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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.017538-161906
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 mars 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 241 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à
Premier, contre le prononcé rendu le 9 juin 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du
Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le
recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 10 mars 2016, l’Office des poursuites du district du Jura –
Nord vaudois a notifié à K., à l’instance de l’Etat de Vaud,
représenté par le BRAPA, un commandement de payer n° 7'808'040,
portant sur la somme de 1'310 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15
février 2016, indiquant comme titre de la créance : « Pension alimentaire
en faveur de votre ex-épouse, Mme [...], en vertu du jugement en
modification du jugement de divorce rendu le 10 novembre 2015 par le
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, définitif et
exécutoire dès le 12 décembre 2015. Contributions dues pour la période
du
1
er
janvier 2016 au 31 mars 2016 soit 3 mois Fr. 436.75 ». Le poursuivi a
formé opposition totale.
Le 23 mars 2016, le BRAPA a adressé à la Justice de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une requête tendant
au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
1'310 fr. 25 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2016, sous déduction
de 400 fr. valeur au 14 mars 2016. A l’appui de sa requête, le poursuivant
a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
– copie du jugement rendu le 16 novembre 1999 par le Président du
Tribunal civil du district d’Orbe, prononçant le divorce de K.
et [...] et astreignant l’époux à verser une pension indexée pour
l’entretien de ses enfants (chiffre III du dispositif) et à verser une
pension alimentaire, également indexée, pour l’entretien de son
épouse (chiffre IV du dispositif) ;
– copie du jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, attesté définitif et
exécutoire dès le 12 décembre 2015, modifiant les chiffres III et IV du
jugement de divorce précité en ce sens que, dès le 1
er
août 2014,
K.________ était astreint à verser à son ex-épouse, [...], une pension
alimentaire de 400 fr. par mois (chiffre I du dispositif) ;
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copie d’une « cession » du 8 octobre 2013 par laquelle [...] a déclaré
céder à l’Etat de Vaud, par le BRAPA, ses droits sur les pensions futures
aux fins de permettre à celui-ci de les recouvrer ;
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un décompte des pensions, avec calcul de l’indexation, concernant la
période du 1
er
mai 2013 au 1
er
janvier 2016, établi par le BRAPA.
2.Par prononcé du 9 juin 2016, la Juge de paix des districts du
Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive
de l’opposition à concurrence de 910 fr. 25 plus intérêts à 5 % l’an dès le
15 février 2016 (I), arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), mis ceux-ci à la
charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait au poursuivant
son avance de frais de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus
(IV).
Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 25 octobre
2016 et notifié au poursuivi le 27 octobre 2016. La juge de paix a estimé
que le jugement du 10 novembre 2015, attesté définitif et exécutoire dès
le 12 décembre 2015, modifiant le jugement de divorce rendu le 16
novembre 1999, valait titre de mainlevée définitive pour la pension
mensuelle de 400 fr., due pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2016,
indexée à 436 fr. 75 (400 x 115.3/105.6), soit pour un montant de 1'310 fr.
25, dont à déduire 400 fr. payés le 14 mars 2016, soit finalement pour un
montant de 910 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2016,
échéance moyenne.
3.Le 3 novembre 2016, K.________ a recouru contre ce prononcé,
indiquant qu’il ne contestait pas le montant de la pension, mais son
indexation, dès lors que, depuis le 1
er
août 2014, la contribution mise à sa
charge avait été revue à la baisse et fixée à 400 fr. par mois, sans
indexation.
Par décision du 11 novembre 2016, la Présidente de la cours
de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Le 1
er
décembre 2016, l’intimé s’est déterminé en ces termes :
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« (...)
Après lecture du recours déposé par M. K.________ contre le prononcé de
mainlevée de l’opposition dans la poursuite ordinaire no. 7808040 rendu le 9 juin
2016, notre bureau s’est aperçu que selon jugement dans la cause en
modification de jugement de divorce du
10 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a modifié le chiffre III/IV du dispositif du jugement de divorce
libérant ainsi
K.________ du paiement de l’indexation depuis le 1
er
août 2014.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que nous rendre aux arguments de
K.________ et vous informons que la poursuite ordinaire no. 7808040 sera annulée
auprès de l’Office des poursuites du Jura Nord Vaudois.
(...) ».
