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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.011044-140946
237
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 juin 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 5 mai 2014, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges,
prononçant, à concurrence de 13'531 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le
11 janvier 2014, la mainlevée définitive de l'opposition formée par
X., à La Sarraz, à la poursuite n° 6'965'348 de l'Office des
poursuites du district de Morges intentée à son encontre à l'instance de
B., à Ursy, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait
la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel,
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vu la demande de motivation déposée le 6 mai 2014 par
X.,
vu les motifs de la décision adressés le 14 mai 2014 aux
parties et notifiés le lendemain au poursuivi,
vu le recours formé par le poursuivi le 19 mai 2014 à
l'encontre de ce prononcé,
vu la décision du 26 mai 2014 du président de la cour de
céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours formé par le poursuivi le 19 mai 2014 a été
déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 17 mars
2014, B. a produit:
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une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'965'348 de
l'Office des poursuites du district de Morges notifié le 7 mars 2014 à
X.________ à la réquisition de B.________, portant sur le montant de 13'531
fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 janvier 2014, mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation "Montant alloué selon chiffre III
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du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne, définitif et exécutoire dès le 10 janvier 2014";
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une copie du jugement rendu le 10 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties,
allouant à B.________ la somme de 13'531 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès
jugement définitif et exécutoire et disant que X.________ en est le débiteur
(chiffre III); la copie de ce jugement, porte, en première page, un sceau
indiquant que le dit jugement est définitif et exécutoire dès le 10 janvier
2014,
que, le 24 mars 2014, le poursuivi s'est déterminé;
attendu que par décision du 5 mai 2014, le Juge de paix du
district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 13'531 francs 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 janvier
2014, considérant que le jugement du tribunal de police produit par la
poursuivante valait titre à la mainlevée définitive à concurrence du
montant alloué;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition
(art. 80 al. 1 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889, RS 281.1),
qu'en matière pénale, les décisions judiciaires passées en
force (jugement, ordonnance de condamnation (aujourd’hui ordonnance
pénale), mandat de répression), rendues en application du code pénal
fédéral, d’une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réservée par
l’article 335 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0),
sont exécutoires sur tout le territoire Suisse en ce qui concerne les
amendes, les frais, les créances compensatrices et les dommages-intérêts,
qu’elles aient été rendues par une juridiction fédérale ou cantonale,
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4 -
que toutes ces décisions sont des titres à la mainlevée
définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 43 ad 80 LP, et les réf. citées),
que le juge ordonne la mainlevée, à moins que l’opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, la poursuivante a produit un jugement rendu
par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 10 janvier
2014, attestant qu'il est exécutoire dès cette date,
que ce jugement est ainsi exécutoire, ce qui n’est du reste pas
contesté,
qu'il vaut donc titre à la mainlevée définitive, notamment
s'agissant de son chiffre III,
que le recourant tente apparemment de remettre en cause le
bien-fondé de ce jugement ainsi que d'autres décisions connexes, que le
juge de la mainlevée et donc la cour de céans n'ont pas le pouvoir de
revoir (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 c. 5.2.1 destiné à la
publication; ATF 124 III 501 c. 3a);
que ces arguments, sans aucune pertinence, ne peuvent
qu'être rejetés;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 510 fr., doivent être mis à la
charge du recourant.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-Me Véronique Fontana, avocate (pour B.).
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6 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 13'531 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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