Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 68 al. 3, 132 et 148 CPC
Vu le recours exercé le 16 juin 2014 par D.________ SA, à Etoy,
contre le prononcé de mainlevée définitive rendu par le Juge de paix du
district de Morges dans la poursuite n° 6'800'624 de l’Office des
poursuites du district de Morges introduite à la réquisition de Q.________, à
Etoy,
vu l’avis adressé le 8 juillet 2014 par le greffe de la cour de
céans au conseil de l’intimé fixant un délai non prolongeable de dix jours
pour le dépôt d’une réponse et l’invitant à produire dans le même délai
une procuration, précisant qu’à défaut la réponse ne serait pas prise en
considération,
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vu l’écriture du 11 juillet 2014 du conseil de l’intimé qui
conclut au rejet du recours mais ne produit pas de procuration,
vu le courrier du 22 juillet 2014, reçu le lendemain par le
conseil de l’intimé, fixant un délai de cinq jours pour le dépôt d’une
procuration, à défaut de quoi la réponse ne serait pas prise en
considération,
vu l’écriture du 12 août 2014 du conseil de l’intimé, requérant
la restitution du délai imparti pour faire parvenir une procuration,
exposant que son client avait récemment déménagé en France, de sorte
qu’il n’avait pas reçu la procuration qui lui avait été adressée pour
signature et envoi à la cour de céans,
vu les déterminations du 25 août 2014 du conseil de la
recourante qui s’oppose à la restitution de délai ;
attendu que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par
une procuration (art. 68 al. 3 CPC ; Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272),
qu’en l’espèce, le conseil de l’intimé n’a pas produit de
procuration avec sa réponse alors que l’avis du 8 juillet 2014 du greffe de
la cour de céans l’invitait à le faire dans le délai de réponse,
que l’art. 132 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme telle notamment l’absence de procuration,
que lorsque l’auteur ne rectifie pas l’acte dans le délai imparti
– le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants – ou qu’il le rectifie
inexactement ou insuffisamment, celui-ci sera déclaré irrecevable, ce dont
l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour
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rectifier son acte (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 30 ad
art. 132 CPC et la référence citée),
qu’en l’espèce, le greffe de la cour de céans, par courrier du
22 juillet 2014, a imparti au conseil de l’intimé un délai de cinq jours pour
le dépôt d’une procuration, précisant qu’à défaut la réponse ne serait pas
prise en considération,
que ce courrier étant parvenu au conseil de l’intimé le
lendemain, le délai fixé prenait fin le 28 juillet 2014,
qu’en raison des féries d’été (art. 56 ch. 2 et 63 LP ; loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1) et des jours fériés qui ont suivi (art. 56 ch. 1 LP), ce terme a été
reporté au lundi 5 août 2014,
que la procuration n’a pas été produite dans ce délai ;
attendu qu’aux termes de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut
accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle
audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable
qu’à une faute légère,
que la faute peut être celle d’un représentant de la partie ou
d’un auxiliaire de celle-ci, ou d’un auxiliaire du représentant (Tappy, ,
Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 148 CPC), à l’instar du
personnel de l’étude de l’avocat de la partie (Frésard, Commentaire de la
LTF, nn. 14 et 15 ad art. 50 LTF),
que la partie ne peut donc pas faire valoir qu’elle-même n’a
pas commis de faute si son représentant ou son auxiliaire en a commis
une, car elle répond d’eux (art. 101 CO) (SJ 2006 I 449),
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que la requête de restitution de délai doit être présentée dans
les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al.
2 CPC) ;
attendu que la notion de faute légère est une notion juridique
indéterminée, l’art. 148 CPC laissant une grande marge d’appréciation au
tribunal (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC),
que la doctrine renvoie pour une casuistique détaillée à la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur l’ancien art. 35 OJ (loi
fédérale d’organisation
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judiciaire, abrogée le 1
er
janvier 2007) ou sur l’art. 50 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), dispositions qui
subordonnent la restitution à l’absence de toute faute (Dolge,
Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2
ème
éd. n. 1 ad art. 50 BGG, p.
163),
que n’est pas exempt de faute celui qui aurait pu ou dû
prendre les dispositions nécessaires au respect d’un délai légal, comme
celui qui, absent durablement, devait s’attendre à une communication
judiciaire,
qu’il appartient en effet à la partie ou à son avocat de
s’organiser pour faire face à ses obligations (Tappy, op. cit., n. 14-16 ad
art. 148 CPC et les références citées),
qu’ont ainsi été jugés fautifs l’erreur de computation d’un délai
(ATF 103 V 157, c. 3) et l’omission de l’avocat de contrôler qu’un acte a
été expédié, avec ses annexes, ou que le versement d’une avance de frais
a été opéré en temps utile (ATF 107 Ia 168, JT 1983 I 315 ; ATF 87 IV 147,
JT 1962 IV 29, c. 2),
qu’examinant plus précisément la notion de faute légère, la
jurisprudence cantonale a considéré que ne constituaient en particulier
pas des fautes légères une surcharge professionnelle (CREC, 9 octobre
2012/352) et le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires pour
recevoir ou faire suivre les courriers relatifs à une procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale pendante et de ne prendre son courrier
au domicile familial qu’une fois par semaine (Juge délégué CACI, 10 avril
2012/168) ;
attendu que le motif invoqué doit être rendu vraisemblable, le
juge pouvant statuer simplement sur la base des pièces et des
explications du requérant si elles paraissent plausibles (Tappy, op. cit., n.
6 ad art. 149 CPC),
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qu’en l’espèce, l’avocate de l’intimé se contente d’alléguer
que son client aurait « récemment déménagé en France » et que la
procuration qui lui a été adressée ne lui serait pas parvenue,
qu’elle ne précise ni la date de son déménagement ni la
nouvelle adresse de son client,
qu’elle n’indique pas non plus à quel moment elle a adressé à
son client la procuration à signer,
qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations,
qu’à supposer que les faits allégués soient avérés, il apparaît
que l’avocate a manqué de diligence en se contentant d’envoyer à son
client la procuration en espérant que celle-ci serait produite à temps,
qu’il lui appartenait de s’assurer du respect du délai fixé, le
cas échéant en demandant une prolongation de celui-ci,
que dans ces circonstances, la faute commise par le conseil de
l’intimé ne peut être qualifiée de légère,
que l’on ne peut non plus qualifier de faute légère l’attitude de
son client qui, sachant qu’une procédure était en cours, ne communique
pas sa nouvelle adresse à son conseil et ne fait pas suivre son courrier à
sa nouvelle adresse,
qu’en définitive, il convient de rejeter la requête de restitution
de délai déposée par l’intimé,
que la réponse sur le recours doit être déclarée irrecevable ;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai déposée le 12 août 2014 par
Q.________ est rejetée.
II. La réponse déposée le 11 juillet 2014 par Q.________ est
irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Flore Primault, avocate (pour Q.),
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour D. SA).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :