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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.032080-160157
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeBerger
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le
9 octobre 2015, à la suite de l’audience du 30 septembre 2015, par le Juge
de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l’oppose à R., à
Lussy-sur-Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Sur réquisition d’R.________, l’Office des poursuites du
district de Lausanne a notifié le 17 juillet 2015 à X.________SA, dans le
cadre de la poursuite
n° 7'534'821, un commandement de payer la somme de 266'640 fr. plus
intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2015, qui indique comme titre de la
créance ou cause de l’obligation « Salaire fixe de février 2012 à juin 2015,
selon contrat de travail écrit du 2 novembre 2011 ». La poursuivie a formé
opposition totale.
b) Le 28 juillet 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en
capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer :
- une copie du contrat de travail conclu le 2 novembre 2011, par lequel
X.SA a engagé R. en qualité de courtier et responsable du
service vente et promotion de la succursale de Nyon. Les articles 7, 14, 16
et 18 ont la teneur suivante :
« (...)
Article 7 : Rémunération et conditions
- L’employeur accorde à l’employé(e) un salaire fixe annuel brut de
CHF 80'000.--/ brut
L’employeur n’accorde pas de 13
ème
salaire à l’employé(e)
- Sur base de ce salaire brut de CHF 80'000.—par année, l’employé(e) s’engage
à réaliser un chiffre d’affaire annuel hors taxe de minimum CHF 300'000.--. Si ce
chiffre d’affaire ne devait pas être réalisé pour une quelconque raison, le salaire
mensuel brut pourrait être revu à la baisse par l’employeur et ceci
proportionnellement au chiffre d’affaire effectivement réalisé au cours de l’année
civile.
- Les éventuelles allocations familiales, selon dispositions légales, sont versées
directement par la Caisse d’allocation.
- En sus du salaire fixe précité, l’employé(e) bénéficie des honoraires suivants :
a) Une rémunération au pourcentage et directement liée à son propre chiffre
d’affaires annuel hors taxe, selon les tranches suivantes :
de fr. 300’001.-à fr. 400’000.- d’honoraires facturés : 30% en faveur de
l’employé(e)
de fr.400’001.-à fr. 600’000.- d’honoraires facturés : 35% en faveur de
l’employé(e)
de fr.600’001.-à fr. 800’000.- d’honoraires facturés : 40% en faveur de
l’employé(e)
de fr.800’001.-à fr. 1'000’000.- d’honoraires facturés : 45% en faveur de
l’employé(e)
de fr. 1'000’000.-à .....+ d’honoraires facturés : 50% en faveur de
l’employé(e)
Par chiffre d’affaires réalisé, on entend le montant des honoraires facturés par
X.________SA, hors TVA, grâce à l’intervention de l’employé(e) mais une fois
déduit les commissions et honoraires éventuelles dus à des intermédiaires,
indicateurs, courtiers extérieurs ou Courtiers Partenaires. C’est donc sur le solde
restant qu’est calculé le pourcentage des honoraires dus en faveur de
l’employé(e).
De plus, si lors d’une transaction, l’employé est considéré comme courtier
vendeur, le dossier ayant été introduit par un autre courtier X.________SA soit le
courtier introducteur, les honoraires précités du courtier se verront répartis à
50% entre courtier indicateur et courtier vendeur.
Le paiement des honoraires de l’employé(e) se fait dans les 30 jours dès
réception des paiements dus par le client.
Les honoraires dont il est question au point 4 a ci-dessus doivent être compris
comme le salaire brut du courtier. Ces honoraires feront l’objet des déductions de
charges sociales prévues par la loi, soit notamment AVS, AI, AC, LPP, LAA, etc.
Néanmoins, le salaire brut de base annuel annoncé auprès de la LPP sera de fr.
80'000.--, ce montant étant réévalué au 30 juin de chaque année en fonction des
résultats obtenus.
Seuls entrent en considération dans le chiffre d’affaires, les contrats signés
devant notaire.
b) L’employé bénéficie également du 30% des honoraires de gérance de la
première année des mandats de gérance conclus par l’employé(e) pour le
compte de X.________SA et pour un contrat de gérance effectif de minimum 3 ans.
- Les frais de représentation tel que essence, natel (à l’exception des
communications à l’étranger), IPAD et frais particuliers (selon entente préalable)
seront remboursés sur justificatifs.
- Le budget publicitaire accordé devra s’élever à maximum 10% du montant
total TTC des honoraires facturés. L’employé(e) s’engage à respecter ce budget
et éviter tout dépassement sauf convention contraire. Ce budget ne comprend
pas les frais liés spécifiquement au développement de l’image de la succursale
de Nyon.
- Des avances sur honoraires de fr. 5'000.- par mois, peuvent également être
consenties à l’employé(e) sur demande et jusqu’à un montant maximum de fr.
15'000.-.
- Une place de parc ou de garage à proximité du bureau est à la charge de
X.________SA.
(...)
Article 14 : Début de l’engagement
L’entrée en service aura lieu au 1
er
février 2012.
(...)
Article 16 : Durée et fin de l’engagement
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié de
part et d’autre par lettre recommandée moyennant un préavis de 3 mois pour la
fin d’un mois. Si le contrat est résilié par l’employé, ce dernier s’engage à assurer
le suivi au nom de X.________SA des actes de vente en cours, jusqu’à la signature
de la réquisition de transfert et prise de possession.
(...)
Article 18 : Résiliation sans avertissement préalable
Les dispositions des articles 337 et 337 a à d du CO sur la résiliation immédiate
du contrat d’engagement « pour de justes motifs » demeurent réservées.
(...) »
-
une copie du courrier du 19 mai 2015 adressé par [...], administrateur de
X.SA, à R., notamment rédigé en ces termes :
« Cher [...],
Pour faire suite à nos entretiens, je tiens une dernière fois à te faire part de mes
regrets face à ta décision de quitter X.________SA.
Durant ces quelques années de collaboration, tu as fait un excellent travail
couronné de succès pour le développement de notre succursale de X.________SA
Nyon. Je crois avoir toujours eu les raisonnements positifs pour te rassurer dans
le développement de ta carrière professionnelle au sein de notre entreprise et
ceci malgré tes « interrogations » renouvelées quasiment tous les six mois.
Lorsque tu m’as demandé, début mars, de suspendre ton salaire à partir du mois
d’avril car tu ne pensais pas pouvoir arriver au chiffre d’affaires correspondant,
j’ai bien entendu accepté tenant compte des conditions du contrat qui nous lie.
Néanmoins, je n’ai jamais pensé que tu viendrais me voir un mois plus tard pour
m’informer que tu souhaitais mettre un terme à ton activité chez X.________SA.
Ceci étant, pour accéder à ta demande, je te remercie de bien vouloir me
transmettre la date que tu souhaites voir mentionnée pour la résiliation de ton
contrat.
-
5 -
Comme indiqué précédemment ton salaire fixe valant avance sur commission
étant suspendu, je ferai établir le décompte final de tes honoraires 2015 une fois
ta dernière affaire conclue.
(...) » ;
-
une copie du courrier à la poursuivie du 28 mai 2015, par lequel le
poursuivant a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2015, indiquant
qu’il souhaitait être libéré au plus vite ;
-
une copie du courrier au poursuivant du 1
er
juin 2015, par lequel la
poursuivie a relevé que la date du 31 août 2015 était en contradiction
totale avec leurs échanges épistolaires de courriels ainsi qu’avec leurs
discussions lors desquels le poursuivant avait faire part de son souhait
d’être libéré au plus vite et a indiqué s’en tenir au
31 mai 2015 s’agissant de la fin du contrat;
-
une copie du courrier du 2 juin 2015 du conseil du poursuivant à la
poursuivie ;
-
une copie du courrier du 12 juin 2015 du conseil du poursuivant à la
poursuivie ;
-
une copie du courrier du 7 juillet 2015 du conseil du poursuivant à la
poursuivie, indiquant que son mandant résiliait son contrat de travail avec
effet immédiat consécutivement au non-paiement du salaire ;
-
une copie du courrier de la poursuivie au conseil du poursuivant,
contestant les prétentions de ce dernier ;
-
une copie de l’avis de l’Office des poursuites du district de Lausanne
attestant avoir reçu une réquisition de poursuite pour la somme de
266'640 francs.
-
6 -
c) Par avis du 31 juillet 2015, le juge de paix a notifié la
requête de mainlevée à la poursuivie et cité les parties à comparaître à
son audience le mercredi 30 septembre 2015.
d) Le 30 septembre 2015, la poursuivie s’est déterminée sur la
requête de mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’irrecevabilité de celle-ci, subsidiairement à son rejet. Elle a produit les
pièces suivantes à l’appui de son écriture :
-
un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif à la
société X.________SA ;
-
une copie de la requête de conciliation du 10 juillet 2015 déposée par le
poursuivant contre la poursuivie auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale vaudoise ;
-
une copie de l’autorisation de procéder du 12 août 2015 délivrée en sa
faveur par la Chambre patrimoniale.
2.Par décision du 9 octobre 2015, notifiée à la poursuivie le 2
novembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 266'640 fr. plus
intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2015 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires
(II), mis ceux-ci à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en
conséquence, celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de
frais à concurrence de 660 fr. et lui versera la somme de 4'000 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 11 novembre 2015, la poursuivie a requis la motivation du
prononcé.
La décision motivée a été notifiée aux parties le 21 novembre
- En substance, le premier juge a retenu que le poursuivant était au
bénéfice d’un titre à la mainlevée et qu’il n’y avait pas de litispendance
-
7 -
préexistante en raison de la procédure opposant les mêmes parties devant
la Chambre patrimoniale cantonale, dès lors que la procédure de
mainlevée a uniquement pour but de statuer sur l’existence d’un titre à la
mainlevée et non pas sur la nature ou la légitimité de la créance en cause.
3.Le 27 janvier 2016, la poursuivie X.________SA a recouru contre
le prononcé motivé, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que
l’opposition au commandement de payer est maintenue, subsidiairement
à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier
juge pour qu’il statue dans le sens des considérants. Elle a produit une
pièce.
Par décision du 28 janvier 2016, la Présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif déposée par la recourante.
L’intimé a déposé une réponse le 26 février 2016, concluant
avec dépens au rejet du recours. Il a produit une pièce.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 231 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 18
décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est en outre suffisamment motivé
de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2
CPC).
-
8 -
L’art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de pièces nouvelles
en deuxième instance, l’autorité de recours ne statuant que sur la base du
dossier de première instance. En l’espèce, la pièce produite par la
recourante, savoir une copie de la demande adressé par l’intimé au
Tribunal d’arrondissement de La Côte le
9 novembre 2016, ainsi que la pièce produite par l’intimé, savoir une copie
de la demande adressée par la [...] au Tribunal d’arrondissement de La
Côte le 10 novembre 2015, sont des pièces nouvelles ne figurant pas au
dossier de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables.
II.En première instance, la recourante a invoqué l’exception de
litispendance. Le premier juge a considéré, à juste titre, qu’il n’y avait pas
de litispendance préexistante. La recourante ne le contestant pas en
instance de recours, la cour de céans fait siens les développements du
premier juge sur cette question.
La recourante soutient en revanche qu’en réclamant le même
montant dans la procédure au fond qu’en procédure de mainlevée,
l’intimé aurait admis qu’il ne disposait d’aucun titre à la mainlevée.
La mainlevée peut être accordée lors même que la créance est
l’objet d’un procès au fond (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition,
§ 41). Le poursuivant peut en effet avoir intérêt à obtenir dans une
procédure plus rapide la mainlevée provisoire dans le but d’accéder à une
saisie provisoire. Si la partie poursuivante obtient la mainlevée provisoire,
la partie poursuivie ne pourra pas ouvrir l’action en libération de dette,
sous peine de se voir opposer l’exception de litispendance ou, le cas
échéant, de chose jugée si d’ici là la première action a abouti à un
jugement définitif et exécutoire. En effet, lorsque le poursuivant a
simultanément ouvert l’action dite en reconnaissance de dette (art. 79 LP)
et requis puis obtenu la mainlevée provisoire, ce qu’il peut faire, car il n’y
a pas litispendance entre le procès dit en reconnaissance de dette et la
procédure sommaire d’annulation de l’opposition par la mainlevée
provisoire, le poursuivi ne peut pas introduire l’action en libération de
-
9 -
dette, car il y a litispendance entre l’action en libération de dette et
l’action en reconnaissance de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 110 ad art. 83 LP). Il
en va différemment lorsqu'un jugement exécutoire passé en force a été
rendu sur la créance : dans ce cas, il n’y a pas de place pour un prononcé
accordant ou refusant la mainlevée provisoire de l'opposition (Panchaud/
Caprez, op. cit., § 42).
Compte tenu de ce qui précède, il était loisible à l’intimé, qui
estime disposer d’un titre à la mainlevée provisoire, de poursuivre son
débiteur tout en ouvrant action devant le juge ordinaire pour obtenir cas
échéant un titre à la mainlevée définitive. Mal fondé, le grief de la
recourante doit être rejeté.
La recourante fait encore valoir que l’intimé, en réduisant ses
conclusions dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge
ordinaire, a reconnu qu’au moins une partie du montant en poursuite
n’était pas dû. Elle se fonde à cet égard sur une pièce nouvelle
irrecevable, de sorte que son grief doit être rejeté.
III.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
- 10 -
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2;
ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1;
Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique
ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit
en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014, consid. 7.2.1.2 ;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de travail vaut
reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionné, s'il est
constant ou prouvé par pièce que le travail a été fourni (TF 5A_513/2010
du
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19 octobre 2010, consid. 3.2; CPF 29 octobre 2014/367; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 86; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 82 LP).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en
conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, CR CO I,
n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte
obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour
déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour
l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite
subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des
parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1
CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305
consid. 2b, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances
(interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; ATF 129 III 702, JdT
2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent
(Panchaud/Caprez, op.cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des
questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments
extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir
d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il
appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une
procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013
consid. 3.2).
-
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b) En l’espèce, il ressort des pièces produites en première
instance que l’intimé a effectivement travaillé au service de la recourante.
Dans un courrier du
19 mai 2015, celle-ci a en particulier reconnu la qualité du travail effectué
par l’intimé et lui a demandé pour quelle date il souhaitait résilier son
contrat de travail. Il est ainsi établi que le travail a été fourni, ce qui n’est
au demeurant pas contesté.
La recourante soutient que le versement du salaire fixe prévu
par le contrat de travail, de 80'000 fr. brut par année, était subordonné à
la condition que l’intimé réalise un chiffre d’affaires annuel minimal de
300'000 francs. L’intimé n’ayant pas démontré avoir réalisé ce chiffre
d’affaires, elle en conclut qu’il ne dispose pas d’un titre à la mainlevée.
L’article 7 chiffre 1 du contrat prévoit un salaire fixe annuel
brut de 80'000 fr. et précise qu’aucun treizième salaire n’est versé. Le
chiffre 2 de la même disposition indique que sur la base de ce salaire fixe,
l’intimé s’engage à réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxe minimal
de 300'000 fr. et que si ce montant n’est pas atteint pour une quelconque
raison, le salaire mensuel brut pourrait être revu à la baisse,
proportionnellement au chiffre d’affaires effectivement réalisé. Le texte de
la convention ne permet pas de conclure, contrairement à ce que soutient
la recourante, que le salaire mensuel brut serait soumis à la réalisation
d’une condition, soit en l’occurrence un chiffre d’affaire annuel minimal. Le
contrat réserve uniquement la possibilité de revoir le salaire dans
l’hypothèse où ce chiffre ne serait pas atteint. Il n’est pas nécessaire de
déterminer si l’employeur disposait de la possibilité de réduire
unilatéralement ce salaire, car de toute manière, la recourante n’a produit
aucun titre établissant qu’elle avait fait usage de cette possibilité. Il
résulte d’un courrier du 19 mai 2015 de la recourante à l’intimé que celui-
ci aurait requis, au début du mois de mars 2015, la suspension de son
salaire dès le mois d’avril, craignant de ne pas atteindre le chiffre d’affaire
correspondant. Cet élément est insuffisant pour considérer que la
recourante a fait usage de la possibilité de réduire le salaire. Dans ces
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13 -
conditions, le contrat de travail vaut titre de mainlevée provisoire pour le
salaire fixe annuel brut de 80'000 francs.
c) La recourante fait valoir que l’intimé n’a pas établi le
montant des cotisations sociales à déduire du salaire brut et ne dispose
dès lors pas d’un titre à la mainlevée pour un montant déterminé, ni
même aisément déterminable.
Dans un arrêt 5A_441/2009 du 7 décembre 2009, le Tribunal
fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le juge de la mainlevée
pouvait, à l'instar du juge des Prud'hommes statuant au fond, prononcer la
mainlevée à concurrence d'un montant brut. Il a relevé que, selon un arrêt
tessinois, la mainlevée devait être prononcée sur un montant net alors
que selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement condamne au
paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur poursuivi de
prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de
quoi la mainlevée devrait être accordée sur un montant brut. Dans
d'autres affaires plus récentes, toutefois, le Tribunal fédéral, en réformant
une décision au fond, a aussi condamné une partie à payer un montant
brut et prononcé la mainlevée définitive à concurrence des mêmes
montants (v. p. ex.: TF 4A_492/2010 du 11 novembre 2010).
Dès lors que le juge du fond peut prononcer la condamnation
au paiement d'un montant brut et prononcer la mainlevée définitive à
concurrence du même montant, il faut admettre que le juge de la
mainlevée, appelé à prononcer la mainlevée définitive, peut le faire
également pour un montant brut. A fortiori, la mainlevée provisoire peut-
elle être prononcée pour un montant brut, dès lors que la saisie provisoire
n'a qu'un caractère conservatoire et que l'employeur conserve la
possibilité d'invoquer dans l'action en libération de dette l'imputation
d'éventuelles cotisations à charge de l'employé (CPF 19 février 2013/75).
Il se justifie cependant de prononcer la mainlevée pour des
montants nets lorsqu’ils sont connus ou peuvent être aisément déterminés
sur la base du dossier (CPF 21 juin 2013/265 ; CPF 26 janvier 2012/91 ;
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14 -
CPF 18 mars 2010/128), par exemple sur la base de fiches de salaires
permettant de déterminer le montant de la cotisation LPP (CPF 22 juin
2015/175). Il appartient à l’employeur d’établir le montant exact des
charges sociales dont le taux ne résulte pas de la loi, puisqu’il s’agit d’un
moyen libératoire.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit un salaire fixe annuel
brut de 80'000 francs. Le montant des cotisations sociales dont le taux
résulte de la loi (AC/AVS/AI/APG) est aisément calculable. Les cotisations
dues à la caisse de pension ne sont en revanche pas déterminables, dès
lors que la recourante n’a produit aucun document permettant de les
calculer. Compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, la mainlevée
provisoire doit donc être accordée pour un montant brut.
d) Le premier juge a accordé la mainlevée provisoire pour le
montant total en poursuite, réclamé à titre de salaire pour les mois de
février 2012 à juin 2015. La recourante soutient que le contrat de travail a
pris fin au 31 mai 2015 et qu’aucun montant n’est donc dû à titre de
salaire postérieurement à cette date. L’intimé fait pour sa part valoir qu’il
a résilié le contrat avec effet immédiat le 7 juillet 2015.
Selon l’article 16 du contrat, les parties peuvent résilier le
contrat de travail moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un
mois. A teneur de
l’art. 337 al. 1 CO, réservé par le contrat et de droit impératif, les parties
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs.
En l’espèce, aucune pièce au dossier n’établit que la
recourante aurait résilié le contrat de travail. Par courrier du 19 mai 2015,
elle a demandé à l’intimé de lui communiquer la date qu’il souhaitait « voir
mentionnée » pour la fin du contrat. Le 28 mai 2015, l’intimé a répondu
qu’il démissionnait, comme convenu lors de leur dernier entretien, pour le
31 août 2015. Il a par la suite résilié le contrat avec effet immédiat le 7
juillet 2015. La recourante prétend que le contrat aurait pris fin le
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15 -
31 mai 2015, conformément à un échange de courriels et à des
discussions entre les parties. Ces éléments ne résultent cependant pas
des pièces au dossier, de sorte que la recourante ne démontre pas que
l’intimé aurait démissionné pour une date antérieure au 7 juillet 2015.
L’intimé dispose par conséquent d’un titre à la mainlevée
provisoire pour les salaires fixes bruts des mois de février 2012 à juin
2015, calculés sur un montant annuel brut de 80'000 fr., soit 273'333 fr.
35 (80'000 fr. / 12 x 41). C'est ainsi à raison que le premier juge a accordé
la mainlevée pour la totalité du montant en poursuite.
S’agissant de prestations périodiques, une échéance moyenne
pourrait être calculée afin de déterminer le dies a quo de l’intérêt
moratoire. Il convient cependant de confirmer la décision du premier juge
également sur ce point et d’allouer un intérêt à 5 % (art. 104 al. 1 CPC)
l’an dès le 27 juin 2015, date à partir de laquelle ils sont réclamés par
l’intimé, le juge ne pouvant statuer ultra petita (art. 58 CPC).
III.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'050 fr., sont mis à la charge de la recourante qui est déboutée (art. 106
al. et 122 al. 2 CPC). L’intimé a droit à des dépens à titre de défraiement
de son représentant professionnel, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. (art.
3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
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16 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante X.SA doit verser à l’intimé R. la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz, avocat (pour X.SA),
-Me Pritam Singh, avocat (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 266’640 francs.
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17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :