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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.030410-161565
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 95 al. 1 let. b et 3 let. b, 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; 3, 11
et 20 al. 2 TDC
Vu la décision rendue le 5 septembre 2016 par le Juge de paix
du district de La Broye-Vully, prenant acte du retrait de la requête de
mainlevée d’opposition déposée par Q.SA, à [...], dans la
poursuite n° 7'848'749 de l'Office des poursuites du district de La Broye-
Vully exercée à son instance contre D., à [...] (I), annulant
l’audience du 6 septembre 2016 (II), arrêtant à 240 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (III), les mettant à la
charge de cette dernière (IV) et disant qu’elle verserait à la poursuivie la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son
représentant professionnel (V),
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2 -
vu le recours formé le 16 septembre 2016 par la poursuivante,
invoquant l’art. 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6) et concluant, principalement, à ce que le chiffre V du dispositif
du prononcé soit supprimé, « des dépens n’étant pas alloués »,
subsidiairement, à ce que « des dépens fortement réduits » soient alloués
à la poursuivie,
vu la décision du 27 septembre 2016 de la Présidente de la
cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif pour le chiffre V du
dispositif,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile ; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure
sommaire est introduit auprès de l’instance de recours, par acte écrit et
motivé, dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et
peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC),
que le recours du 16 septembre 2016, déposé en temps utile
et dans les formes requises et portant sur les dépens mis à la charge de la
poursuivante, est ainsi recevable formellement et matériellement ;
attendu que le 16 avril 2016, à la réquisition de Q.SA,
l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à D.,
dans la poursuite n° 7'848’749, un commandement de payer la somme de
70’756 fr. 10, plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2016, mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation « Facture du
10.09.1998 de Fr. 25'830.20 + intérêts du 10.10.1998 au 31.12.2014 de
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3 -
Fr. 33'322.60. Frais de poursuites de Fr. 1'603.30 + Iveco de Fr.
10'000.00 »,
que la poursuivie a formé opposition totale,
que par requête déposée le 24 juin 2016, la poursuivante a
requis du Juge de paix du district de La Broye-Vully qu'il prononce la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 70'756 fr. 10 « +
intérêts et frais d’encaissement »,
que par courrier recommandé du 5 juillet 2016, le premier juge
a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à
l’audience du 9 août 2016,
que par lettre du 11 juillet 2016, le conseil de la poursuivie, au
bénéfice d’une procuration, a sollicité le renvoi de l’audience à une date
ultérieure,
que par citation du 12 juillet 2016, annulant et remplaçant la
citation précédente, le premier juge a convoqué les parties à l’audience de
mainlevée du 6 septembre 2016,
que le 9 août 2016, le conseil de la poursuivie a déposé pour
sa cliente des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement, à son irrecevabilité, et
a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau,
que par lettre du 5 septembre 2016, la poursuivante a déclaré
retirer sa requête de mainlevée d’opposition et demandé au juge de paix
d’annuler l’audience du 6 septembre 2016,
que le même jour, le premier juge a rendu le prononcé
attaqué, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée et mettant
notamment à la charge de la poursuivante des dépens, par 1'500 fr. ;
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attendu qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais -
comprenant les dépens, fixés selon le tarif (art. 95 al. 1 let. b, 96 et 105 al.
2 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur
en cas de désistement d'action,
que les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC et 1 al. 1 let. b TDC),
que l’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en
considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient
nécessaires,
qu’en conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient
écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie
et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie
aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant
professionnel, moins coûteux (Tappy, Code de procédure civile commenté,
n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine),
que c’est en principe l’entier des frais liés à la consultation
d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la
notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad
art. 95 CPC),
que ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 al. 1 TDC, qui
dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige,
que dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans
les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
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5 -
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté
(art. 3 al. 2, 1
re
phrase, TDC),
que lorsqu’il y a une disproportion manifeste notamment entre
le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de
l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au
taux minimum (art. 20 al. 2 TDC),
que l’emploi de l’adjectif « manifeste » implique que l’on doit
en principe s’en tenir aux barèmes fixés, ne s’en écarter que si la
disproportion est évidente et, en particulier, ne descendre en dessous du
minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 10 juillet
2014/261 ; CPF, 10 juin 2014/208 ; CPF, 6 février 2014/49 ; CPF, 10
septembre 2013/350),
qu’en l’espèce, la valeur litigieuse devant le premier juge
s’élevait à 70'756 fr. 10,
que selon l'art. 11 TDC relatif au défraiement de l’agent
d’affaires breveté en procédure sommaire de première instance, pour une
cause dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 et 100'000 fr., les
dépens sont fixés dans une fourchette de 1’125 à 4’500 fr.,
que le montant des dépens alloués de 1'500 fr. se situe dans
cette fourchette,
que ce montant représente le défraiement de cinq heures et
demie de travail d’un agent d’affaires breveté au tarif horaire usuel de 270
fr. (250 fr. + TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en
matière civile, p. 9 ad art. 10-13),
que ce temps de travail ne paraît pas excessif pour l’étude du
dossier et de la requête de mainlevée d’opposition, une conférence avec
la cliente, la rédaction des déterminations, accompagnées de pièces sous
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bordereau, ainsi que quelques échanges téléphoniques et épistolaires
avec la cliente et le greffe du juge de paix,
qu’il n’y a en tout cas pas de disproportion manifeste au sens
de l’art. 20 al. 2 TDC entre le montant des dépens alloués et le travail
effectif de l’agent d’affaires breveté, justifiant une réduction des dépens,
qu’en particulier, on ne peut pas qualifier les déterminations
sur la requête de mainlevée de « très succinctes » (TF 4A_634/2011 du 20
janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011) ;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis
à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Q.SA),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
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La greffière :