Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

CPF kc17-016265-256/2017Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberOct 27, 2017Inadmissible

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Omnilex summary

The Cantonal Court, acting as appeal authority in summary debt-enforcement proceedings, held that the debtor's two letters did not contain any recognizable and sufficiently reasoned appeal against the justice of the peace's definitive dismissal of opposition. The appeal was therefore inadmissible under Art. 321 CPC. In an alternative merits assessment, the court noted that the enforcement was based on a final judgment qualifying as a definitive title under Art. 80 LP and that no liberating defense under Art. 81 LP had been shown. The appellate decision was issued without costs.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1–2 CPC; motivation of the appeal in summary debt-enforcement proceedings; the appeal must be written and reasoned, and the appellant must specifically challenge the reasoning of the attacked decision and identify the relevant parts of the record. A merely forwarded request for transmission to the appellate court, or incomprehensible submissions without discernible criticism of the decision, does not satisfy the statutory reasoning requirement. Failure to comply results in inadmissibility; neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC can cure the absence of motivation. In debt-enforcement matters, a final decision constitutes a title for definitive enforcement under Art. 80 LP, and the debtor bears the burden of proving a liberating ground under Art. 81 para. 1 LP (consid. 2–4).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.016265-171652 256 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 octobre 2017


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 5 juillet 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 280'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 16 février 2017, de l’opposition formée par A.T., à [...], à la poursuite ordinaire n° 8’173'441 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays- d’Enhaut exercée contre lui à l’instance de B.T., à [...], arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci remboursera en conséquence à la poursuivante son avance de frais, à

  • 2 - concurrence de 660 fr., et lui versera la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu la lettre du poursuivi adressée au juge de paix le 8 juillet 2017, soit dans le délai de demande de motivation, priant ce magistrat « de procéder le cas au Tribunal cantonal », vu le prononcé motivé adressé aux parties le 4 septembre 2017 et notifié au poursuivi le 6 septembre 2017, vu la lettre datée du 7 et postée le 9 septembre 2017, adressée au juge de paix, dans laquelle le poursuivi qualifie la décision de ce magistrat de « jeu théorique presque abstrait » et lui reproche de n’avoir pas tenu compte de ses « remarques », fait valoir que la poursuivante aurait reçu de sa part un million quarante mille francs et fait allusion au « grand crime » d’un ergothérapeute, « à l’origine de tout le mal », qui devrait, selon lui, être puni, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut également s’exercer déjà dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

  • 3 - qu’en l’espèce, la lettre adressée le 8 juillet 2017 au juge de paix, qui peut être comprise comme un acte de recours, a été déposée en temps utile, dans le délai de demande de motivation, que la lettre postée le 9 septembre 2017, s’il s’agit d’un recours, a été également déposée en temps utile, même si elle a été adressée au premier juge et non pas directement à l’instance de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

  • 4 - qu’en l’espèce, le poursuivi n’a soulevé aucun motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée d’opposition, ni dans sa première lettre au juge de paix, dans laquelle il demande en substance à ce magistrat de transmettre la cause à la cour de céans, ni dans sa deuxième lettre, qu’il ne désigne d’ailleurs pas comme un recours et qui ne contient que des allégations incompréhensibles ou sans lien avec la poursuite en cause et, au demeurant, non prouvées par les pièces au dossier,

que le recours, s’il s’agit d’un recours, n’est ainsi pas conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, faute d’être motivé, et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que même s'il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé et, par conséquent, être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur une décision passée en force – qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP –, que le poursuivi n’a apporté la preuve d’aucun moyen libératoire (art. 81 al.1 LP) et que le prononcé du premier juge est ainsi justifié ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.T., -Me Eric Stauffacher, avocat (pour B.T.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 280’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

Keywords

debt enforcementdefinitive dismissal of oppositionappeal motivationinadmissibilitysummary proceedingsfinal judgment titlecostsliberating defense

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Key legal question

Whether the appeal against the definitive debt-enforcement decision was admissible despite lacking reasons.

Extracted holding

No. The submissions did not contain any recognizable challenge to the first judge's reasoning and therefore failed the mandatory motivation requirement.

Extracted reasoning

Under Art. 321 CPC, an appeal must be written and reasoned; the appellant must identify the challenged passages and explain why the decision is wrong. The two letters contained no coherent legal criticism and were therefore insufficient.

Key legal question

Whether the lower-court definitive debt-enforcement order would be upheld on the merits if the appeal were examined.

Extracted holding

Yes, in the alternative. The claim was based on a final decision constituting a title for definitive debt enforcement, and no liberating defense was proven.

Extracted reasoning

The debt-enforcement claim rested on a final enforceable title under Art. 80 LP, and the appellant proved no ground for release under Art. 81 para. 1 LP.

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