes de la Caisse cantonale vaudoise de chômage
de mars à mai 2012, attestant qu’en avril et mai 2012, une déduction
de 2'370 fr. par mois a été effectuée sur les indemnités servies au
poursuivi ;
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4 -
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une copie de la première page d’un courrier du Centre social régional de
Bex, daté du 19 avril 2012, selon lequel, en réponse à sa demande du
22 mars 2012, le poursuivi avait droit au revenu d’insertion dès le 1
er
avril 2012 ; le calcul de sa prestation, annoncée comme figurant en fin
de décision, ne figure pas sur la partie de la copie produite.
3.Par décision du 17 décembre 2013, reçue par le poursuivi le
lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 14'400 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
septembre 2012 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II),
mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait
rembourser à la partie poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 21 décembre 2013, le poursuivi a déclaré faire recours
contre ce prononcé. A l’appui de son écriture, il a produit une nouvelle
pièce.
Le 8 janvier 2014, la motivation du prononcé a été envoyée
aux parties. Le poursuivi l’a reçue le lendemain. En droit, la juge de paix a
retenu que la convention signée par le poursuivi et son épouse le 22
octobre 2008, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, valait titre de mainlevée définitive pour la pension
mensuelle de 1'600 fr., que le poursuivant agissait au bénéfice d’une
cession valable et que le poursuivi ayant établi par pièces le paiement des
pensions des mois d’avril et mai 2012, la mainlevée définitive devait être
prononcée à concurrence de 14'400 fr., correspondant à neuf mois de
pensions sur les onze réclamés. Quant à la pièce produite par le poursuivi
le 21 décembre 2013, la juge de paix a estimé qu’elle ne pouvait en tenir
compte, cette pièce ayant été déposée tardivement.
Par acte daté du 14 et posté le 15 février 2014, le recourant a
complété son recours.
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Le 25 février 2014, dans le délai imparti à cet effet, l’intimé a
déclaré que la poursuite avait été notifiée afin de sauvegarder les intérêts
des enfants du poursuivi et que, celui-ci étant libéré du paiement de toute
contribution d’entretien dès le 16 janvier 2013, date de la signature de la
convention sur les effets du divorce, « la pension de janvier 2013 sera
réduite de moitié » ; à l’appui de sa réponse, l’intimé a produit une
nouvelle pièce.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Ecrit et motivé et
contenant des conclusions tendant en substance au maintien de
l'opposition, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC; sur l’exigence
que l’acte de recours contienne des conclusions : Freiburg-haus/Afheldt,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 ad art. 321
CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 321 CPC).
La pièce produite par le recourant le 21 décembre 2013, de
même que celle produite par l’intimé avec sa réponse du 25 février 2014
sont en revanche irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves
nouvelles.
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant
assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 100; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 13 novembre
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6 -
2008/545; CPF, 7 avril 2011/122). Constituent des jugements au sens de
l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en
particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le
procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210] dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1
er
janvier 2011) et les mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre
2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un
titre à la mainlevée dans la poursuite pendante, notamment l’existence
légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
22 ad art. 80 LP et les réf. citées) ; dans cet examen, il n’est pas lié par le
fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la
décision (CPF, 28 novembre 2013/474 et les références citées ; CPF, 23
octobre 2013/423). Il appartient au poursuivant d’apporter la preuve que
la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), en particulier la preuve du caractère
exécutoire de la décision (CPF 21 juin 2013/263 et les références citées).
Ces exigences de forme ne relèvent pas du formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive
pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas
échéant (CPF 28 novembre 2013/474 et les références citées ; CPF 1
er
novembre 2013/442).
b) Le poursuivant fonde sa requête de mainlevée définitive sur
la convention signée par le poursuivi et [...] à l’audience du 22 octobre
2008, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, mettant à la charge du recourant une
pension alimentaire mensuelle de 1’600 fr. pour l’entretien des siens. Il y a
lieu d’examiner si cette décision est exécutoire.