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), le
recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l’intimé
(art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Le recourant conteste uniquement le montant réclamé au
titre d’indexation des pensions dues, qui représente 110 fr. 25. Il demande
ainsi implicite-ment la réforme du prononcé entrepris en ce sens que
l’opposition est levée définitivement à concurrence de 800 fr. avec intérêt
à 5 % l’an dès le 15 février 2016 et qu’elle est maintenue pour le surplus.
Dans ses déterminations du 1
er
décembre 2016, l’intimé admet
qu’il n’était pas en droit de réclamer cette indexation, dès lors que le
jugement du
10 novembre 2015 fixe la pension alimentaire due à l’ex-épouse, dès le 1
er
août 2014, à 400 fr. par mois, sans prévoir d’indexation. Il déclare qu’il va
retirer sa poursuite.
On ignore si le BRAPA a effectivement retiré la poursuite en
cause. Cela étant, faute de preuve de ce retrait, il y a lieu de considérer
que la poursuite est toujours en cours et d’examiner la portée de la
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déclaration de l’intimé du
1
er
décembre 2016.
b) L’art. 241 CPC prévoit trois actes des parties mettant fin à
la procédure sans décision : la transaction, l’acquiescement et le
désistement d’action. L’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une
partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses
conclusions (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 241 CPC). Selon l’art. 241 al. 1
CPC, l’acquiescement doit être consigné au procès-verbal ; la doctrine
admet toutefois que cette consignation intervienne par le dépôt d’un acte
signé hors de la présence du juge (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC;
Oberhammer, in Basler Kommentar ZPO, n. 2 ad art. 241 ZPO et les réf.
cit.). L’acquiescement peut intervenir devant une autorité de recours
(Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC et les réf. cit.). Selon l’art. 241 al. 2
CPC, un acquiescement a les effets d’une décision entrée en force. L’art.
241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle.
c) En l’espèce, il ressort clairement de la teneur de la
déclaration de l’intimé du 1
er
décembre 2016 que celui-ci reconnaît le
bien-fondé des arguments du recourant, ce qui constitue un
acquiescement aux conclusions du recours au sens de l'art. 241 CPC. Le
recours n’a ainsi plus d’objet.
d) On relève que si cet acquiescement met fin à la procédure
de mainlevée, il ne rend pas caduc le prononcé du 9 juin 2016. En effet, le
recours auquel l’intimé a acquiescé n’étant que partiel, visant uniquement
le montant de l’indexation de la pension, à savoir 110 fr. 25, le prononcé
entrepris subsiste pour le solde non contesté, de sorte que l’opposition au
commandement de payer reste définitivement levée à concurrence de 800
fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2016 (chiffre I du dispositif).
III.En conclusion, il y a lieu de prendre acte de l’acquiescement
du
1
er
décembre 2016 du BRAPA aux conclusions du recours déposé le 3
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novembre 2016 par K., de constater que le prononcé du 9 juin
2016 subsiste dans la mesure mentionnée ci-dessus (consid. II d) et de
rayer la cause du rôle.
Le recours ne portant que sur un accessoire (indexation) par
rapport à la créance principale (pensions), l’acquiescement de l’intimé n’a
pas d’incidence sur les frais de première instance (art. 106 al. 1 CPC) ; le
recourant ne le soutient du reste pas. Le prononcé attaqué est donc
maintenu s’agissant des frais (chiffres II à IV du dispositif).
En vertu de l’art. 106 al. 1 in fine CPC, les frais judiciaires de
deuxième instance, fixés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui
devra restituer ce montant au recourant, qui en a fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Prend acte, pour faire partie intégrante du procès-verbal de la
cause, de l’acquiescement du 1
er
décembre 2016 de l’Etat de
Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances
des pensions alimentaires, aux conclusions du recours déposé
le 3 novembre 2016 par K..
II. Constate que le chiffre I du dispositif du prononcé du 9 juin
2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition
formée par K.________ au commandement de payer n°
7'808'040 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois, subsiste à concurrence de 800 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 15 février 2016.
Le prononcé du 9 juin 2016 est maintenu pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé, Etat de Vaud, représenté par le Bureau de
recouvrement et d’avances des pensions alimentaires, doit
verser au recourant K.________, la somme de 135 fr. (cent
trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.________,
-Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (pout
l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 110 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :
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