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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.038849-170279
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 avril 2017
Composition : Mme R O U L E A U , président
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 143 al. 1, 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 mai 2016
par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée
définitive de l’opposition formée par D.________, à Annaba (Algérie), à la
poursuite n° 7'386'541 de l’Office des poursuites du district de Lausanne
intentée à son encontre à l’instance de l’ [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie (II et III) et disant qu’en
conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son
avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus (IV),
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vu l’écriture datée du 28 octobre 2016, postée en Algérie le 30
octobre 2016, parvenue à la poste suisse le 16 novembre 2016, par
laquelle D.________ a déclaré faire opposition au prononcé du 30 mai 2016,
indiquant avoir reçu le pli contenant ce prononcé le 21 octobre 2016,
vu la décision rendue sous forme de lettre le 7 février 2017 par
la Juge de paix du district de Lausanne relevant qu’il y avait lieu de
considérer le recours du 28 octobre 2016 comme une demande de
motivation formée contre le prononcé précité, déclarant ladite demande
irrecevable pour tardiveté et indiquant que le dossier était transmis au
Tribunal cantonal pour qu’il se prononce sur le recours contre ce
prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile ; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que l'observation du délai pour recourir est une condition de
recevabilité du recours,
que l’art. 143 al. 1 CPC précise que les actes doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention
de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse,
que la jurisprudence a précisé qu’en cas de recours à une
poste étrangère, le délai n’est respecté que s’il n’est pas échu au moment
où le pli est arrivé à la poste suisse (ATF 92 II 115 ; TF 4A_258/2008 du 7
octobre 2008 consid. 2 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13
ad art. 143 CPC),
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qu’en l’espèce, même en tenant pour acquis que le recourant
n’a reçu le prononcé attaqué que le 21 octobre 2016, le recours doit être
considéré comme tardif,
qu’en effet, dans cette hypothèse, le délai de recours de dix
jours est arrivé à échéance le lundi 31 octobre 2016,
que le recours n’est parvenu à la poste suisse que le 16
novembre 2016, soit après l’échéance du délai de recours,
qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté et des motifs
qui ont amené l’intéressé à ne pas respecter le délai, il n’est pas
nécessaire de l’interpeller sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015
consid. 3.1.1 et les références citées),
que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de
tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.________,
-
[...].
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 30’396 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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