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c) Dans une jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur (le
1
er
janvier 2011) du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272), le Tribunal fédéral a dit qu’est exécutoire au sens de l’art. 80 LP
le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force
de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif parce qu’il « ne peut
plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un
effet suspensif » (« formelle Rechtskraft »; ATF 131 III 404 c. 1b p. 9; ATF
131 III 6 c. 1 b p. 9; ATF 105 III 43 c. 2a p. 44). Cette jurisprudence, rendue
sous l’égide de l’ancien droit, fait référence à un système dans lequel les
recours ordinaires emportaient tous effet suspensif. Ce système a été
modifié depuis l’entrée en vigueur du CPC (CPF, 21 juin 2013/263 précité,
et les références citées).
D’après le CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est
entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 336 al.
1 let. a CPC), ou lorsqu’elle n’est pas entrée en force mais que son
exécution anticipée a été prononcée (art. 336 al. 1 let. b CPC). En principe,
une décision entrée en force est donc exécutoire (Staehelin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizer-ischen
Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010 (ci-après : ZPO Kommentar), n. 10
ad art. 336 ZPO, p. 2173; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art.
336 CPC, p. 1319 et les références citées).
Le CPC ne définit pas le concept d’entrée en force de chose
jugée mentionné à l’art. 336 CPC (Droese, in Spühler/Tenchio/Infanger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 2 ad art.
336 ZPO, p. 1561). Il s’agit là de l’entrée en force formelle (Staehelin, ZPO
Kommentar, loc. cit. ; Droese, op. et loc. cit. ; Berti, Besondere
Verfahrensarten gemäss dem bundesrätlichen Entwurf für eine
schweizerische Zivilprozessordnung, ZZZ 2007, pp. 339 à 351, spéc. p.
343, note de bas de page 22). L’entrée en force formelle signifie que la
décision ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire
(Message du CF du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse
(ci-après : Message CPC), FF 2006, 6481 ss, spéc. 6989, no 5.24.1 ; ATF
-
8 -
131 III 87 ss, p. 89), c’est-à-dire que la voie de l’appel – qui a un effet
suspensif ex lege – n’est pas ou plus à disposition (art. 315 al. 1 CPC ;
Droese, op. cit., n. 2 ad art. 336 ZPO, p. 1561).
Il s’ensuit qu’une décision susceptible d’appel, avec effet
suspensif ex lege, n’entre en force, et n’est donc exécutoire, que lorsque
les parties renoncent à faire appel (art. 239 al. 2, 2
ème
phrase CPC),
lorsque le délai d’appel est écoulé sans que les parties ne l’aient utilisé,
quand l’appel est retiré ou quand l’appel fait l’objet d’une décision de non-
entrée en matière (Droese, op. cit., n. 3 à 7 ad art. 336 ZPO, p. 1561 ;
Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319 ; Staehelin, ZPO Kommen-
tar, n. 10 et 13 ad art. 336 ZPO, pp. 2173 s. ; Staehelin, SchKG
Kommentar, n. 7 s. ad art. 80 SchKG, n. 7a ad art. 80 SchKG, p. 618 et les
réf. cit.).
D’après l’art. 336 CPC, il y a cependant des situations où
l’entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas : en cas
d’appel, l’instance de recours peut prononcer l’exécution anticipée d’une
décision qui n’est pas encore entrée en force (al. 1 let. b ; cf. art. 315 al. 2
CPC) ; en cas de recours extraordinaire (recours limité au droit ou
révision), l’instance de recours a la possibilité de suspendre l’exécution de
la décision lors même que celle-ci est déjà entrée en force (al. 1 let. a ;
Message CPC, op. et loc. cit. ; Droese, op. cit., n. 12 ad art. 336 CPC, p.
1562).
A ces deux cas, la doctrine assimile celui de l’appel dirigé
contre une décision de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC),
décision qui, lorsque la loi le prévoit – comme par exemple en matière
d’entretien d’enfant (art. 276 et 303 CPC) – peut consister dans le
versement d’une prestation en argent (art. 262 let. e CPC) ; dans ce cas,
l’appel n’a pas d’effet suspensif ex lege, en application de l’art. 315 al. 4
let. b CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 315 et n. 5 ad art. 336 CPC, pp.
1261 et 1320 ; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 336 ZPO, p.
2173 ; Staehelin, SchkG Kommentar, n. 10 ad art. 80 SchKG, p. 620 et les
réf. cit. ). L’idée est en effet que, de par leur nature, les mesures
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provisoires doivent être exécutées immédiatement dès lors que celui qui
les obtient rend vraisemblable qu’il est l’objet d’une atteinte susceptible
de lui causer un préjudice irréparable (art. 261 al. 1 CPC) ; en reporter
l’exécution pourrait compromettre définitivement les intérêts de la partie
qui les a obtenues (Message CPC, p. 6981 ; Jeandin, n. 12 ad art. 315 CPC,
p. 1261). Dans des cas exceptionnels, toutefois, l’exécution des mesures
provision-nelles peut être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice irréparable (art. 315 al. 5 CPC).
En matière de divorce, les décisions provisionnelles ne
peuvent valoir titre de mainlevée que jusqu’à la date de l’entrée en force
du jugement de divorce ou jusqu’à la date de leur modification par une
décision provisionnelle subséquente (art. 276 al. 2 CPC; ATF 129 III 61, JT
2003 I 45; ATF 111 II 309; Staehelin, SchKG Kommentar, n. 10 i.f. ad art.
80 SchKG, p. 620).
d) Selon l’art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision
à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Lorsque
l’attestation du caractère exécutoire de la décision est sollicitée auprès du
tribunal de première instance, le greffe devra alors s’adresser auprès de
l’instance supérieure compétente pour recueillir tous les renseignements
utiles lui permettant d’apprécier la survenance ou non du caractère
exécutoire à la lumière des conditions et cas de figures prévus par l’art.
336 CPC (Droese, op. cit., n. 22 ad art. 336 ZPO, p. 1564 ; Jeandin, op. cit.,
n. 8 ad art. 336 CPC, p. 1320).
Cette attestation est indispensable pour que la procédure
d’exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal de
l’exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l’opposition
(art. 80 et 81 LP) ou de l’office en charge de donner suite à une réquisition
de continuer la poursuite (art. 88 LP) ; le constat vaut a fortiori dans le cas
d’une exécution directe au sens de l’art. 337 CPC (CPF 16 décembre
2013/499 ; CPF 21 juin 2013/261 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC, p.
1320 ; Message CPC, pp. 6989 s.). Certes, ce document crée une
présomption d’exécutabilité mais, comme il ne s’agit pas d’une décision
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revêtue de la chose jugée, il ne dispense pas l’autorité d’examiner d’office
le caractère exécutoire de la décision à exécuter (Jeandin, op. et loc. cit. ;
Droese, op. cit., n. 25 ad art. 336 CPC, p. 1564 ; Staehelin, ZPO
Kommentar, n. 26 ad art. 336 ZPO, p. 2177).
e) En l’espèce, la décision de mesures protectrices de l’union
conjugale invoquée ne mentionne pas qu’elle est exécutoire et l’intimé n’a
pas requis de l’autorité compétente la délivrance d’une attestation du
caractère exécutoire, ou du moins produit une telle attestation.
Pour ce motif, la cour de céans ne peut pas avoir la certitude
que cette décision n’a pas été modifiée, soit par un arrêt sur appel, soit
par une autre décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou
enfin par une décision de mesures provisionnelles. En effet, une fois
ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être
modifiées aux conditions de l'art. 179 CC ; cette disposition s'applique
également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les
mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_153/2013, 24 juillet
2013, c. 2.1 ; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in: FamPra.ch
2011 p. 993). Pour ce même motif, on ne peut pas non plus avoir la
certitude que, depuis 2008, l’effet de cette décision n’a pas pris fin par la
reddition d’un jugement de divorce entré en force.
Dans ces conditions, le poursuivant n’ayant pas apporté la
preuve du caractère exécutoire de la convention du 22 octobre 2008 qui
fonde sa requête, la mainlevée se saurait être prononcée.
III.Le recours est donc admis et le prononcé réformé en ce sens
que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge du poursuivant. Il n'est pas alloué de dépens
de première instance au poursuivi, qui n'a pas procédé par l’intermédiaire
d’un conseil.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe. Il n’est pas alloué
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 6'497’338 de
l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition
d’Etat de Vaud, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés 360 fr. (trois
cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
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Du 3 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.________,
-Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (pour
l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :